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plus rigoureuses. L'article 446 du Code de commerce annule de plein droit certains actes; l’article 447 permet d’en annuler d’autres.
Pour nous rendre compte de leffet des règles consacrées par ces deux articles sur le transfert du bénéfice d’une assurance sur la vie, nous examinerons successivement le cas de la cession — celui où l'attribution du bénéfice résulte d’un avenant — nous chercherons enfin, dans un dernier paragraphe, s’il ne conviendrait pas de réformer les solutions que la jurisprudence donne à ce sujet.
$ 17. — Cession.
En vertu de l’article 446 du Code de commerce, tous les actes à titre gratuit sont frappés d’une nullité obligatoire pour le juge. Or, en fait, les cessions de polices d'assurance sur la vie se font toujours à tre gratuit; par conséquent, nous devons rechercher si la cession à titre gratuit d’une assurance sur la vie, pendant la période suspecte, tombe sous le coup de l’article 446 du Code de commerce, et est obligatoirement nulle.
La jurisprudence s’est prononcée pour laffirmative.
Le tribunal civil de Saint-Etienne (1), la Cour de Lyon (2) et celle de Grenoble (3) ont déclaré que la cession gratuite d’une police d'assurance, faite
(1) Civ. Saint-Etienne, 19 février 1879. D. 1881. I. 403 ; S. 1882. I. 31.
(2) Lyon, 21 juin 1879. D. 1881. I. 404 ; S. 1882. I. 31.
(3) Grenoble, 2 février 1882. D. 1882. II. 242. — Arrêt rendu sur renvoi après cassation de l'arrêt de Lyon du 21 juin 1879 pour défaut de motifs.
par l'assuré postérieurement à la cessation de ses paiements, est nulle aux termes de l’article 446 du Code de commerce, puisque c’est un acte translatif de propriété mobilière.
L'arrêt de Grenoble, après avoir prononcé la nullité de la cession, se basant sur la bonne foi du cédant et du cessionnaire, décidait que le cessionnaire, qui avait fait procéder au rachat de la police, devait simplement restituer aux créanciers de l'assuré la valeur de l’assurance au moment de la cession.
Etait-il bien exact d'admettre que le rachat avait été légitimement exercé? On en pourrait douter : si la cession est nulle, elle n’a pu investir le cessionnaire de la faculté de rachat ouverte par le contrat d'assurance au souscripteur du contrat, quod nullum est, nullum producit effectum. Cependant, on comprend qu’à raison de sa bonne foi, on ait dispensé le cessionnaire d’indemniser la masse des créanciers de la perte de tous les avantages qu'elle aurait pu espérer retirer du contrat d'assurance et qu'on ne l'ait déclaré comptable envers elle que de la valeur du contrat d'assurance au moment de la cession.
En effet, quand une cession intervient au cours du contrat d'assurance, pour en transmettre le bénéfice, la police n’a, à ce moment, d'autre valeur que la valeur de rachat, c’est uniquement le montant de cette valeur calculée au jour du transfert qui est l'objet de la cession (1).
(1) Dupuich, op. cit., n° 171, p. 338.
Pa, 207
L'hypothèse de la cession gratuite est évidemment la plus pratique, elle est nulle, nous venons de le voir, en vertu de l’article 446 du Code de commerce ; que doit-on décider au sujet de la cession à titre onéreux, si, par exception, elle se présente?
Les cessions à titre onéreux sont assez rares, du moins sous forme de vente (1); en effet, la vente d’une police se conçoit mal, en pratique, la créance cédée n'ayant d'autre valeur actuelle que la valeur de rachat; on n’imagine pas qu’un homme raisonnable paie une somme supérieure à cette valeur, et l’on n'imagine pas davantage que l'assuré abandonne tous ses droits en retour d'une somme aussi faible qu’il pourrait obtenir à peu de choses près de la Compagnie, en empruntant sur la police et en conservant sa créance.
Si cependant une cession à titre onéreux avait lieu au cours de la période suspecte, serait-elle valable ? Elle ne le sera pas toujours, car elle pourra donner lieu à l'application de l’article 447 du Code de commerce, aux termes duquel « ...tous actes à titre onéreux... passés après la cessation des paiements et avant le jugement déclaratif, pourront être annulés, si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de ses paiements ».
La nullité n’est donc plus de droit pour le juge, c’est une question d’appréciation.
Il est encore un autre mode de transmission du bénéfice de l'assurance contractée au profit de
(1) Couteau, op cit., t. II, n° 431. — Lefort, op. cit., t. II, p. 205.