CHAPITRE II
Quelles sont, après la déclaration de faillite, les opérations relatives au contrat d'’assurance sur la vie, auxquelles l’assuré failli et le syndic peuvent respectivement procéder ?
Jusqu'à présent, si nous avons eu à parler du syndic, ce n’a étéque poursignalerle droit qu'ilpouvait avoir, dans certains cas, de critiquer les actes du failli. Après le jugement déclarant la faillite de l’assuré ouverte, celui-ci est dessaisi de l'administration de ses biens, nous allons donc voir qu’au sujet des opérations auxquelles donne lieu l’assurance sur la vie, il y aura conflit entre l'assuré failli et le syndic, pour savoir qui des deux pourra.les accomplir.
Nous nous proposons d'examiner, dans autant d’articles, les divers actes dont l’assurance sur la vie est susceptible d’être l’objet, et de rechercher qui du syndic ou du failli pourra y procéder.
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ARTICLE PREMIER
Souscription d’une police d'assurance.
S 1e, — Le failli en estil capable ?
L'article 443 du Code de commerce, qui édicte contre le failli, à partir du jugement déclaratif de la faillite, le dessaisissement de l’administration de tous ses biens, ne le place pas cependant dans un état d'interdiction ; le failli reste en pleine possession des droits et actions attachés à sa personne. Il conserve spécialement la faculté d'exercer son activité personnelle comme il l'entend et de chercher des ressources dans son travail; une telle faculté implique nécessairement pour lui le droit d’administrer les sommes d’argent qu’il se procure de cette manière et, par suite, la capacité de stipuler et de s’obliger.
C'est ce qu'a décidé depuis longtemps la Cour de cassation (1). D’après elle : « Le failli, quoique dessaisi de l’administration de ses biens et incapable, en principe, de suivre ou d’intenter une action judiciaire, conserve la faculté d'exercer son activité personnelle, par la création d’une industrie nouvelle, avec des valeurs étrangères à la faillite... Il a le droit d’administrer les ressources que lui procure cette industrie, et de stipuler, s’obliger et agir en
(1) Cass. civ., 12 janvier 1864. D. 1864. I. 130.
Le
justice à raison des actes ou des fails qui s’y rattachent, sauf aux créanciers à prendre, dans l'intérêt de la masse, les mesures nécessaires pour assurer le recouvrement des valeurs acquises par le failli et qui sont devenues le gage des créanciers de la faillite au même titre que les biens existant au jour de la déclaration de faillite. »
Ceci nous permet de dire que le failli peut certainement souscrire une assurance sur la vie à son profit ou au profit de ses ayants droit, puisqu'il ne perd pas, à raison du dessaisissement, la faculté d'exercer son activité comme bon lui semble; la difficulté sera de trouver les sommes nécessaires pour payer les primes, mais elle n’est pas insurmontable; en effet, si le failli a des revenus qui échappent aux poursuites de ses créanciers, comme le sont, par exemple, ceux d’une rente alimentaire, il lui est permis de payer les primes sans que les créanciers aient à s’en plaindre, puisque rien n’est détourné de leur gage. Il est même possible que le failli contracte une assurance sur la vie au moyen de primes prélevées sur le produit de son travail ou de son industrie (1). Et ce que nous disons du failli, il faut, à plus forte raison, l’admettre pour l'individu simplement placé en état de liquidation judiciaire (2).
D'ailleurs, dans l'hypothèse où il s’agit d’une assurance contractée au profit de l’assuré ou de ses ayants droit, il y a encore une autre raison que nous
(1) Couteau, op. cit., t. IT, n° 311, p. 114. — Dupuich, op. cit., n° 222.
(2) Lefort, t. I, p. 276.
oo
pouvons invoquer à l’appui de notre opinion: le failli ne cause aucun préjudice à ses créanciers, en souscrivant une semblable police, les bénéficiaires indéterminés n’acquièrent, en effet, nous le savons, aucun droit personnel au capital assuré, qui reste dans le patrimoine du souscripteur, ils ne peuvent y prétendre que jure hæreditaria.et sont primés lors de la réalisation du contrat par les créanciers de la faillite, en vertu de la règle: Non sunt bona, nisi deducto ære alieno.
Il est même permis de dire qu’en pareil cas, la souscription d’une police d'assurance est une garantie pour les créanciers : le failli peut avoir le désir très louable de les désintéresser, au moyen des ressources qu’il se crée par son industrie, et travailler à le faire, mais il est possible que son décès survienne avant qu'il ait complètement réalisé son dessein, l'assurance sur la vie lui aidera à l’atteindre.
S 2. — Le syndic en est-il capable ?
Si le syndic a l’exercice de tous les droits et actions du débiteur (article 1166 du Code civil), il ne représente pas la personne du failli; par suite, il ne peut passer seul, d’après l’interprétation généralement admise de l’article 1166, au nom du failli, un contrat qui, comme le contrat d'assurance sur la vie, suppose une appréciation rigoureusement personnelle du contractant (1) et est d’ailleurs complètement étranger à la mission de liquidation dont le syndic est chargé.
(HAPeIOTENOp CI CAL ID, 210
Paiement des primes.
S der, — Le failli peut-il continuer le contrat d'assurance, en payant à la Compagnie les sommes dues en vertu de la police ?
Il n’y a pas, en effet, à raison de la faillite, résiliation de plein droit du contrat d'assurance (1), qui présente, on le sait, des caractères tout particuliers : l'assuré pouvait toujours, à son gré, y mettre fin; sans doute, sa situation après la faillite l’obligera généralement à le faire, mais cela n’a rien d’absolument fatal et, par suite, il n’est pas possible de dire qu'il y ait résiliation tpso jure.
D'autre part, si le syndic ne peut, comme nous allons le voir, maintenir le contrat, malgré le failli, rien ne l'empêche de le continuer avec son assentiment ; il peut même arriver que le failli paie les primes, en fait, cette hypothèse se présentera rarement, Car un commerçant dans cette situation trouvera difficilement des ressources lui permettant d’acquitter le montant des primes, qui est toujours assez élevé. S'il y a des obstacles de: fait, rien ne s'oppose en droit à ce que l’assuré continue le contrat souscrit à une époque antérieure à la faillite; bien que dessaisi, il conserve, en effet, le droit d'employer à ses dépenses personnelles le produit
() Bonnichon, Effets de la faillite sur les contrats antérieurs valablement conclus, p. 63.
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de son travail. Tout ce que le dessaisissement peut l'empêcher de faire, c’est de prendre les sommes qu'il verse à titre de primes dans la masse des biens qui forme l'actif; mais, si elles proviennent de sources qui échappent au droit de gage des créanciers, il n'y a aucune raison, de refuser au failli de continuer le contrat d'assurance.
S2. — Le syndic peut-il se substituer au failli pour le paiement | des primes ?
Si le failli ne s’y oppose pas, le syndic peut certainement, au nom des créanciers, entretenir, en payant les primes, l'assurance souscrite au nom du failli et qui est un élément de son actif; mais, en fait, sauf si on a affaire à une assurance à terme fixe dont l’échéance est prochaine, c’est une opération qui ne se fera pas, car il faudrait prélever sur la masse une somme assez considérable, de façon à pouvoir faire face, chaque année, au paiement des primes.
Si, au contraire, le failli s'y oppose, les créanciers ne peuvent, contre sa volonté, entretenir le contrat en payant les primes. Ce droit leur est refusé, car l’assuré doit rester absolument le maître de disposer de sa personne et de permettre ou non que sa vie soit l’objet d’une assurance (1).
Vainement objecterait-on que les créanciers et le syndic sont fondés à exercer les droits de leur débiteur, cette faculté ne leur appartient, comme
(1) Couteau, op. cit., t. Il, nos 360 et 449. — Lefort, op. cit., t. II, p. 78 et 285 ; t III, .p. 24.
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nous l'avons dit, que pour les droits non exclusivement attachés à la personne.
D'ailleurs, les polices contiennent une clause portant que l’assurance ne peut être contractée par un tiers sur la tête d’une autre personne jouant le rôle d’assuré, sans le consentement de celle-ci : le gouvernement chargé d'autoriser les sociétés d’assurance (loi du 24 juillet 1867, article 66, alinéa 1°), exigeait toujours l'insertion dans les statuts d’une clause de ce genre. Sous le régime de la loi du 17 mars 1905, les Compagnies d'assurances ne sont plus astreintes qu’à la formalité de l'enregistrement, aussi, afin d'éviter qu'une personne puisse se créer un intérêt au prédécès d’une autre, sans son consentement, le projet de loi exige l’assentiment de l'assuré, en cas de souscription de police, comme en cas de transfert (1). On contreviendrait évidemment à cette règle qui, actuellement, vaut seulement comme convention entre les parties, si les créanciers pouvaient continuer le contrat en payant les primes, malgré l’assuré.
Transmission du bénéfice de l'assurance.
$ 1er. — Le failli peut-il céder le bénéfice de l'assurance ou est-il dessaisi de ce droit ?
Le jugement déclaratif de faillite entraîne, pour celui qui en est l’objet, le dessaisissement de l’ad-
(1) Aux termes de l’article 48: « L'assurance en cas de décés, contractée par un tiers sur la tête de l’assuré, est nulle si ce dernier n’y a donné son consentement par écrit et avec indication de la somme assurée. »
ministration de son patrimoine; en vertu de l’article 443 du Code de commerce, tous les biens du failli sont frappés d’indisponibilité à partir du jugement et c’est le syndic qui les administre. Par conséquent, si un commerçant a contracté, avant la faillite, une assurance sur la vie à son profit ou au profit de tiers indéterminés, nous pensons, en vertu des principes admis en jurisprudence relativement à ces sortes d'assurance, qu’il ne peut plus en disposer à partir du jugement déclaratif.
Une telle assurance est, en effet, une valeur qui figure dans l'actif de son patrimoine, il ne peut la céder ni à titre onéreux, ni à titre gratuit, parce que, quels que soient le mode de cession employé et le but à réaliser, il y aurait aliénation.
Mais, si le failli se servait d’un avenant, comme le tiers bénéficiaire est censé en pareil cas avoir été investi du bénéfice du contrat du jour de la souscription de la police (1), les droits des créanciers se régleraient comme si on avait affaire à une assurance contractée dès l’origine au profit d’un tiers. On retrouve ici la différence que nous avons déjà signalée entre l'attribution de l’assurance qui est permise et le transfert qui est interdit.
Ainsi donc, en s’en tenant à la construction d’une logique un peu trop rigoureuse peut-être, que la jurisprudence a eu, il faut le reconnaitre, le grand mérite de savoir édifier, avec les différents principes qui pouvaient être mis en jeu en matière d'assurance sur la vie, on comprend la prohibition
(4) V. Dupuich, op. cit., n° 32.
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de céder à titre gratuit ou à titre onéreux un contrat d'assurance passé au bénéfice du failli; mais, pourquoi tant s'attacher à la forme employée et si peu au résultat obtenu, pourquoi distinguer l’attribution du transfert, valider l'avenant, annuler la cession ?
C’est moins, selon nous, le moyen employé que le but atteint qu'il aurait fallu considérer, aussi, c’est avec raison que le projet de loi déposé à la Chambre des députés, le 12 juillet 1904 (articles 55, alinéa 9, et 59), n’a pas distingué suivant les formes utilisées, pour admettre l’idée d’un droit direct acquis au bénéficiaire, en cas de cession, dès le jour de la souscription de la police originaire, « quelles que soient la forme et la date de sa désignation ».
Il est, dans la période où nous nous plaçons, un mode de cession tout particulier qu'il faut placer à part et qui pourrait être valablement employé pour transmettre la créance résultant de la police, nous voulons parler de l'abandon d’actif. :
Le concordat par abandon d’actif, réglementé par l’article 541 du Code de commerce, emporte dessaisissement de la part du débiteur, entre les mains des créanciers, des biens compris dans l’abandon ; il est donc susceptible de transférer à ceux-ci le droit résultant de la police. C’est ce qui a été jugé par la Cour de Paris, le 5 mars 1873 (1); elle a admis que la propriété du contrat d'assurance, alors même qu’elle n’est stipulée cessible que par voie d’endos-
(1) Paris, 5 mars 1873. D. 1874. II. 104; S. 1873. IL. 109.
sement, peut être également transmise par abandon d’actif du failli concordataire.
Le tribunal civil de Belfort a donné la même solution en ce qui concerne la liquidation judiciaire, il a décidé, dans un jugement du 15 décembre 1891 (1), que si l'assuré fait, par concordat, abandon de tout son actif mobilier, notamment d’une police d’assurance sur la vie, à ses créanciers, ceux-ci deviennent, par cela même, propriétaires de la somme due par l'assureur, jusqu’à concurrence du montant de la créance de chacun d’eux.
$S 2. — Le syndic peut-il transmettre la créance résultant du contrat d'assurance ?
Le principe que nous avons déjà signalé et qui exige l’assentiment de la personne sur la tête de laquelle l'assurance doit reposer, au moment où le contrat est passé, serait illusoire si, par l'effet d’un acte ultérieur, on pouvait, sans le consentement de l'assuré, désigner un autre bénéficiaire.
Son approbation pour chaque cession est, d’ailleurs, d’après les statuts et les clauses des polices (2), requise à peine de nullité, nullité qui n'étant pas fondée sur une incapacité de contracter est d’ordre public et, par cela même, absolue (3). Ainsi donc,
(1) Belfort, 15 décembre 1891. D. 1894. II. 59.
(2) Article 12 des conditions générales des polices d'assurances vie entière de la Compagnie d’Assurances générales : «Toute cession, sous quelque forme qu’elle ait lieu, doit, à peine de nullité, être approuvée par la personne sur la vie de laquelle l'assurance repose. »
(3) En ce sens : « Comm. Genève, 9 janvier 1890, Journal des assurances, 1890, p. 113. — Civ. Seine, 1e décembre 1876; en note, S. 1886. II. 227.
aucune assurance ne peut être transmise sans le consentement de celui sur la tête de laquelle elle repose, et ce consentement ainsi exigé est purement personnel, il doit être donné par l'assuré iui-même, non par le syndic de la faillite. L’assuré peut bien être dépouillé de l’administration de ses biens, mais, en aucun Cas, il ne peut être privé des droits qu'il possède dans l'intérêt de sa propre protection (1).
Il y a, cependant, un mode de transfert de l’assurance, qui pourrait être une opération profitable aux créanciers et à la liquidation de leurs droits, c’est la vente aux enchères de la police. En effet, bien que le capital ne soit pas exigible, puisque nous supposons l’assuré encore vivant, la police en cours a une certaine valeur; si, malgré le refus de l'assuré de réaliser son contrat, le syndic pouvait s'emparer de la police, la faire vendre aux enchères, comme sil s'agissait d’un bien quelconque du débiteur, il augmenterait d'autant l'actif de la faillite.
Malgré les avantages qu'une telle vente pouvait présenter pour les créanciers, le tribunal de la Seine, à qui la question fut soumise, n’en admit pas la possibilité (2). Le syndic de la faillite soutenait que les biens du failli, étant le gage de ses créanciers, ceux-ci peuvent les faire vendre en justice sans avoir besoin du consentement de leur débiteur qui,
(1) L'article 62 du projet de loi décide : «...Toute transmission, de quelque nature qu’elle soit, est nulle si la personne sur la vie de laquelle l'assurance repose n’y a pas donné son consentement par écrit. »
(2) Civ. Seine, 1e" décembre 1876. En note, S. 1886. II. 227.
autrement, pourrait paralyser leur droit. L’assureur (dans l’espèce, c'était la « Compagnie d’Assurances générales ») refusa d'admettre les prétentions du syndic, en se basant sur l’article de ses statuts lui interdisant de souscrire aucune police d’assurance sur la vie d’un tiers sans son consentement, résultat auquel on serait arrivé si, aux hasards d’une enchère, un acquéreur avait pu se rendre bénéficiaire de la police contractée sur la tête du failli. Le tribunal adopta cette manière de voir et la plupart des auteurs l’approuvent (1).
M. Deslandres (2), cependant, combat cette décision, en faisant remarquer que l’on peut vendre aux enchères une nue propriété sans le consentement de l’usufruitier, et donner ainsi, à un inconnu, un intérêt au décès de celui-ci. L’argument n'est pas sans valeur; mais s’il montre que l’on ne peut pas, au nom du seul intérêt de l’assuré, refuser au syndic le droit de vendre aux enchères la police, il n’en reste pas moins vrai que l'assureur a intérêt à ne pas accepter une adjudication susceptible de modifier les conditions du contrat et sa moralité.
En effet, l’assentiment de l’assuré nécessaire pour toute espèce de transmission s'impose, surtout, pour la vente publique aux enchères, où le futur titulaire du droit est, par la nature même des choses, inconnu à l’avance.
Les règles qui précèdent ne sont, évidemment,
(1) Dupuich, op. cit., n°156, p. 323, et n° 211, p. 398. — Lefort, Op CT MuII D 280:
(2) Deslandres, op. cit, p. 241. — V. dans le même sens : Civ. Lyon, 10 janvier 1882, Journal des assurances, 1883, p. 19.