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applicables que pendant la vie de l'assuré. Après son décès, rien ne ferait obstacle, en principe, à ce que le droit au bénéfice du contrat fit l’objet d’une vente publique et même forcée (1). Une telle vente ne se conçoit pas, s’il s’agit d’une assurance en cas de décès, les ayants droit du souscripteur de la police n’ont qu’à réclamer de la compagnie, en vertu de l’article 1166 du Code civil, le paiement dû à leur débiteur. Au- contraire, s’il s’agit d’une assurance à terme fixe (2), au profit des héritiers de l'assuré par exemple, les créanciers ont intérêt à faire vendre la police d’assurance, si elle ne doit venir à échéance que plus ou moins longtemps après la mort du stipulant.
Rachat. — Réduction.
S der. — Le failli peut-il demander le rachat de son contral d'assurance ? ou la réduction ?
Le failli conserve, nous l’avons dit déjà, la faculté de stipuler et de s’obliger, il pourra donc, selon nous, demander le rachat de son contrat; en le faisant, il ne lèse en rien les créanciers, il rend simplement
(1) Dupuich, op. cit., n° 136, p. 292 — Civ. Le Havre, 9 janvier 1897, Journal des ass., 1897, p. 535.
(2) L'assurance à terme fixe n'apporte le capital assuré qu’à une échéance déterminée, tout en supprimant le paiement des primes en cas de décès du souscripteur avant cette échéance.
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liquide une créance qui n’a pas une valeur supérieure à celle que lui versera la Compagnie. Le seul droit des créanciers, en présence d’une telle opération, c’est de réclamer le versement à l'actif de la faillite du montant de cette valeur de rachat.
En ce qui concerne la réduction, la question de savoir si le failli peut la laisser s’opérer dépend de la solution à donner à cette autre proposition : le syndic peut-il réclamer le rachat, alors que le failli s'y oppose?
Suivant qu’à cette dernière demande on répondra affirmativement ou négativement, la question de savoir si le failli peut laisser s'opérer la réduction à son profit ne se posera pas (si on admet que le syndic peut racheter); ou devra être résolue par l’affirmative (si on admet que le syndic ne peut racheter), puisqu'au moins dans les compagnies françaises (1) la réduction a lieu de plein droit à défaut d’une option expresse en faveur du rachat.
$ 2. — Le syndic peut-il exiger le rachat sans le consentement de l'assuré, ou doit-il forcément laisser la réduction s’opérer ?
Si l'assurance a été contractée, comme nous le supposons, sans déterminer le bénéficiaire, par exemple au profit du failli ou de ses héritiers, le montant de l’indemnité d'assurance devant tomber au jour de l'échéance dans le patrimoine du failli et, par suite, dans le gage de ses créanciers, on
(1) Dupuich, op. cit., n° 120, p. 276.
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pourrait être tenté de reconnaître à la masse tous les droits qui revenaient à l'assuré et notamment celui d'exiger le rachat.
C’est bien d’ailleurs, semble-t-il, cette solution qui doit prévaloir au moins dans certains cas. « Si, dit M. Dupuich (1}, le contrat d'assurance n'offre à l'assuré, pour lui tenir compte de sa réserve, en cas de résiliation du contrat, d'autre procédé que le rachat, ainsi que cela a lieu dans les polices françaises en cas d’aggravation des risques (2) et surtout si le rachat est consenti pour üune somme déterminée d'avance, l'exercice de ce droit purement pécuniaire doit évidemment être permis aux créanciers ; il y a là, en effet, une créance actuelle qui serait perdue si elle n'était pas recouvrée et dont le recouvrement ne suppose chez celui qui l’exerce aucune appréciation personnelle. »
Mais ce cas n’est pas, à beaucoup près, le plus fréquent parmi ceux où il y a lieu à rachat, il se présentera même assez difficilement avec la faillite, l'hypothèse la plus ordinaire est celle de la résiliation du contrat pour non-paiement de la prime. Et c'est de cette hypothèse seule que nous allons nous occuper.
En pareil cas, le syndic peut-il faire procéder au rachat? Les compagnies d'assurances l’admettent
(1) Dupuich, op. cit, n° 213, p. 400
(2) Au cas de résiliation pour aggravation des risques (suicide, duel, condamnation judiciaire, voyage lointain..….), le remboursement se fait toujours sous forme de rachat et non de réduction. Un contrat réduit ne peut se concevoir, car ou l'assuré est déjà mort ou le risque est tel que la compagnie refuse de l’assurer.
généralement si le syndic a l’autorisation du jugecommissaire, et cette pratique a même été sanctionnée par un certain nombre de décisions judiciaires (1).
Nous ne pensons pas que cette solution soit exacte.
Le syndic représentant la masse peut bien exercer les droits et actions du débiteur, il a le droit de conclure des contrats nouveaux relativement aux biens existant déjà dans le patrimoine du failli, afin de conserver les biens en question ou d'en tirer parti ; mais ce qui ne saurait lui être permis, c'est d'entreprendre de fixer la composition même du patrimoine du débiteur, il n’a pas le pouvoir d'agir de façon à faire rentrer dans ce patrimoine des droits qui n’y étaient pas encore compris et qui échappaient aux prises des créanciers.
Or, si le syndic effectue le rachat du contrat d'assurance, il va résoudre une alternative d’où dépend la composition même du patrimoine du failli. Le rachat, en gênant l'exercice des autres combinaisons que l’assuré pouvait choisir, fait tomber dans son patrimoine une somme qui ne devait pas nécessairement y entrer. Cette opération détruit l'éventualité de la formation du capital réduit, ce n'est donc pas une simple mesure d'administration des biens du failli.
(1) Douai, 9 juin 1886, Journal des ass., 1887, p. 513. — Paris, 14 novembre 1890, Journal des ass., 1891, p. 129. — I). 1895. I. 442. — Cass., 8 avril 1895 (pour une des polices). D. 1895. I. 441. — Dans le même sens : Badon-Pascal, Répertoire du Journal des assurances, vo faillite, $ 19, p. 257.
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En réalité, au jour de la faillite, il n’y avait dans le patrimoine du souscripteur de l'assurance, du chef de celle-ci, aucun droit acquis sur une somme déterminée; le failli n'avait que des droits éventuels dont la nature devait dépendre d’une manifestation ultérieure de sa seule volonté: il pouvait faire bénéficier une personne déterminée du capital assuré ou, au contraire, se le réserver, soit en laissant arriver le jour de l’échéance sans désigner de bénéficiaire, soit encore en exigeant le rachat de Ia police.
C’est seulement le droit de disposer ainsi de la valeur créée, d’en régler la destination qui appartenait au failli au moment du dessaisissement. Dans ces conditions, en faisant opérer le rachat, le syndic s’'emparerait d’une valeur que le failli pouvait sans doute acquérir, mais qu’il n'avait point encore acquise et ne voulait pas acquérir. En somme, l'exercice du droit de rachat n’était pour le failli qu'une pure faculté ; or, les pures facultés « ne peuvent constituer aucune sorte de gage pour la süreté des créances, les créanciers ont pu, sans doute, compter sur leur exercice de la part du débiteur dans l’intérêt de leur gage commun; mais ils n’ont dû y compiler que comme une éventualité dont la réalisation est entièrement dépendante de sa seule volonté (1) ».
On dira peut-être que le droit de prendre parti, de disposer de la police, peut être exercé par le syndic en vertu de l’article 1166 du Code civil;
(1) Dupuich, op. cit., n° 213, p. 401.
mais l'article 1166 du Code civil au principe qu’il pose, apporte, nous avons déjà eu occasion de le remarquer, une exception; il exclut des droits et actions que le créancier a le pouvoir d'exercer ceux,qui sont attachés à la personne du débiteur. Quelles que soient les controverses engagées sur la portée de cette exception, la plupart, des auteurs admettent qu’il faut y comprendre les droits qui, d’après leur nature, ne peuvent être exercés que par le débiteur, ou ne peuvent l'être par un tiers contre sa volonté, ceux qui sont tels que la question de savoir s’il convient de les utiliser demeure soumise à l'appréciation personnelle de celui auquel ils appartiennent (1).
Nous sommes convaincu que le droit de disposer de la police d’assurance, d’en exiger le rachat, rentre dans cette dernière catégorie; ce droit, est-il dit dans les considérants d’un arrêt de la Cour de Rouen du 18 janvier 1884 (2), « se rattache à un ordre de faits et de sentiments où il paraît impossible d’admettre que la volonté d'un tiers puisse devenir prépondérante el se substituer à la volonté du père de famille ».
Ainsi donc, les principes généraux de l’article 1166 du Code civil, combinés avec les règles spéciales du contrat d'assurance sur la vie, interdisent aux créanciers de l'assuré de demander le rachat.
Le contraire a été jugé, nous l'avons déjà dit, notam-
(1) Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 5e édit., t. IV, $ 312-20, p. 204.
(2) Rouen, 18 janvier 1884. S. 1886. II. 223.
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ment par la Cour de cassation, le 8 avril 1895 (1), mais cet arrêt ne peut guère être cité dans la controverse, Car il est intervenu dans une espèce où on ne contestait pas aux créanciers le droit d'exercer le rachat.
D'ailleurs, si les Compagnies d'assurances admettent cette dernière solution, peut-être parce qu’elles y ont intérêt, des décisions judiciaires et la grande majorité des auteurs la repoussent (2). Et c’est au contraire l’opinion que nous avons défendue qui est consacrée par le projet de loi; aux termes de l’article 65 : « L’assuré a seul, à l’exclusion de ses créanciers, le droit soit de maintenir le contrat, soit d'opter pour la réduction ou pour le rachat. »
En ce qui concerne la réduction de l’assurance, si on à affaire à une police d'assurance d’une Compagnie française, la question de savoir si, à défaut de paiement des primes, il est possible aux créanciers de demander la réduction de l’assurance, n’est pas susceptible de se poser. En effet, si le rachat n’a pas lieu, la réduction s’opérera de plein droit. Comme les créanciers ne peuvent exiger le rachat, si le failli ne le réclame pas, il y aura réduction.
Relativement aux polices des Compagnies étrangères (anglaises et américaines), la difficulté peut, au contraire, se présenter : il faut, en effet, d'après les conditions de ces polices, une demande expresse
(1) Voyez cet arrêt en ce qui concerne la police au profit de l'assuré. Cass., 8 avril 1895. D. 1895. I. 441.
(2) Couteau, op. cit., t. II, nos 449, 450, p. 311 et suiv. — Lefort, op. cit., t. Il, p 152 et 287. — Lyon-Caen, note. S. 1886. II. 225. — Dupuich, op. cit, n° 213, p. 401 et suiv., et note D. 1895. IT. 153.
pour l'émission d’une assurance réduite (1) ; mais les principes généraux, comme les règles particulières à l'assurance, s'opposent à ce qu’une telle demande émane des créanciers. En effet, si l’article 1166 du Code civil leur permet d'exercer certains droits de leur débiteur, il ne les autorise pas à lui en créer en contractant à sa place.
Nous ‘savons de plus qu’une règle formelle en matière d'assurances est qu'aucune police ne peut être souscrite -sur la tête d’une personne sans son consentement. Or, si on permettait aux créanciers de demander, malgré le failli, la réduction d’une de ces polices d'assurances, on contreviendrait à cette règle.
Participation aux bénéfices. — Emprunt sur la police.
$ der, — Le failli peut-il participer aux bénéfices ? Peut-il aussi emprunter sur la police ?
En ce qui concerne le failli, ces questions peuvent se résoudre facilement ; rien ne s'oppose à ce qu'il puisse participer aux bénéfices ; cependant, si la participation se fait sous forme de paiement en argent, c'est le syndic qui se présentera pour en recueillir le bénéfice, car c’est là une créance qui doit être traitée comme les autres créances du failli.
Quant à l'emprunt sur la police, le failli peut \
() Dupuich, op. cit., n° 124.
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recourir, selon nous, puisqu'on lui permet des actes beaucoup plus graves tels que le rachat de l’assurance ; l'emprunt, du reste, peut être fait dans l'intérêt des créanciers, s’il a pour but de procurer au failli les sommes nécessaires pour payer les primes et maintenir le contrat dont ils peuvent être appelés à profiter. Si cependant cet emprunt devait détourner une partie du gage des créanciers, le syndic pourrait s'y opposer ou demander que le montant en soit versé à la masse.
S 2. — Le syndic peut-il exiger que le montant de la participation aux bénéfices lui soit versé ? Peut-il aussi emprunter sur la police ?
Si la participation aux bénéfices se fait sous forme d'un versement en argent, le syndic ne manquera pas d’invoquer, au nom des créanciers, l’article 2092 du Code civil, pour faire tomber dans la masse les sommes parfois assez élevées, représentant le chiffre de la participation aux bénéfices afférente au contrat du failli.
Pour l'emprunt sur la police, au contraire, nous pensons que le syndic ne peut y avoir recours. En effet, le droit d'emprunt sur la police est une pure faculté pour le souscripteur, c'est à lui d'apprécier, s’il convient d'en user ; c’est un droit attaché à la personne du débiteur, que l’article 1166 du Code civil ne donne pas au syndic la possibilité d'exercer.
D'ailleurs, nous avons dit que le syndic ne pouvait faire procéder au rachat, si on lui permettait d’emprunter sur la police, comme lemprunt n’est qu’une
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avance sur la valeur de rachat, le syndic n'aurait qu'à y recourir jusqu'à concurrence de cette somme pour arriver en fait à racheter le contrat d'assurance.
A qui attribuer le bénéfice de l'assurance quand il est échu ?
Les créanciers du contractant ont-ils droit au capital assuré ? On l’a nié parfois en s'appuyant sur l’idée que l'assurance sur la vie est un contrat d’indemnité, lequel ne devrait jamais profiter au contractant lui-même, ni par suite à ses créanciers. Cet argument est sans valeur, car, outre que l’assurance sur la vie est un contrat de capitalisation collective et non un contrat d'indemnité, la cause impulsive du contrat ne peut l'empêcher de profiter au patrimoine du souscripteur, si les principes du droit commun l’exigent.
Il faut donc s'attacher à une considération d’un autre ordre et pour nous c'est celle-ci : les créanciers du souscripteur de la police ont des droits sur le capital assuré ou n’en ont pas, suivant que ce capital appartient ou non à leur débiteur.
Si l'assurance a été contractée au profit du stipulant, le capital assuré fait partie de son patrimoine; il forme donc à ce titre le gage de ses créanciers qui ont le droit de le revendiquer, quand il est échu, soit aux mains de la Compagnie, soit aux mains des héritiers, s'ils l'ont encaissé après le décès.
La même solution à prévalu en jurisprudence,
en ce qui concerne l'assurance au profit de tiers indéterminés.
C’est ainsi qu'il a été jugé : que le capital stipulé payable aux héritiers ou ayants droit de l’assuré entre dans le patrimoine de celui-ci et peut être frappé du droit de gage de ses créanciers (1).
Cette solution ressortait d’ailleurs des décisions que nous avons indiquées dans l'introduction ; elle n'a pas triomphé sans peine. La jurisprudence elle-même, nous l’avons signalé, partait à l’origine de ce principe que l'individu qui passe un contrat avec une compagnie d'assurances a pour but non pas d'augmenter son patrimoine et, par conséquent, lémolument qui reviendra à ses créanciers, mais de procurer un avantage à des personnes qu'il veut favoriser ; en conséquence, l’assurance contractée au profit de personnes, même désignées d’une façon générale, leur conférait un droit propre au capital assuré, excluant celui des créanciers.
Nous avons montré qu’un revirement s'était produit dans la jurisprudence à la suite d’arrêts rendus en matière fiscale et, depuis lors, de nombreuses décisions de Cours d'appel, toujours ratifiées par la Cour suprême, ont admis que l'assurance contractée au profit de bénéficiaires indéterminés figurait au
(1) En ce sens : Agen, 22 novembre 1880. D. 1882. II. 221. — Mâcon, 24 janvier 1883, Journal des ass., 1883, p. 303. — Amiens, 19 décembre 1877. D 1878. II. 224. — Cass req, 27 janvier 1879. D. 1879. I. 230. - Civ. Lunéville, 30 mars 1881. D. 1885. I. 150. — Epernay, 17 août 1882 D. 1883. III. 71. — Civ. Saint-Dié, 24 avril 1898, Journal des ass., 1894, p. 29. — Cass req., 6 mars 1893, Journal des ass., 1893, p. 204. — Amiens, 19 juin 1901. D. 1903. V. 58 (n° 8).
nombre des valeurs du patrimoine du stipulant et devenait le gage de ses créanciers.
Malgré cette jurisprudence constante, bien des auteurs refusent encore d'admettre, du moins dans le cas de l'assurance contractée « au profit des enfants nés et à naître » de l’assuré, une semblable solution. Pour en éviter les srésultats fâcheux, MM. Thalter et Boistel (1) ont proposé une analyse de Passurance au profit d’un tiers, différente de celle qui prévaut dans les arrêts. Ces théories sont connues et, de plus, il n’y a pas à espérer que la jurisprudence revienne sur l'explication tirée de la stipulation pour autrui, aussi nous ne les exposerons pas.
D’autres auteurs se sont efforcés de montrer que les principes admis par la Cour de cassation ne s’opposaient pas à la reconnaissance d’un droit direct au bénéfice de l’assurance pour les enfants nés et à naître.
Ainsi, M. Deslandres (2) voudrait que l’on considérât l'assurance comme une convention destinée à ne devenir une stipulation pour les bénéficiaires qu’au jour de leur apparition. Il n’y a pas de stipulation immédiate en faveur des enfants non encore nés ; pour lui elle serait nulle, parce que ceux qui doivent en profiter n'existent pas; mais il y a seulement une convention dans laquelle les parties échangent ieurs consentements, de manière à ce qu'ils forment plus tard, à l’arrivée d’un événement prévu,
(1) Thaller, note. D. 1888. II. 1. — Boistel, note. D. 1889. II. 129. (2) Deslandres, « Du contrat d'assurance sur la vie au profit de bénéficiaires indéterminés », Revue critique, 1891, p. 175.
la naissance des enfants, une stipulation faite en leur faveur. Ainsi présenté, le contrat les investirait d’un droit exclusif au capital assuré.
D’autres auteurs regardent la conception de la jurisprudence comme un souvenir malencontreux de l'incapacité dont le droit romain frappait les incerlæ personæ en matière d'institution d’héritiers et de legs, et démontrent que la jurisprudence donne à cette incapacité une étendue qu'elle n'avait pas en droit romain (1), ou que cette incapacité n'existe plus dans notre droit (2).
Tous ces auteurs sont, du reste, d'accord pour montrer les inconvénients pratiques du système de la jurisprudence, qui, sacrifiant les bénéficiaires indéterminés, principalement les enfants nés et à naître, aux créanciers du stipulant, présente le grave désavantage de méconnaître le but que se proposent les assurés et d’être, par là, un obstacle au développement de l'assurance. Si le souscripteur emploie une expression vague pour indiquer les bénéficiaires du contrat, ce n’est pas, le plus souvent, avec l’intention de réserver les droits de ses créanciers, mais c'est uniquement parce qu'il ne lui est pas possible d'employer une formule plus précise ; il ne peut pas prévoir l'avenir, il peut avoir des enfants après la confection de la police, il ne peut donc les désigner nominativement.
Non contents de ces seules critiques, MM. Thaller et Labbé voudraient que l’on modifiât le système
(1) Dupuich, note. D. 1903. II. 378.
(2) Planiol, t. III, 2 édit., nes 2926 et 2929.
admis en jurisprudence, par voie de réforme législative. « Il faut se hâter, écrivait M. Labbé (1), de modifier une législation peu hospitalière pour une institution aussi morale, aussi bienfaisante que l'assurance sur La vie, surtout quand elle est contractée avec une abnégation généreuse par une personne, au profit direct et exclusif de ses enfants nés ou à naître. »
Pour donner à l'assuré la certitude que lattribution du capital aurait lieu suivant sa volonté, M. Thaller (2) a proposé d’insérer au Code de procédure, au titre des saisies-arrêts, une disposition nouvelle déclarant insaisissables, tant au regard de l'assuré que vis-à-vis des tiers bénéficiaires, les polices d’assurances sur la vie. Du moins, « la seule partie de ces polices, susceptible de saisie ou de réclamations créancières, serait celle qui correspondrait à une diminution réelle de fortune ».
M. Labbé adoptait le même principe, mais restreignait la portée de la réforme (3). Pour lui, lorsque l’assurance sur la vie aurait été contractée de telle sorte que l’assuré conserverait, jusqu’à sa mort, la disposition du droit résultant de l'assurance, au décès de l’assuré, les primes, par lui payées, rentreraient dans sa succession, elles augmenteraient le gage de ses créanciers.
Ce droit, pour les créanciers, d’exiger le rapport à la masse de latotalité des primes, M. Labbé le motive
(1) Labbé, note. S. 1885 I. 5.
(2) Thaller, « L'assurance sur la vie devrait être insaisissable », Annales de droit commercial, 1888, Doctrine, p. 108.
(3) Labbé, Annales de droit commercial, 1888, Doctrine, p. 198.
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par ce fait qu’il est une sorte de rançon d’une insaisissabilité contraire au droit commun, d’une dérogation à l’article 2092 du Code civil. « Nous ajouterons qu'il faut nécessairement en cette circonstance, dit-il, recourir à une transaction et, pour ainsi parler, à une cote mal taillée, dans l'impossibilité où l'on est de savoir, après coup, ce que le débiteur aurait amassé et conservé de ses revenus, s’il n'avait pas contracté l'assurance... Cette part assez large faite aux créanciers, nous verrions peu d’inconvénients et de grands avantages à soustraire à l’action des créanciers tout l'excédent du capital exigible de la Compagnie. Ce surplus irait tout droit aux personnes auxquelles l'assuré l’a destiné en contractant, ou à tous autres bénéficiaires auxquels il l'aurait ensuite attribué »
Le projet de loi sur le contrat d’assurance déposé à la Chambre des députés, le 12 juillet 1904, a tenu compte de ces critiques dans une large mesure.
En effet, s’il prend pour base la jurisprudence actuelle, s’il soustrait à la masse créancière le montant de l’assurance dont les bénéficiaires sont déterminés et consacre, au contraire, les droits des créanciers, quand la police est souscrite au profit de tiers indéterminés (art. 58 et 59), du moins, en ce qui concerne l'assurance contractée au profit des enfants nés et à naître, il ne se contente pas, comme l’ont fait parfois certains tribunaux, de valider l’assurance relativement aux seuls enfants nés lors de la souscription ; il accorde à tous un droit exclusif.
Les enfants nés ou à naître recueilleront donc,
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d’après le projet, le capital assuré en vertu d'un droit propre et non pas en tant qu'héritiers ; par conséquent, ilimporte peu qu’ils acceptent la succession ou y renoncent et, en cas de faillite du stipulant, ils repousseront les réclamations de la masse créancière. En'effet aux termes de l’article 55, alinéas 5 et 6 du projet: « Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle l'assuré attribue le bénéfice de l'assurance à ses enfants et descendants nés ou à naître, sans qu'il soit nécessaire d’inscrire leurs noms dans la police ou dans tout autre acte ultérieur contenant attribution du capital assuré.
» Les enfants et descendants de l'assuré ainsi désignés ont droit au bénéfice de l'assurance, en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit, même en cas de renonciation. »
Les assurances sur la vie, contractées au profit de l’assuré ou au profit de ses héritiers, se rencontrent assez rarement en France, car, en cas de faillite de l'assuré, le bénéfice de l'assurance, quand il est échu, tombe dans l'actif de la masse.
En Angleterre, où l'assurance tient cependant dans les mœurs nationales une place beaucoup plus grande que chez nous, les polices directes au profit de l'assuré ou de sa succession ne sont pas pratiquées davantage ; c'est qu’elles tomberaient aussi dans le gage des créanciers. En effet, la loi des faillites de 1883 ne mentionne pas, dans sa section 44, le capital assuré parmi les valeurs échappant à la masse: tout ce qui est dévolu au failli à l'ouverture de la
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bankrupley, ou ce qui lui échoit avant l’order of discharge, appartient au contraire à ses créanciers. La section 125, qui s'occupe des faillites après décès, prend de même le soin de rappeler la généralité du gage, telle que les articles précédents l'ont exprimée. Donc, de droit commun, le montant de l’assurance au profit de l’assuré ou de sa succession doit, en cas de faillite, être payé à l'administrateur de la masse (1).
En Allemagne, si le destinataire du bénéfice n’est pas dénommé, particulièrement quand la police est au porteur et se retrouve dans la succession, l’assurance fait partie du patrimoine de l’assuré ; par conséquent, en cas de faillite de l'assuré décédé, le montant de l’assurance tombe dans la masse (2). Le projet de loi d'Empire sur le contrat d'assurance, ne modifie pas ces solutions (3). Il est d’ailleurs assez incomplet sur toutes autres questions (4).
En Belgique, la loi du 11 juin 1874, article 43, dispose que la somme stipulée appartient à la personne désignée dans le contrat; mais la jurisprudence étend cette règle à des cas où, en France, l’attribution serait considérée comme faite à des bénéficiaires indéterminés. Ainsi, la police souscrite au profit des « héritiers » ou des « ayants droit » de l'assuré donne à ces derniers un droit propre et exclusif au
(1) Thaller, Annales de droit commercial, 1888, Doctrine, p. 103.
(2) Thaller, Annales de droit commercial, 1888, Doctrine, p. 142.
(3) Voyez Annales de droit commercial, 1904, 1e partie, p. 113 et suiv.
(4) Voyez à ce sujet Emminghaus, professeur à l’Université de Gotha, « Les droits de la femme au bénéfice de l’assurance contractée par son mari », Leipziger Zeitschrift, janvier 1907, p. 30 à 43.
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montant de l’assurance, d’où il suit que les créanciers de l'assuré ne peuvent prétendre aucun droit, en pareil cas, sur le capital assuré (1).
Ce sont des solutions du même genre que consacre le projet de loi fédérale suisse sur le contrat d'assurance déposé à l'Assemblée fédérale, le 2 février 1904 ; il exige cependant une désignation suffisante et, par conséquent, il y aura assurance au profit d’un tiers, si l'assurance est contractée au profit des « enfants » ou même des «héritiers et ayants cause (2).»; dans ce cas, le bénéfice de l’assurance échappera aux poursuites des créanciers de l'assuré.
Il faut cependant faire une restriction : suivant l'article 69 de ce projet, « si le preneur n’a pas renoncé à la faculté de révoquer la désignation du bénéficiaire, cette désignation s'éteint en cas de saisie de l'assurance ou de faillite du preneur ». D'après le message (3), l’article 69, alinéa 2, et l'article 70 « empêchent des rigueurs contraires à l'équité », en disposant : l’un que, si la faillite est révoquée, la désignation reprend effet; l’autre, que la femme et les enfants ont le droit de demander la cession de l'assurance contre remboursement du prix de rachat.
(1) Nivelles, 13 août 1879. Pas 1881 220. — Bruxelles, 13 avril 1881. Pas. 1881. 218. — Bruxelles, 1® avril 1882. Pas 1882 198. — Mons, 14 août 1884. Pas. 1885. 290.
(2) Voyez Annales de droit commercial, 1905, 1'e partie, p. 38 et suiv.
(3) (Message du Conseil fédéral. du 2 février 1904 », p.75 et 108.