‹ L'Assurance sur la Vie en cas de faillite de l'assuréChapitre 14 sur 22 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

La police d'assurance est souscrite au profit de bénéficiaires déterminés

Nous venons d'examiner l'hypothèse où il s’agissait d’un contrat d'assurance en faveur de l'assuré ou de ses héritiers, ce n’est pas le casle plus fréquent. Le plus souvent, la police contient la clause bénéficiaire, c’est-à-dire l’énonciation nominative, ou au moins suffisamment précise, de la personne destinée à en recevoir le profit.

La pensée de l'assuré n’est pas seulement, alors, de former, avec le ministère de l'assureur, un capital au moyen de l'épargne; il veut encore attribuer la somme ainsi constituée à une autre personne, qui la recueillera après le décès du disposant. En l’état des dispositions de notre droit, l'instrument le mieux qualifié pour réaliser ce résultat semblerait étre le le testament; en ce cas, ainsi que l’a remarqué

M. Thaller (1), la situation du bénéficiaire de l’assurance serait celle d’un légataire recueillant, après le décès de l’assuré, le capital constitué par la compagnie d’assurances; mais on ne pouvait faire cette assimilation. En effet, outre qu’une police d’assurance ne satisfait pas aux conditions de forme des testaments, on aurait dû admettre que le capital assuré faisait partie de la succession du souscripteur de la police et, alors, il aurait servi de gage à ses créanciers.

«Or, ne convenait-il pas, tout au contraire, dit M. Thaller (2), de tenir à l'abri des poursuites des créanciers ce capital dont la fortune de l'assuré, sans doute, a fait l’aliment, mais au moyen d'un prélèvement périodique de primes prises vraisemblablement sur ses revenus? L’assuré aurait consommé ce revenu en vivant plus au large. L’ayant épargné, pourquoi la contre-partie de cette épargne, le capital assuré, serait-elle appliquée à payer son passif? Si l’on peut imaginer une explication à la faveur de laquelle cette valeur irait droit au destinataire, sans avoir passé d’abord par le patrimoine du souscripteur, sans avoir reçu, par conséquent, l’empreinte de ses dettes, pourquoi ne pas s’y attacher ? Elle serait la plus équitable, la mieux en mesure de faire rendre à l’assurance la plénitude de ses résultats. »

C'est ce qu'a fait la jurisprudence en assignant comme base à l'assurance au profit d’un tiers, la

() Thaller, Trailé élémentaire de droit commercial, 3 édit., p. 822 et suiv.

(2) Thaller, loc. cit., p: 823.

théorie de la stipulation pour autrui. L'article 1121 du Code civil n’était, évidemment, pas fait pour cette hypothèse; l'essentiel, c’est que la jurisprudence ait pu en faire sortir des conséquences qui répondissent au but même de ce contrat et, en particulier, le droit direct du bénéficiaire contre l’assureur.

Nous allons voir, en nous plaçant toujours dans l'hypothèse de la faillite de l'assuré, quels résultats importants découlent de la reconnaissance de ce droit, pour les différentes opérations auxquelles peut donner lieu le contrat d'assurance.

Cette seconde partie se divisera en trois chapitres :

CHAPITRE PREMIER. — Quels sont les actes que l'assuré failli a pu faire valablement avant la période suspecte ?

CHab. II. — Quels sont les actes que l'assuré failli a pu faire valablement au cours de la période suspecte ?

CHab. II. — Quelles sont, après la déclaration de faillite, les opérations relatives au contrat d’assurance auxquelles l'assuré et le syndic peuvent respectivement procéder ?

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