‹ L'Assurance sur la Vie en cas de faillite de l'assuréChapitre 15 sur 22 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Quels sont les actes que l'assuré failli a pu faire valablement avant la période suspecte ?

Le commerçant tombé en faillite jouit, avant la période suspecte, de tous ses droits; il ne lui est cependant pas permis, en prévision de ses mauvaises affaires, d’agir en fraude de ses créanciers. S'il l’a fait, ceux-ci sont-ils désarmés? Et le syndic ne peut-il critiquer, en vertu de l’article 1167 du Code civil, les actes accomplis, pendant cette période, par leur débiteur ? L'application de ce texte, en malière d'assurance sur la vie, comporte, nous allons le voir, des difficultés.

Supposons donc qu'avant de suspendre ses paiements, le commerçant ait contracté une assurance en faveur d’un tiers déterminé, sa femme ou un de ses enfants, par exemple, et cela pour soustraire une

partie de son actif aux poursuites futures de ses créanciers. En pareil cas, ceux-ci peuvent-ils attaquer, comme faite en fraude de leurs droits, l'attribution du bénéfice contenue dans la police, au profit de ce tiers déterminé, et revendiquer le capital assuré ? k

La jurisprudence a admis autrefois cette solution (1) et décidé que l’on ne ‘pouvait reconnaître un droit propre au bénéficiaire, quand il était prouvé que le contrat d'assurance cachait quelque fraude et que le but de l’assuré était de soustraire une partie de sa fortune à ses créanciers.

C’est ainsi que, d’après la cour d’Alger (2), si le contrat d'assurance sur la vie est l'indice d’une sage prévoyance, il ne faut pas que, sous prétexte de libéralités bienfaisantes, les stipulations qu'il contient cachent la volonté de frustrer des droits acquis, de soustraire un gage aux créanciers légitimes dignes, eux aussi, d'intérêt, et que si dans des contrats de ce genre « passés par des individus in bonis, non privés, par conséquent, de la faculté de disposer à titre gratuit, il y a des preuves de fraude, dans le but de frustrer leurs créanciers, ceux-ci peuvent recourir aux moyens de nullité de l’article 1167 du Code civil (3) ».

C'était aussi le système préconisé par M. Patinot (4). Selon lui : « Si l'assuré a désigné un bénéficiaire

(VS Saverne 21 mar ASCOMID ME 7O IIS EN ES nb 26 août 1875. D. 1876. IL. 121 ; motifs des deux jugements in fine.

(2) Alger, 15 juin 1876. D. 1878. IT. 116. ë

() V. en ce sens, Paris, 1 août 1879. D. 1881. I. 402. — Lyon, 18 mars 1885, Journal des ass., 1885, p. 262.

(4) Patinot, Revue pratique, 1869, t. I, p. 47.

PA ee

dans la police, les créanciers de l'assuré peuvent attaquer le contrat d'assurance comme fait en fraude de leurs droits; toutefois, ce serait plutôt le paiement de la première prime, fait à l'avance, dont ils devraient se plaindre, car le contrat d'assurance n’a point lié l’assuré, il n’est point obligé de payer de nouvelles primes. Dans ce cas, les créanciers auraient à prouver que la compagnie assureur connaissait la position de leur débiteur, car ils attaqueraient un acte à litre onéreux. »

Mais cette solution est inacceptable. En effet, la recevabilité de l’action en nullité, fondée sur l’article 1167 du Code civil, est subordonnée à l'existence de deux conditions : il faut une fraude et un préjudice.

Nous allons examiner, successivement, si chacune de ces deux conditions se trouve vérifiée dans l’hypothèse que nous avons choisie.

Et tout d'abord, peut-on prouver la fraude ?

Si l’on admettait que l'assuré contracte ex causa lucrativa avec la Compagnie, il suffirait, pour l'exercice de l’action Paulienne, de la fraude ex parte debitoris; celle-ci peut être facile à prouver et l'on arriverait ainsi à sauvegarder, aisément, les intérêts des créanciers. Mais cette théorie n'est pas exacte. En effet, l'assurance envisagée dans les rapports du stipulant et de l'assureur est un contrat à titre onéreux, chacun d’eux fournit une prestation considérée comme l’équivalent de ce qu'il reçoit : le preneur d'assurance fournit les primes, dont le total sera plus ou moins élevé suivant l’époque du décès de

l'assuré, et l'assureur fournit le capital. Par conséquent, si les créanciers du souscripteur de la police veulent faire rescinder le contrat d'assurance, ils devront prouver la mauvaise foi du stipulant, et aussi celle de l'assureur au moment de la formation du contrat; mais comment prouver la fraude de la Compagnie ? Elle ne peut se yendre compte des motifs qui poussent un individu à conclure une assurance au profit d’un tiers; une fraude, à elle imputable, ne peut se prouver, elle ne peut même se concevoir (1).

Vainement dirait-on encore, comme on l'a fait autrefois, que l’assurance sur la vie doit être décomposée en deux contrats distincts : l'acquisition, par le stipulant, d'un droit au capital assuré, puis sa transmission gratuite au bénéficiaire par le contractant (2). S'il en était ainsi, il suffirait de prouver la fraude du souscripteur de l'assurance, pour que la nullité atteigne l'attribution faite au bénéficiaire, en laissant subsister l’obligation de l'assureur.

Mais cette théorie se heurte à une objection capitale tirée de l’article 1165 du Code civil. D’après cet article, le caractère spécial de la stipulation pour autrui, c’est de conférer un avantage à la personne gratifiée, sans qu'elle ait à prendre part à un contrat. C’est là une exception au principe général suivant lequel les conventions n'ont d’effet qu'entre les parties; au contraire, si l’on voit dans la stipulation pour

(1) V. en ce sens : Vivante, Trattato di diritto commerciale, t. IV, p. 529.

(2) Civ. Poitiers, 8 décembre 1874. D. 1876. II. 181. — Herbault, op. cil., p. 262.

autrui un contrat double, supposant la formation successive de deux liens de droit entre des personnes différentes, elle ne présente aucun caractère exceplionnel, puisque les deux contrats en lesquels elle se décomposerait (dans notre hypothèse : contrat entre assureur et assuré, contrat entre assuré et bénéficiaire) n'auraient, chacun, d'effet qu'entre ceux qui y figureraient.

On ne saurait donc scinder les effets de la stipulation : l'obligation de l’assureur ne peut être maintenue, tandis que l'attribution du bénéfice serait annulée ; il n’y a qu’un seul contrat, qui doit être validé ou anéanti pour le tout; or, on ne peut l’anéantir, puisqu'on ne peut prouver la fraude de la Compagnie, par conséquent, il est impossible aussi de faire tomber l'attribution du bénéfice.

La seconde condition nécessaire pour la révocation de l'acte frauduleux peut-elle se rencontrer? Autrement dit, y a-t-il un préjudice subi par les créanciers ?

Certainement non, on ne trouve pas même là un refus d'acquérir, on n’y rencontrera pas, à plus forte raison, une aliénalion proprement dite. L’assuré ne s’est nullement appauvri, puisque la créance résultant du contrat a été acquise par le tiers dès le jour même de la signature de la police; le capital assuré n’a jamais appartenu au stipulant, par conséquent, ses créanciers ne peuvent prétendre le faire rentrer dans son patrimoine (1).

(1) En ce sens: Civ. Bruxelles, 1 septembre 1882, Journal des ass., 1883, p. 62. — Lyon, 1e" mai 1888, Journal des ass., 1888, p. 502. — Grenoble, 11 décembre 1894. D. 1896. II. 1897. — Cass. civ., 9mars 1896. D." 1896. I. 391.

D'ailleurs, si l'action des créanciers pouvait triompher, le résultat serait la nullité du contrat tout entier, et non pas seulement celle du droit conféré au tiers, et alors les créanciers n’atteindraient pas leur but, qui gst de se faire payer le capital assuré (1).

La souscription d’une assurance au profit d’un tiers déterminé ne peut donc causer aux créanciers du contractant un préjudice au sens de l’article 1167 du Code civil, et l'attribution du bénéfice qui en résulte est inattaquable; mais, en payant les primes, le souscripteur de la police enrichit à ses dépens celui qui doit en profiter, et par conséquent fait tort aux créanciers.

Ces créanciers doivent donc nécessairement avoir une action pour faire rentrer dans leur gage, dans le patrimoine de leur débiteur, les sommes ainsi déboursées.

Quelle est cette action ?

C’est, dit M. Dupuich (2), l’action de in rem verso, action « qui se donne contre toute personne qui s'est enrichie par le fait et aux dépens d’une autre, mais Jusqu'à concurrence seulement de ce dont elle s'est enrichie, au moment où la demande est formée L'appauvrissement du contractant et l’enrichissement du bénéficiaire sont donc les deux termes qu'il faut ici considérer.

» Le contractant s’est appauvri et a droit d’être

(1) Civ. Bruxelles, 1°" septembre 1882, Journal des ass., 1883, p. 62. — Paris, 30 mai 1893. D. 1896. I. 392.

(2) Dupuich; op. cit; no 217, p.412.

indemnisé par le bénéficiaire chaque fois que le paiement des primes a consommé une diminution effective de son patrimoine, à raison par exemple d'un prélèvement sur son capital ou sur des revenus excédant notoirement ses besoins et qui, à ce titre, auraient dû être employés à l’acquit de ses dettes

» D'autre part, le droit de réclamation des créanciers est limité à la somme dont le bénéficiaire s’est enrichi au moment où la demande est formée; on doit en conclure d’abord que rien ne peut être réclamé au bénéficiaire avant qu'il ait recueilli le capital assuré, puisque jusque-là il n’a réalisé aucun enrichissement, et ensuite qu’il ne saurait être tenu de rendre qu’une somme au plus égale au capital assuré, lors même que le montant des primes payées alteindrait un chiffre supérieur, car ce serait lui imposer une indemnité excédant son enrichissement. »

Cette doctrine ne nous paraît pas fondée. L'action de in rem verso suppose que l’on a affaire à un enrichissement sans cause, c'est-à-dire qu’elle n’est donnée que dans le cas où aucune opération juridique ne peut expliquer et justifier l'enrichissement. Elle ne peut donc être intentée par les créanciers, agissant au nom de la personne qui a voulu faire une libéralité, car l'animus donandi constitue précisément la cause légitime d’enrichissement.

Nous pensons donc que les créanciers devront plutôt se fonder sur l’action Paulienne pour obtenir la restitution des primes : en effet, si le contrat d'assurance est bien un, comme nous l’avons dit, si

on ne peut le dédoubler en deux conventions, il est possible de l'envisager à deux points de vue : soit dans les rapports qu'il fait naître entre assureur et assuré, soit dans les rapports entre stipulant et bénéficiaire. .

Considérant le contrat d'assurance au profit d'un tiers à ce second point de vue, on peut y voir une libéralité en faveur du bénéficiaire égale au montant des primes, et alors si l'assuré a prélevé sur son patrimoine cette somme pour diminuer le gage de ses créanciers, il y a là certainement une fraude et un préjudice causé à ceux-ci; par conséquent, comme il s’agit d'un acte à titre gratuit, les conditions d'exercice de l’action Paulienne se trouvent réunies, puisque le tiers bénéficiaire n’a pas besoin d’être conscius fraudis.

Les créanciers pourront donc réclamer la somme qui a été soustraite du patrimoine de leur débiteur, celle qui a causé une diminution des ressources sur lesquelles ils étaient en droit de compter ; ce n’est pas le capital assuré, nous l’avons déjà dit, puisqu'il est fourni par l'assureur à la suite de l'emploi de certains procédés particuliers, c'est uniquement, et en admettant la possibilité d’une critique à ce sujet, le montant des primes.

On peut d’ailleurs ajouter que, si aucune décision de jurisprudence n’a admis, sur le fondement d’un enrichissement injuste, l’action en réclamation des primes par les créanciers, il a été reconnu que ceux-ci pouvaient, en s'appuyant sur l’article 1167 du Code civil, demander le rapport à la faillite d'une somme égale au montant des primes, lorsque

l'assuré était insolvable au moment de leur paiement et n'ignorait pas qu'en les versant il diminuait d'autant son actif au détriment de ses créanciers (1).

La restitution des primes ne saurait, du reste, être imposée dans tous les cas : le plus souvent les primes sont prélevées sur les revenus, or il est de la nature des revenus d’être dépensés, les créanciers ne peuvent reprocher à l’assuré de n'avoir point fait d'économies ; si donc les primes sont modestes, en rapport avec les ressources de celui qui les doit, les créanciers verront repousser leur action; en ce cas, peut-on dire, en effet, qu’il y ait fraude, c'est-à-dire préjudice causé à dessein aux créanciers ? Evidemment non. Au contraire, le contractant s’est appauvriet les créanciers ont le droit d’être indemnisés par le bénéficiaire, chaque fois que le paiement des primes a entraîné une diminution effective de son patrimoine, à raison de prélèvements sur le capital ou même d'emploi de revenus excédant notoirement ses besoins et qui auraient dû servir au paiement des dettes.

Il y a donc là une question de mesure, une question d'appréciation. C’est ce que, d’ailleurs, la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises; pour elle, le bénéficiaire déterminé appelé à toucher le capital ne doit restituer les primes versées par l'assuré que « suivant les circonstances (2) ».

() Civ. Lyon, 6 février 1863, et Cour Lyon, 2 juin 1863. S. 1863. II. 202. — Bruxelles, 12 juillet 1882. D. 1883. II. 107. — Civ. Seine, 6 mars 1897, Journal des ass., 1897, p. 525.

(2) Cass., 22 février 1888. S. 1888. [. 130. — Cass., 7 août 1888.S. 1889. I. 197. — Cass., 23 juillet 1889. Sr 1891. I. 7.

Page 1