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Elle a ainsi réservé aux juges du fait le soin de rechercher si les primes constituent une partie du gage des créanciers ou ont été prises sur des revenus destinés à être dépensés d’une façon quelconque (1), sans préciser, “du reste, d'aucune manière, dans quelle mesure cette répétition des primes est
possible.
Si les créanciers du contractant ne peuvent attaquer, en vertu de l’article 1167 du Code civil, l'attribution du bénéfice de l’assurance faite par leur débiteur à un tiers dans la police même, il ne leur est pas plus permis de critiquer cette attribution lorsqu'elle est postérieure à la police et résulte soit d’un avenant, soit d’un mode quelconque de cession.
En effet (en laissant de côté une raison de décider toute particulière à l'avenant, tirée de son effet rétroactif), comme nous supposons, dans cetle seconde partie, que l’assurance primitive est stipulée au profit d’un tiers déterminé, l'avenant ou n'importe quel mode de transmission n'aura pour objet que l'attribution nouvelle d'un avantage déjà conféré à un tiers autre que le contractant lui-même : un tel acte ne fait rien perdre aux créanciers, puisque, lors même qu'il ne serait pas intervenu, il leur aurait été impossible de tirer aucun profit de l’assurance; s'ils n’ont pas d'intérêt, ils n’ont pas d’action (2).
(1) En ce sens : Civ. Seine, 23 mars 1850, Journal des ass., 1851, p. 61. — Paris, 24 janvier 1874, Journal des ass., 1874, p. 373. — Aix, 24 mars 1886. S. 1887. II. 214. — Paris, 10 mars 1896. S. 1898. IL. 245.
(2) En ce sens : Civ. Seine, 4 janvier 1882, Journal des ass., 1882, p' 920:
Par conséquent, les créanciers ne pourront attaquer l’avenant ou tout mode de cession, qui aurait eu comme effet de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, faite à un tiers déterminé et non encore acceptée, pour le transmettre à un autre. Dans ce cas encore, le paiement des primes est seul susceptible de donner lieu à une action au profit des créanciers.
Il n’y a d’ailleurs pas à distinguer à raison de la cause qui a amené le choix du bénéficiaire (et c’est une remarque que nous pourrions répéter chaque fois que la question de validité d’une cession se pose) : qu’il ait été gratifié, qu’il ait acheté sa désination, quiltléitreriséenamtitre de stüreté, peu importe. Il y aura peut-être un compte à faire, « suivant les circonstances », entre le bénéficiaire et les créanciers du souscripteur; mais le droit de percevoir le capital assuré est, dans tous les cas, pour le tiers indiqué dans l'avenant ou la cession le fruit d’une stipulation pour autrui, d’un acte, pour ainsi dire, extra-patrimonial du souscripteur de la police, « dont l'effet remonte au jour de la souscription, sorte d’aérostat dirigeable, dit M. Cosmao-Dumanoir (1), qui passe au-dessus des obstacles où se heurte le patrimoine du souscripteur ».
(1) Cosmao-Dumanoir, note dans le Bullelin de jurisprudence. — Annales de droit commercial, décembre 1906, p. 134.
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