‹ L'Assurance sur la Vie en cas de faillite de l'assuréChapitre 17 sur 22 · CHAPITRE TI · texte numérisé non relu

CHAPITRE TI

Quels sont les actes que l'assuré a pu faire valablement au cours de la période suspecte ?

Les articles 446 et 447 du Code de commerce annulent ou permettent de faire annuler certains actes accomplis pendant la période suspecte par le failli. Nous allons examiner, dans quelle mesure, le syndic pourra, en se fondant sur ces textes, critiquer les différentes opérations effectuées relativement au contrat d'assurance sur la vie.

ARTICLE PREMIER

Le failli a-t-il pu valablement, pendant la période suspecte, contracter une assurance au profit d’un liers ?

Poser cette question, c’est en somme rechercher si c'est le bénéficiaire désigné dans la police qui tou-

chera le montant de l’assurance passée à son profit, pendant la période suspecte, ou si, au contraire, c’est à la masse créancière qu’il devra être versé.

Il y a une première hypothèse que l’on peut tout d’abord mettre de côté, car, en ce qui la concerne, il n’y a aucune difficulté : lorsque le paiement des primes est à la charge d’un tiers, il est évident que l'acte du failli ne peut être annulé, puisque la formation du capital assuré, étrangère du reste au souscripteur de l'assurance, se fait sans qu'il en coûte rien à ses créanciers (1).

Mais en est-il de même lorsque c’est l’assuré qui paie les primes du contrat conclu pendant la période suspecte? La solution que la jurisprudence a donnée à cette question n'a pas toujours été la même. Autrefois, elle décidait qu’en pareil cas, le commerçant, souscripteur d’une assurance au profit d’un tiers, fait une libéralité qui tombe sous le coup de l’article 446 du Code de commerce, et que, par suite, le bénéfice de l'assurance revient non pas au tiers désigné, maâis à la masse, quand les primes ont été acquittées par le failli (2).

La jurisprudence la plus récente a résolu d’une manière toute différente cette difficulté relative à l’assurance contractée au profit de bénéficiaires déterminés pendant la période suspecte. Se fondant sur un arrêt rendu par la Chambre civile (3), qui

(1) Caen, 14 mars 1876. D. 1877. II. 131; S. 1877. II. 332.

(2) Lyon, 12 août 1685, Pandectes françaises, v° Assurances vie, n° 565. — Alger, 15 juin 1876. D. 1878. II. 116.

(3) Cass. civ., 2 juillet 1884. D, 1885. I. 150,

reconnaissait au tiers bénéficiaire désigné de l’assurance un droit propre au capital, la Cour de Bordeaux (1) et la Cour de cassation (2) se sont prononcées pour la validité des assurances contractées pendant la période suspecte, au profit d’un bénéficiaire déterminé.

En l'espèce, il s'agissait d’un commerçant qui avait souscrit une assurance en cas de décès de 20,000 francs, au profit d'un banquier, pour le garantir des sommes qui pouvaient lui être dues et, pour le surpius, au profit de sa veuve ou à son défaut de ses enfants.

Ce commerçant fut déclaré en faillite, postérieurement à la stipulation de cette assurance, qui se trouva avoir été faite pendant la période suspecte, telle que l'avait fixée le jugement.

Au décès du souscripteur, le banquier se présenta pour réclamer le paiement du capital assuré; mais le syndic de la faillite attaqua l'attribution du bénéfice réalisée ainsi pendant la période suspecte, en se fondant sur les articles 416 et 447 du Code de commerce. Il alléguait qu'il y avait eu là une sorte de nantissement, au moyen duquel le banquier s'était fait payer sa créance par un débiteur qui ne pouvait plus, à raison de son état de faillite, désintéresser un des créanciers au préjudice de la masse.

La Cour de Bordeaux rejeta cette prétention par le motif que « les articles 446 et 447 du Code de commerce ne peuvent concerner que les biens ou

- (1) Bordeaux, 21 mai 1885. S. 1886. IT. 38. (2) Cass., 27 mars 1888. S. 1888. I. 130.

valeurs ayant composé l'actif du failli pendant la période suspecte ; mais qu'ils ne sauraient s’appliquer aux 20,000 francs qui, par l'effet juridique de la stipulation insérée dans la police, doivent être envisagés comme n'ayant jamais fait partie dudit actif; qu’ainsi, les autres créanciers de la faillite ne seront pas lésés; qu’ils profiteront même indirectement de l’assurance, puisque le bénéficiaire dont la créance est supérieure à 23,000 francs ne figurera plus aux répartitions que pour 3,000 francs environ ».

Si le capital assuré échappait à la masse, en ce qui concerne les primes payées par le stipulant, l'arrêt admettait qu’elles ont réellement fait partie de l'actif et en ont été détournées au préjudice des créanciers. Le bénéficiaire fut done condamné à tenir compte à la faillite d’une somme égale aux primes versées.

Le syndic se pourvut en cassation contre cet arrêt, en invoquant, comme moyens, la violation des articles 1121 du Code civil, 446 et 447 du Code de commerce; la Chambre civile rejeta le pourvoi par un arrêt très fortement motivé et dont nous citerons ce passage qui tranche nettement la question: « Attendu, dit la Cour, que les articles 446 et 447 du Code de commerce ont pour but d'assurer aux créanciers de la faillite les biens qui forment leur gage et d’empêcher qu'il en soit rien détourné à leur détriment, ou que l’un d'eux soit avantagé aux dépens des autres ; qu'ainsi ces dispositions ne peuvent s’appliquer qu'aux biens qui sont dans le patrimoine du failli, attendu qu'ilest constaté, en fait, que Dubois a

contracté avec la compagnie le Soleil une assurance sur sa propre vie, aux termes de laquelle ladite compagnie s’est engagée à payer à Fargues la somme de 20,000 francs, au décès de Dubois; attendu que cette assurance conçue dans les termes qui viennent d’être rapportés a eu pour effet de saisir directement et immédiatement Fargues d’une créance contre ia compagnie; que cette créance n’a jamais été, à aucun moment, dans le patrimoine de Dubois, et que le bénéfice n’en peut être réclamé par les créanciers de ce dernier; que si cette combinaison a conféré à Fargues un avantage pécuniaire, cet avantage n’a pas été acquis par lui au détriment de la masse, sauf le droit qui appartient à la masse et qui n'est d'ailleurs pas contesté de répéter contre Fargues les primes payées par Dubois ».

Cette solution de la jurisprudence ne reçut pas l'approbation de tous les auteurs, c’est ainsi que M. Chavegrin (1) la critique; d’après lui, l’article 446 du Code de commerce devait s'appliquer à notre hypothèse, car le bénéfice de l’assurance a été, ne fût-ce qu’un instant de raison, dans les biens du failli; en fait, il est demeuré à sa disposition jusqu’à l'acceptation du tiers, et celui-ci l’a acquis par une libéralité ou un nantissement intervenu dans la période suspecte. Mais ce qui, dans ce système de la Cour de cassation, l’effraie encore plus, ce sont « les abus dont l'assurance sera la cause, si elle peut se souscrire pendant la période suspecte. Un commerçant

(1) Chavegrin, Le droit, numéro du 4 novembre 1888.

à bout de crédit s’empressera d'assurer sa vie au profit, soit d’un tiers qui lui avancera de l'argent sur Ja police, soit d’un membre de sa famille. Il pourra donc, la veille de la faillite, battre monnaie en constituant au préteur un nantissement inattaquable ou gratifier son conjoint, ses enfants ».

Et le préjudice qui est caysé de la sorte à la masse, ‘on ne le répare pas, suivant cet auteur, comme paraît le croire la Cour de cassation, en prescrivant la restitution des primes. « Sait-on, dit M. Chavegrin, si le préjudice causé à la masse par l’assurance ne dépasse pas l’ensemble des versements qui ont alimenté la police? Peut-être, ces sommes soutirées par le commerçant dans le temps où l'argent lui manquait le plus pour faire face à ses dettes auraient-elles trouvé un emploi utile dans le commerce lui-même; peut-être, appliquées avec intelligence et honnêteté aux affaires de la maison, les auraient-elles relevées ou, du moins, améliorées. Restreindre le droit des syndics au montant des primes, c’est donc prendre pour point de départ une notion arbitraire et incomplète de la perte subie. Ajoutons une vérité sur laquelle on ne saurait trop insister. Le négociant qui se sent audessous de ses affaires, doit, en conscience et en droit, consacrer tout son avoir à éteindre son passif; il méconnaît ce devoir si, obéissant à des préoccupations personnelles, il veut ménager aux siens ou à lui-même des ressources indépendantes. L’assurance faite par un commerçant aux abois et payée sur le plus clair du gage de ses créanciers devient un expédient condamnable. »

On ne voit pas, cependant, comment la masse créancière pourrait avoir intérêt à invoquer les articles 446 et 447 du Code de commerce. Serait-ce pour demander la nullité du contrat? — Quel profit en relirerait-elle? — Serait-ce pour revendiquer le bénéfice de la police? — Mais en vertu de quel droit le pourrait-elle? — La stipulation a été faite en faveur d'un tiers déterminé et non en faveur des créanciers. D'ailleurs, le droit au capital assuré n’est pas dans le patrimoine du failli, et c’est ce qui fait qu'on ne saurait parler de nantissement constitué sur les biens du débiteur par la raison que le bénéfice de l’assurance n’est pas un bien du débiteur.

Une objection plus spécieuse est celle que lon üre du principe de l'égalité qui doit régner entre créanciers; mais « cette égalité, dit M. Crépon (1), n'est rompue qu'autant que des avantages particuliers ont été faits à un créancier au détriment et aux dépens de la masse; or, quel préjudice a été ‘ausé à la masse dès lors que le capital de l'assurance n'est pas dans les biens du failli et que les primes, seule valeur qui ait pu être fournie par le failli, sont restituées à la masse ». Dans de pareilles conditions, comment pourrait-on prétendre appliquer les articles 446 et 447 du Code de commerce ?

Nous pensons donc que c’est avec raison que Île projet de loi relatif au contrat d'assurance consacre, là encore, le svstème admis par la jurisprudence. Aux termes de l’article 61 : « Le capital assuré au

(1) Crépon, note. S. 1888. I. 121.

profit d’un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers de l'assuré. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes dans les cas indiqués par l’article 60, alinéa 2 (c’està-dire dans le cas où les primes sont exagérée, eu égard aux facultés du failli), en vertu, soit de l'article 1167 du Code civil, soit des agticles 446 et 447 du Code de commerce. »

La Société d’études législatives qui a fait, en 1905, de la réglementation du contrat d'assurance l’objet de ses discussions, a approuvé complètement le projet sur ce point. Voici comment s’exprimait, à ce sujet, M. A. Darras, rapporteur de la commission de cette société (1) : « L'article 61 tire une autre conséquence du caractère particulier de l'indemnité, au cas d'assurance sur la vie contractée au profit d’un bénéficiaire déterminé; puisque l'assurance n'est jamais entrée dans le patrimoine de l'assuré, ses créanciers ne peuvent faire valoir aucun droit sur celte indemnité; ils ne peuvent que réclamer les primes dans certains cas déterminés. C’est là une déduction logique et nécessaire du principe, posé. Néanmoins, la solution proposée a semblé froisser les sentiments d'équité de certains membres de la commission; d’après eux, il est fâcheux de reconnaître la légalité des désignations de bénéficiaires déterminés faites par le failli pendant la période suspecte ou après la déclaration de faillite; cette

(1) Bulletin de la Société d'études législatives, 1905, p. 405. — La commission de la Société d’études législatives a pris pour base de ses discussions le projet de loi déposé à la Chambre et n’a fait que le reviser.

solution leur paraissait contraire au grand principe d'égalité qui, au cas de faillite, doit régler les rapports entre les différents créanciers du failli. On leur répondit que, sur ce point, le projet ne faisait que consacrer la jurisprudence actuelle et que, d’ailleurs, la solution adoptée n’était pas de nature à produire tous les inconvénients pratiques que l’on semblait redouter, puisque les manœuvres que pourrait tenter le failli, en vue d’avantager certains de ses créanciers, pouvaient, dans certaines circonstances données, tomber sous l'application de l’article 597 du Code de commerce, qui punit d'emprisonnement ou d'amende le créancier qui stipule, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite. »

Et dans les séances qui suivirent la lecture de ce rapport, aucune objection ne fut présentée à ce sujet.

Le failli at-il pu valablement, pendant la période suspecte, révoquer l'attribution du bénéfice faite dans la police et désigner un autre bénéficiaire ?

Si le bénéficiaire primitif a accepté, la question ne peut pas se poser ; en effet, la désignation d’un autre titulaire du contrat équivaut à la révocation de l'attribution du capital assuré faite en faveur du premier et, en vertu de l’article 1121 du Code civil (dont la jurisprudence a fait la règle fondamentale en matière d'assurance au profit d’un tiers), il est

impossible, on le sait, de révoquer la stipulation quand le tiers a déclaré vouloir en profiter (1).

Supposons donc que le bénéficiaire désigné lors de la souscriptiôn de la police d'assurance n'ait pas encore accepté, en pareil cas, le failli a-t-il pu valablement, soit attribuer l'assuranèe par avenant à une autre personne, soit la lui transmettre par endossement, transport-cession, testament ou donation ? Les articles 446 et 447 du Code de commerce n’entraîneront-ils pas la nullité de ces actes ?

Supposons tout d’abord que l'assuré ait procédé par voie d’avenant, c'est-à-dire au moyen d’une convention intervenue entre lui et la Compagnie d'assurances, en dehors du nouveau bénéficiaire.

L’avenant est valable, quand bien même, par l'effet du report de la faillite, il se trouverait être intervenu dans les dix jours qui ont précédé la cessation des paiements. En effet, d’après la fiction admise par la jurisprudence, ce n’est pas à cette date, mais à la date de la police même que l'attribution du bénéfice est censée remonter.

Au surplus, toute fiction de rétroactivité mise à part, et la police fûüt-elle postérieure à la cessation des paiements, cette solution ne s’imposerait pas moins. Pourquoi défendrait-on à un failli d'attribuer, pendant la période suspecte, à une tierce personne le bénéfice d’une assurance qui ne devait pas lui profiter à lui-même, dès lors qu'il lui était licite,

(1) Cass. req., 17 juillet 1906. D. 1907. I. 121.

comme nous venons de le voir, de contracter de plano une assurance au profit de cette personne ?

Aussi, la Cour de cassation dénie-t-elle, dans ce cas, à l’avenant le caractère d’un acte de transmission interdit par les articles 446 et 447 du Code de commerce. — D’après elle (1), l’avenant qui substitue un autre bénéficiaire à celui qui avait été primitivement désigné dans la police ne saurait être confondu avec un contrat de transport-cession ou de transfert en nantissement : cet acte constitue une stipulation pour autrui et rien d'autre. Stipulation pour autrui, tel était le caractère du contrat à l'origine, puisqu'il devait profiter à un tiers autre que le souscripteur de la police, stipulation pour autrui, tel reste le caractère du contrat après l'avenant.

Le syndic de la faillite ne peut donc pas en demander l’annulation parce que, s’il lui était loisible de le faire, il arriverait à dépouiller un tiers d’un capital qui sera réputé, après son acceptation, n'avoir jamais fait partie du patrimoine du failli.

La question ainsi résolue en ce qui concerne l'avenant se pose aussi pour les divers modes de cession auxquels l'assuré peut recourir dans le but de procurer à un tiers le bénéfice de l’assurance.

Supposons qu'il emploie l’endossement, le cas s’est présenté en pratique et a donné lieu à des difficultés.

L’endossement d’une police d'assurance sur la vie, survenu au cours de la période suspecte, tombe-t-il

(1) Cass. civ., 16 janvier 1888. S. 1888. I. 121 (127).

sous l'application de la prohibition écrite dans les articles 446 et 447 du Code de commerce ?

La Cour de Grenoble à qui la question fut soumise, l'avait tranchée par laffirmative (1). Il semble bien, en effet, à"première vue, que l’endossement réalise une transmission. Les expressions employées par les intéressés paraissent bien indiquer l'intention d'opérer un transfert. Il y a, pourrait-on dire, comme une sorte d’aliénation, car en révoquant l'attribution première, le stipulant fait rentrer dans son patrimoine les avantages nés du contrat ; la transmission qu’il en opère ensuite constitue l’aliénation d’un de ses biens propres.

Il s'agissait, dans l'espèce soumise à la Cour de Grenoble, d’une assurance mixte : un sieur Albertin avait souscrit une police d’assurance en vertu de laquelle la Compagnie s’engageait à lui payer 15,000 francs le 29 mai 1918, s’il vivait à cette époque — ou aussitôt son décès, s’il arrivait au cours de l'assurance, à sa femme. Le sieur Albertin endossa son assurance à un de ses créanciers M. Villard ; peu après il mourut. Sa faillite ayant été déclarée après son décès, le jugement fixa l’époque de la cessation des paiements de telle façon que l’endossement de l'assurance se trouvait avoir eu lieu pendant la période suspecte.

L'assurance mixte contient, on le sait, deux assurances distinctes dans une même police (2) : une

(1) Grenoble, 22 janvier 1901. D. 1901. II. 337 ; S. 1903. II. 17.

(2) Dupuich, n° 11, p 19. — Couteau, t. II, n° 154. — Lefort, t. I, p. 126. — M. Cosmao-Dumanoir trouve cependant que c’est là une « spécification inutile ». Voyez Annales de droit commercial, décembre 1906, Bulletin de jurisprudence, p. 134.

assurance en cas de vie au profit de l'assuré et une assurance en cas de décès au profit du tiers bénéficiaire. L’assuré étant prédécédé, l'assurance en cas de vie était éteinte (1). Il ne restait plus que l’assurance en cas de décès dont le montant était par la police attribué à la femme de l’assuré. Celle-ci avait, d’après les principes admis en matière d'assurance souscrite en faveur d’un tiers désigné, dès le jour du contrat primitif, un droit propre et exclusif au bénéfice de l'assurance, droit qui ne reposait que sur sa tête et n'avait jamais fait partie du patrimoine du stipulani.

Ce droit, à la vérité, se trouvait révoqué par l’endossement de la police à un tiers (2) ; mais contrairement à ce que décida la Cour de Grenoble, celte révocation ne nuisait qu’à la femme bénéficiaire dépossédée et non à l'assuré lui-même qui en aucun cas n’était appelé à profiter de cette branche de lassurance ; par conséquent les créanciers de l’assuré n'avaient pas d'intérêt et, par suite, pas d'action pour demander la nullité du transport de l'assurance primitivement souscrite en faveur de la femme, cette opération n'ayant pu avoir pour effet de dessaisir l'assuré d’une créance à laquelle il n’a jamais eu aucun droit (3).

Aussi, la Cour de cassation, à qui cet arrêt de Grenoble fut déféré, le cassa (4). C’est la première fois

(1) Perreau, Revue critique, 1905, p. 129 et suiv. — Cass., 6 février 1888. D. 1888. I. 193-198. - Cass. civ., 8 avril 1895. D. 1896. I. 441.

(2) Dupuich, op. cit., n° 44, p. 110.

(3) Dupuich, op. cil., n° 221, p. 424.

(4) Cass. civ., 4 mai 1904. D. 1905. I. 165.

qu’elle était appelée à se prononcer sur la question ; sa décision, d’après les principes admis en matière d'assurance, est irréprochable. Se fondant sur ce que la police était une police d'assurance mixte, et sur ce que la prenxière branche de l'alternative ayant défailli par suite du prédécès de l'assuré, on ne se trouvait plus en présence que d’ne assurance en cas de décès en faveur de la femme, elle décida que la police devait être régie par l’article 1121 du Code civil, et regardée comme contenant une stipulation pour autrui. |

La situation était donc la même que dans l'espèce soumise, en matière d’avenant, à la Cour de cassation, le 16 janvier 1888 (1) : là encore, on avait affaire à une assurance qui, originairement, ne devait point profiter au patrimoine de l'assuré, et ne devait pas rentrer dans le gage général des créanciers.

Dans ces conditions, dit l'arrêt de cassation du 4 mai 1904, employant les mêmes termes que l'arrêt du 16 janvier 1888, la substitution d’un nouveau titulaire au titulaire primitif ne devait pas modifier l'état du droit, stipulation pour autrui de par la police, le contrat devait rester, après l’endossement qui désignait un nouveau bénéficiaire, ce qu’il était originairement. Cet acte laissait au contrat le caractère juridique de stipulation pour autrui dans les termes de l'article 1121 du Code civil, c’est-à-dire que le capital assuré n'ayant jamais appartenu au souscripteur de la police est regardé comme né directement au profit du bénéficiaire contre l'assureur.

(1) Cass. civ., 16 janvier 1888. S. 1888. I. 121 (127).

Cette solution n’a pas été unanimement approuvée : on a reproché à l'arrêt de reporter les effets du droit du cessionnaire à une époque antérieure à la transmission (1); « cette rétroactivité des effets de la nouvelle désignation, a-t-on dit, est tout à fait contestable : comment présumer que le créancier dénommé dans l’endossement ait déjà été investi de la police, dix ans auparavant, lors de la naissance du contrat d'assurance ».

Mais pourquoi n’admettrait-on pas qu'il y avait simplement là une allusion faite par l'arrêt à l’extrapatrimonialité du capital assuré relativement au stipulant ?

« L’assuré, dit M. Lyon-Caen (2), n'ayant jamais eu de droit au capital assuré ne peut pas le transmettre : Nemo dat, quod non habet. Tout ce que peut faire l'assuré, c’est après avoir désigné un bénéficiaire dans la police, d’en désigner un autre qu’il substitue au premier et qui ne tient pas plus son droit de l'assuré que le premier bénéficiaire ne le tenait de celui-ci. Cette désignation se fait le plus souvent par voie d’avenant, acte passé entre l'assureur et l'assuré, et qui, modifiant la police, est réputé faire corps avec elle ; mais rien ne s’oppose à ce que cette désignation puisse se faire par un endossement, et rien n'empêche que cet endossement ait les mêmes effets qu'un avenant.

» Il est vrai que d'ordinaire l’endossement sert à opérer une cession ou transmission de droit, mais il

(1) Annales de droit commercial, 1904, Doctrine, p. 198. (2) Lyon-Caen, note. S. 1904. I. 386.

n’y a aucune raison pour que l’'endossement qui, en lui-même, n’est qu'une pure formalité ne puisse pas servir à réaliser une autre opération. »

En effet, l’endossement, ainsi que le remarque M. Perreau (1}, est devenu, à la suite d'extensions successives, un « simple moule servant à effectuer diverses opérations juridiques».

Avant l'ordonnance de 1673, on l’employait pour donner une procuration ; au cours du dix-neuvième siècle, on en usa comme formalité constitutive du gage, et cet usage fut confirmé par la loi du 23 mai 1863 modifiant l’article 91 du Code de commerce. Pourquoi ne s’en servirait-on pas dans un but nouveau ? La Cour de cassation n’a fait qu’ajouter « un numéro de plus à la liste des actes réalisables par endossement ».

On ne pourrait, d’ailleurs, arriver à reconnaître qu'il y a du fait de l’endossement une véritable transmission, qu'en attribuant à cette opération deux effets dont le premier, préliminaire et condition du second, changerait absolument la nature du contrat primitif.

Il faudrait admettre que l’endossement effectué par l'assuré implique une révocation de la stipulation originaire et son remplacement par une assurance au profit de l'assuré, qui serait, elle enfin, l’objet de la transmission. Ce serait bien compliqué.

« Du reste, dit M. Lyon-Caen (2), s’il est certain qu'un assuré ayant contracté une assurance au profit

(1) Perreau, Revue crilique, 1905, p. 132 (Jurisprudence civile. Questions d'assurances).

(2) Lyon-Caen, loc. cit., p. 386.

d’un bénéficiaire déterminé peut la transformer en une assurance au profit, soit de lui-même, soit de ses héritiers ou ayants cause, puis ensuite en céder le bénéfice à une autre personne par voie d’endossement si la police est à ordre, il ne paraît pas admissible qu’un endossement seul puisse opérer à la fois cette transformation et cette-cession.. Au surplus, la doctrine que consacre la Chambre civile est particulièrement digne de faveur; c’est elle qui permet le mieux et le plus complètement à l'assurance sur la vie d'atteindre son but de prévoyance, en écartant l'application des nombreuses dispositions qui, S'il y avait cession, pourraient priver, en tout ou en partie, le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit. »

Le seul correctif de la règle qui permet au failli d'attribuer à un tiers l'assurance au moyen d’un endossement pendant la période suspecte, c’est que le bénéficiaire devra rembourser aux créanciers de l'assuré le montant des primes, dans la mesure tout au moins où le paiement de celles-ci aura appauvri leur débiteur (1).

Si l'emploi, par l'assuré, de l’endossement qui est une des formes ordinaires de cession du bénéfice de l'assurance n’entraîne pas transmission, mais plutôt attribution, quand l'assuré n’a aucun droit au capital stipulé, il n’y a aucun motif pour ne pas appliquer la même règle en cas d'utilisation d’autres formes de transfert.

(1) Dupuich, op. cit., nos 217-223. — Lefort, op. cit , t. Il, p. 241.

Il faudrait donc, à notre avis, et pour des raisons identiques, donner une solution analogue à celle admise en matière d’endossement et écarter l’application de l’article 446 du Code de commerce, quand la désignation du bénéficiaire est faite soit dans les formes de l’article 1690 du Code civil, soit dans le testament de l’assuré. « Bes effets du transportcession se rapprochent trop, dit M. Perreau (1), de ceux de l’endossement, pour qu'il soit utile d’insister sur l'adaptation à l’un de la solution admise pour l'autre.

» Quant au testament... chaque jour la jurisprudence allonge la liste des multiples clauses qui, sous le nom générique de charges, permettent au testateur d'atteindre les buts les plus divers. Rien n’empéche de nouvelles additions, puisque le testament est ainsi devenu l'expression écrite et solennelle des volontés quelconques du testateur. Sans doute, si la question revenait devant la Cour suprême, elle modifierait à l'égard des désignations par testament sa jurisprudence antérieure (2). »

Ce sont, d’ailleurs, ces solutions que le projet de loi sur le contrat d'assurance a consacrées dans les articles 55, dernier .alinéa, et 59: tous les modes de désignation du bénéficiaire de l'assurance sont mis sur le même pied et, « quelles que soient la forme. et la date de sa désignation », il est réputé avoir eu seul droit au capital assuré, à partir du jour de la souscription de la police.

(H)rPerreau, loccut pus:

(2) Voyez à ce sujet, Cass., 24 février 1902. S. 1902. I. 165.

Le failli a-t-il pu valablement, pendant la période suspecte, consentir au rachat, à la réduction ? Prendre part aux bénéfices? Emprunter sur la police ?

$ 1er. — Rachat. — Réduction. — Emprunt sur la police.

Une question se pose tout d’abord: c’est celle de savoir si parler de rachat et même d'emprunt sur la police, ce n’est pas contredire l’existence d’un droit propre chez le tiers bénéficiaire, et si, par conséquent, ce sont des opérations qui peuvent être faites, au cours de la période suspecte, par un commerçant souscripteur d’une assurance au profit d’une personne nommément désignée.

On a, en effet, soutenu parfois que reconnaître à l'assuré le pouvoir de racheter la police était inconciliable avec l'existence d’un droit propre chez le bénéficiaire. Il y a là une confusion; ce qui est inconciliable avec le droit du bénéficiaire, ce n’est pas l'existence du droit de rachat, mais seulement son exercice. La faculté de racheter le contrat d'assurance n’est qu’une des formes de la faculté de révocation écrite dans l’article 1121 du Code civil ; elle ne fait donc pas obstacle, par elle-même, au droit propre du bénéficiaire ; ce qui est vrai, c’est que le contractant ne peut l’exercer sans anéantir ce droit (1) et que, d’autre part, il est impossible au

(1) Dupuich, op. cit, n° 45, p. 118.

souscripteur de la police de procéder au rachat si le tiers a déjà accepté la stipulation faite en sa faveur.

« Le contrat d'assurance confère, comme l’a dit M. Dupuich (1), sous des conditions inverses des droits identiques au bénéficiaire et au contractant : la révocation est, pour les droits du bénéficiaire, une condition résolutoire, et pour ceux du contractant, une condition suspensive. Si le contractant révoque, la condition ainsi réalisée agit avec effet rétroactif (article 1179 du Code civil); son droit remonte au jour de la police, et celui du bénéficiaire disparait comme s’il n'avait jamais existé. S'il ne révoque pas, son droit est censé n'avoir jamais existé et celui du bénéficiaire demeure intact, car l'existence d’une condition résolutoire ne le suspend pas. » |

La faculté de rachat n’a donc par elle-même, et tant qu’elle n’est pas exercée, rien d’inconciliable avec le droit propre du bénéficiaire (2).

Il est donc permis au commerçant assuré qui cesse de payer les primes pendant la période suspecte d'effectuer le rachat de l’assurance souscrite par lui au profit d'un tiers déterminé ; il ne fait, par là, qu'annuler l'attribution qu'il avait faite dans la police.

Il n'y aurait, au contraire, pas nécessairement révocation si, à la suite du non-paiement des primes, il y avait simplement réduction ; dans ce cas encore,

(1) Dupuich, op. cit., n° 14, p. 40.

(2) Gass civ. Sa ri D 1895 AT AIT Gi Seine, 2 avril 1898. D. 1898. II. 373.

le contrat primitif est définitivement supprimé, mais l'assurance réduite reste régie par la police originaire (1), la clause d'attribution conserve donc en principe son effet, sauf si l'assuré manifeste une intention contraire.

L'emprunt sur la police n’emporte pas l’anéantissement de l'attribution primitive, puisqu'il ne porte que sur une somme au plus égale à la valeur de rachat ; il a plutôt pour effet de restreindre le bénéfice du contrat que de le supprimer. Le commerçant pourra y recourir, pendant la période suspecte, pour se procurer des ressources destinées peut-être à désintéresser un créancier, ou plutôt à lui permettre de payer les primes de son assurance afin de la maintenir.

Le caractère de ces différentes opérations nous montre que si un commerçant, souscripteur d’une police d'assurance, y a recours pendant la période suspecte, elles ne pourront être annulées par application des articles 446 et 447 du Code de commerce, car elles ne rentrent pas dans le cadre des prohibitions édictées par ces deux articles.

$ 2. — Participation aux bénéfices.

Il ne nous reste plus qu’à examiner si le failli a pu valablement prendre part aux bénéfices pendant la période suspecte ?

La participation aux bénéfices peut, on le sait,

(1) Dupuich, op: cit., n° 122, p. 277.

d’après les polices, étre stipulée sous trois formes distinctes: paiement en espèces, diminution de la prime ou accroissement du capital assuré.

Dans le cas de paiement en espèces, c'est une opération qui ne tombe pas sous le coup des articles 446 et 447 du Code de commerce.

Si, au contraire, la participation aux bénéfices est stipulée sous forme d’accroissement du capital assuré, ou agit dans le sens d’une diminution des primes, tout se passe comme si on avait affaire au paiement d’une nouvelle prime d’assurance au profit du bénéficiaire désigné dans la police. Il faudra done, le cas échéant, appliquer les règles relatives au rapport des primes, et les créanciers pourront parfois exiger des bénéficiaires qu’ils leur tiennent compte du montant de la participation aux bénéfices.

Que décider en ce qui touche le paiement du capital assuré fait au tiers bénéficiaire, pendant la période suspecte?

Cette hypothèse du paiement du capital assuré, au bénéficiaire, pendant la période suspecte, se présentera rarement, elle se réaliserait, cependant, s’il s'agissait d’une assurance à terme fixe, dont l'échéance arriverait au cours de la période suspecte; en pareil cas, le syndic, après la déclaration de faillite, pourra-t-il critiquer le versement du capital assuré fait au tiers bénéficiaire ?

Evidemment non, puisque c’est un acte auquel le failli a été étranger ; du reste, le capital ne sort pas du patrimoine de l'assuré, il ne peut être considéré comme passant de ce patrimoine dans celui du bénéficiaire, c’est la Compagnie qui le verse. Les créanciers peuvent seulement se prévaloir de l’action Paulienne et des règles des articles 446 et 447 du Code de commerce pour demander, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, la restitution des primes payées en fraude de leurs droits ou pendant la période suspecte.

Rappelons aussi que la question de restitution des primes ne se pose normalement qu’au moment où le bénéficiaire a touché le montant de l'assurance. Tant qu'il ne l’a pas encaissé, comme il peut en être privé, en cas de prédécès ou de révocation, la demande du syndic tendant à le contraindre au remboursement des primes est prématurée (1).

(Gi) Rouen, 6 avril 1895. D. 1895. II. 545.

et | = D | nr ni 6 T0 2 D... A ® = .

: ou E . PA Lo .

L LETE | Le EURE POC TRS

Page 1