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CHAPITRE III

Quelles sont les opérations relatives au contrat d'assurance sur la vie auxquelles l'assuré et le syndic peuvent respectivement procéder après ia déclaration de faillite ?

Après le jugement déclaratif, le failli est dessaisi de l'administration de ses biens, c’est le syndic qui y procède à sa place; il nous reste à voir si, en ce qui concerne les actes relatifs au contrat d'assurance sur la vie, on ne doit pas admettre des règles toutes spéciales à partir de ce moment.

Pour cela, nous rechercherons successivement qui, du syndic ou du failli, peut accomplir les diverses opérations dont une assurance au profit d’un tiers peut étre l’objet.

ARTICLE PREMIER

Souscription d'une assurance au profit d'un tiers et paiement des primes.

S 1er, — Le failli en est-il capable ?

C'est là une question qui, en fait, n’est pas susceptible de se poser souvent : car un commerçant

tombé en faillite n’est guère en mesure de verser à l'assureur des sommes toujours assez importantes, comme il devrait le faire, soit lors de la souscription de l’assurance, soit pour son maintien.

Cependant, ui tiers intéressé à la vie du failli peut payer les primes de l’assurance stipulée en sa faveur; d'autre part, il est possible que le commerçant failli ait des ressources provenant de son travail ou de valeurs insaisissables telles qu'une rente alimentaire; dans ces conditions, est-il permis au failli de souscrire .une assurance, par exemple, au profit de sa femme ou d’un de ses enfants, ou de continuer le contrat conclu à leur profit à une époque antérieure à la faillite ?

L'hypothèse paraît éminemment favorable, car c'est surtout après la faillite qu'il importe au commerçant malheureux d’assurer l'existence de sa famille que son décès laissera souvent sans ressources.

La solution affirmative à la question que nous avons posée a prévalu dans une espèce soumise à la Cour d'Agen, le 22 novembre 1880 (1). Cette Cour a validé l'assurance contractée par un failli qui avait prélevé les primes sur des sommes à lui dues à titre de rente alimentaire, partant insaisissables, et a décidé que, dans l'espèce, l'assurance ayant été contractée au profit de tiers déterminés, le capital assuré échappait à la masse des créanciers.

Cet arrêt doit être complètement approuvé : le failli, en effet, nous avons déjà eu occasion de le

(1) Agen, 22 novembre 1880. D. 1882. II. 221.

faire observer, bien que mis dans une situation spéciale, n’est pas frappé d'incapacité. La doctrine et la jurisprudence lui reconnaissent la faculté de se livrer à un travail quelconque et d’en dépenser le produit, s’il permet au failli de pourvoir seulement aux nécessités de chaque jour pour lui et sa famille (1). On admet aussi qu'il peut contracter de nouveaux engagements ; rien ne s’oppose à ce que l’un d’eux soit un contrat d'assurance sur la vie dont les primes seraient prélevées sur la portion de ses gains qui échappe au droit de gage de la masse.

M. Béchade (2) a cependant contesté que le failli pût conclure une assurance quand les créanciers sont à l’état d'union; pour lui, en aliénant la prime, le débitant paie pour un autre et, dès lors, il ne fait pas un paiement valable, en raison de l’article 446 du Code de commerce qui déclare nuls tous actes à titre gratuit émanés du failli.

Mais ce système va à l'encontre du droit qui, d’un avis unanime, appartient au failli pour la disposition du produit de son travail, d’autre part, même en l’admettant par impossible, on ne confère aucun avantage aux créanciers. Ce qui pourrait être réclamé par eux, c'est uniquement le montant des primes, à moins encore qu’elles n'aient été prélevées sur des sommes insaisissables, mais le contrat d'assurance ne serait pas moins valable et le capital assuré n’en devrait pas moins revenir au bénéficiaire désigné, sauf à ce dernier à tenir compte à la masse

(1) Lyon-Caen et Renault, Manuel de droit commercial, p.671. (2) Béchade, Du contrat d'assurance sur la vie dans ses rapports avec le droit civil et l'enregistrement, p. 163.

créancière du montant des primes, ce que tout le monde admet.

Un autre auteur, M. Herbault (1), a proposé une théorie différente; selon lui, il faudrait distinguer suivant que l’assurance a été faite au profit de tous les créanciers, ou au profit de quelques-uns d’entre eux, -ou, enfin, au profit de personnes de la famille du failli. ”

Si le contrat a été souscrit au profit de quelquesuns des créanciers seulement, il n’y a pas de doute, d’après cet auteur, que les autres puissent le critiquer, car le failli ne peut pas avantager certains d’entre eux aux dépens de la masse. Ceux qui n’ont pas été gratifiés pourront, soit demander la nullité du contrat, soit exiger des bénéficiaires qu'ils partagent avec eux le montant du capital assuré, au prorata de leurs droits respectifs.

Si, au contraire, le contrat a été passé en faveur de tous les créanciers, M. Herbault leur permet de faire opposition au contrat, car ils peuvent craindre que le failli soit incapable de remplir ses engagements jusqu'à l'échéance et alors les sommes versées seraient perdues pour eux ; de plus, il est possible qu'ils préfèrent exercer immédiatement leur droit de gage sur les sommes destinées à alimenter le contrat, sans attendre l’époque, peut-être encore éloignée, de sa réalisation

Enfin, si l’assurance a été souscrite par le failli au profit de sa famille, au profit de sa femme, de ses

(1) Herbault, op. cil., p. 88 et suiv

enfants..., les créanciers pourront toujours s'opposer au contrat et en demander la nullité.

Les créanciers ont bien certainement le droit de surveiller les agissements du failli, de rechercher notamment si.le contrat n’a pas été fait en fraude de leurs droits, s'il n’a pas pour but de léser leurs intérêts. Mais, hors ces cas, le syndic ne peut attaquer le contrat et, s’il l'attaque, ce ne peut être que pour demander au bénéficiaire de restituer les primes à la masse ; le fait de la capitalisation collective qui donne naissance au montant de l’assurance est absolument étranger au failli qui se dépouille seulement des primes. On comprend que les créanciers puissent, « suivant les circonstances », en réclamer le remboursement au bénéficiaire, on ne voit pas comment ils pourraient prétendre avoir droit au capital assuré, valeur extra-patrimoniale pour le failli.

Sous cette seule réserve, et sans qu’il y ait lieu de faire aucune distinction, nous estimons donc que Île failli pourra librement conclure une assurance au profit d’un tiers (1).

$ 2. — Le syndic en est-il capable ?

Nous pensons qu’il n’est pas permis au syndic de souscrire ou de continuer une assurance en payant les primes, si le failli s’y oppose.

Cela pour deux motifs: le premier, c’est que le contrat d'assurance sur la vie est un contrat qui sup-

(1) En ce sens : Dupuich, op. cit., n° 68, p. 158. — Lefort, op. cit., t. I, p.282: — Couteau, op. cit., t.-II,-n° 311, p. 114: — Douai, 14 mars 1895, Journal des ass., 1896, p. 19.

pose une appréciation toute personnelle des motifs qui peuvent déterminer à le passer. Les créanciers sont donc incapables de le conclure sans l’assentiment de leur débiteur.

En second lieu, le contrat ainsi souscrit ou continué par le syndic constituerait une assurance sur la tête d’un tiers. Or, nous avans vu que le consentement’de celui sur la tête duquel l'assurance repose devait toujours être exigé.

Transmission du bénéfice de l'assurance.

$ der. — Le failli en est-il capable ?

Il faut, pour que cette question puisse se poser, que le tiers bénéficiaire désigné dans la police n'ait pas encore accepté.

S'il a accepté, en effet, toute attribution nouvelle du bénéfice de l’assurance est impossible : elle équivaudrait à une révocation de l'attribution primitive; or, aux termes de l’article 1121 du Code civil, on ne peut plus révoquer la stipulation faite au profit d’un tiers, quand il a déclaré vouloir en profiter.

Supposons donc que le tiers bénéficiaire désigné dans la police n’ait pas encore accepté.

Le jugement déclaratif de faillite emporte, on le sait, dessaisissement pour le failli; en vertu de l’article 443 du Code de commerce, tous ses biens sont

frappés d’indisponibilité et c’est le syndic qui les administre. Mais, s'agissant, comme nous le supposons dans celte seconde partie, d’une assurance contractée au profit de personnes déterminées, le bénéfice de l'assurance n'étant pas dans le patrimoine du failli, le dessaisissement ne s’y appliquera pas et le failli pourra céder librement les dites polices.

On lui permet, d’ailleurs, nous l’avons vu, de souscrire une assurance au profit d’un liers, pourquoi lui défendrait-on un acte beaucoup moins grave qui ne lèse en rien les droits des créanciers? Ainsi donc, que la cession soit faite à titre onéreux, ou qu'elle soit faite à titre gratuit, quel qu'en soit le but, quel que soit le mode employé, elle est inattaquable par le syndic.

Et ce que nous disons de la cession est, à plus forte raison, vrai de l'avenant qui est censé remonter au jour de la police.

S 2. — Le syndic peut-il révoquer l'attribution originaire du bénéfice pour le transmettre à un créancier ou pour faire vendre la police aux enchères ?

On pourrait se demander si le droit de révocation qui appartient au stipulant, tant que le tiers bénéficiaire n’a pas accepté, n’est pas susceptible d’être exercé par ceux qui, après le dessaisissement, représentent le failli et peuvent agir en ses lieu et place : la faillite ne pouvant produire les mêmes conséquences que le décès, c'est-à-dire rendre la stipulation irrévocable.

Mais le droit de révocation que le souscripteur

tient de l’article 1121 du Code civil, est une de ces facultés exclusivement attachées à la personne, que les créanciers, et par conséquent le syndic, ne sauraient mettre en jeu conformément à l’article 1166 du Code civils L’assuré peut, tant que le tiers bénéficiaire du contrat n’a pas accepté, revenir sur sa détermination et désigner un‘autre bénéficiaire ; s’il le fait, c’est qu'il juge bon d’anéantir sa première libéralité, il y a là une appréciation de motifs d’affection personnelle que les créanciers ne sauraient fournir. On ne peut donc leur reconnaître le droit de révocation (1).

D'autre part, nous avons déjà dit qu’il est regardé comme contraire à l’ordre public qu'un individu acquière un intérêt à la mort d'une personne, sans le consentement de celle-ci, et c’est cependant ce qui aurait lieu, si le syndic pouvait révoquer l'attribution originaire de la police et désigner un autre bénéficiaire, sans le concours du failli.

Les créanciers et leur représentant, le syndic, qui sont incapables de contracter une assurance sur la tête de leur débiteur, sans son consentement, ne peuvent donc pas, pour des raisons d’intérêt général, se substituer au stipulant pour remplacer le bénéficiaire et faire naître un droit au capital assuré en faveur d'une personne désignée par eux; c’est à la volonté de l’assuré seul, qu’est subordonnée la révocation du bénéficiaire et la transmission du droit au montant de l'assurance à un tiers.

Aux raisons que nous avons données, on peut,

(1) Balleydier et Capitant, loc. cil., p. 540.

d’ailleurs, ajouter un argument d’analogie : la révocation admise par l’article 1121 du Code civil suppose uniquement un changement de volonté chez l'assuré, changement de volonté qui produit son effet révocatoire par cela seul qu’il se manifeste par un acte quelconque en opposition avec les droits du bénéficiaire primitif. Cette révocation ressemble donc à celle des donations entre époux, prévue par l’article 1096 du Code civil, et qui est un droit exclusivement attaché à la personne de l'époux donateur, sans que ses créanciers puissent l’exercer en vertu de l’article 1166 du Code civil.

Bien qu’il y ait eu quelques décisions contraires, la jurisprudence n’admet pas, et avec raison, selon nous, le droit de révocation de la part du syndic. C’est en ce sens que s’est prononcé, notamment, le tribunal d'Epernay, dans un jugement du 17 août 1882 (1). Il est vrai que le tribunal statuait dans un cas où l'assuré était mort, et qu’il se basait aussi, pour refuser ce droit au syndic, sur l’irrévocabilité de la stipulation après le décès du souscripteur; mais l’impossibilité pour les créanciers de l’assuré de révoquer la désignation du bénéficiaire, après la mort du contractant, ne peut se fonder que sur la personnalité du droit de révocation et le jugement le proclame lui-même en ces termes: « Attendu que le syndic ne représente le faiili que pour tous les actes d'administration auxquels peut donner lieu la

(1) Epernay, 17 août 1882. D. 1883. III. 71. — Dans le même sens : v. Bar-sur-Aube, 18 mars 1886, Journal des ass., 1866, p. 266. — Rouen, 6 avril 1895. D. 1895. II. 545. — Contra : Douai, 28 mars 1887, Recueil périod. des ass., 1888, p. 200, et table, vo bénéfice, n° 16.

faillite et qu’il ne peut faire certains actes qui sont exclusivement attachés à la personne... »

Si le syndic ne peut révoquer l'attribution du bénéfice de l’assurance faite à un tiers déterminé, il ne lui est pas permis d'accomplir des actes qui supposeraient un semblable pouvoir, il n'aura donc pas plus le droit de céder le cantrat sans le consentement de l'assuré, que de vendre seul la police aux enchères. Du reste, en vertu du droit direct du tiers nommément désigné, le bénéfice du contrat d'assurance est une valeur en dehors du patrimoine de l’assuré et on ne voit pas comment le syndic pourrait le faire rentrer dans le gage des créanciers.

Rachat et réduction. — Emprunt sur la police. — Participation aux bénéfices.

$ 1e. — Rachat et réduction.

Ce sont des opérations qui se présenteront fréquemment après la déclaration de faillite; à ce moment, le plus souvent, les primes cesseront d’être payées et, comme nous l'avons expliqué, il y aura soit rachat, soit réduction.

Qui pourra, du syndic ou du failli, opter entre l'un ou l'autre de ces modes de résiliation de l’assurance el y procéder ?

La question est controversée.

Si le bénéficiaire a accepté l'assurance contractée

en sa faveur, les créanciers de l’assuré n’ont certainement pas le droit de rachat : dans ce cas, en effet, le bénéfice de l'assurance appartient au tiers depuis le jour du contrat; quelle que soit la date de l’acceptation, il est censé n'avoir jamais fait partie du patrimoine de l'assuré; celui-ci n'a même plus la faculté de demander le rachat, puisque cette opération entraîne la révocation de la stipulation faite au profit du tiers bénéficiaire, révocation qui est impossible à partir de l’acceptation du gratifié.

Si l’assuré perd, du fait de l’acceptation du bénéficiaire, le droit de demander le rachat, à plus forte raison, ses créanciers le perdent-ils. Il est donc constant qu'ils ne peuvent demander le rachat dans cette hypothèse (1). La jurisprudence est très ferme en ce sens (2).

Supposons, au contraire, que le tiers bénéficiaire n'ait pas encore accepté l'assurance conclue en sa faveur. En pareil cas, la Cour de Genève (3), la Cour de Douai (4), celle de Paris (5) ont admis l’action des créanciers ou du syndic.

Il s'agissait, dans l'espèce soumise à la Cour de Paris, de polices d'assurance souscrites, l’une au profit de l'assuré et, en cas de décès, au profit de sa femme, les deux autres au profit de sa femme et de ses enfants. Nous ne nous occuüperons que de ces

(Dietort op CII 1p"292;

(2) Montpelier, 15 mars 1886. D. supp., v° assurances terrestres, n° 448, note 2. — Cass. civ., 8 avril 1895. D. 1895. Ï. 441.

(3) Genève, 10 janvier 1887. D. 1895. II. 153, en note.

(4) Douai, 28 mars 1887, Recueil périod. des ass., 1888, p. 200. — Recueil périod., table décennale, 1883-1892, vo bénéfice, n° 16.

(5) Paris, 14 novembre 1890 D. 1895. I. 441.

dernières qui rentrent seules dans le cadre de notre seconde partie; la condition du décès de l'assuré, auquel était subordonnée la vocation de sa femme, ne s'étant pas réalisée, la première police rentrait dans l’hypothèse examinée dans la première partie.

Si l'assuré était mort, le montant des assurances eût appartenu, sans conteste, et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, à la veuve et aux enfants du souscripteur, sans que ses créanciers pussent y prétendre.

Mais l'assuré -était vivant. Instituteur, il avait abandonné son école pour se livrer au commerce, il n'y avait pas prospéré, il avait dù déposer son bilan et avait été déclaré en faillite.

Le syndic trouvant, dans les contrats d'assurance, la clause par laquelle la Compagnie s’oblige à racheter, à toute époque, sur la demande des intéressés, les polices sur lesquelles trois primes ont été versées, émit la prétention d’user au bénéfice des créanciers de cette faculté. Le failli n'y voulut point consentir. De là, procès; le tribunal de commerce de Châlonssur-Marne donna tort au syndic qui fit appel et c’est dans ces conditions qu'intervint l'arrêt de la Cour de Paris décidant que le syndic est en droit de requérir le rachat des polices d'assurance et d’en recevoir le prix, au nom et pour le profit des créanciers.

On peut s'étonner de voir qu'un contrat sur lequel les créanciers n'auraient aucun droit, s’il était arrivé à échéance par le décès de l'assuré, devienne, du fait de la faillite, leur gage ou leur propriété, à ce point qu'ils aient le droit d’en provoquer la résiliation.

Pour obtenir ce résultat, la Cour de Paris a imaginé une théorie du rachat qui peut justifier sa décision, mais qui a le tort grave d’être en complet désaccord avec les termes mêmes des polices qui faisaient l’objet du litige.

La Cour pose en prineipe que l'assuré qui, après avoir payé un certain nombre de primes, en cesse le paiement, a droit au bénéfice du rachat de l’assurance, c'est-à-dire au paiement immédiat d’une certaine somme, à titre d’indemnité ou de remboursement partiel, s’il ne préfère laisser entre les mains de la Compagnie, comme prime unique, la valeur dont celle-ci se reconnaît débitrice pour son compte, en modifiant l'assurance dont l’'émolument final se trouve proportionnellement réduit.

En d’autres termes, d’après l'arrêt, le défaut de paiement des primes a, pour conséquence directe et immédiate, le rachat de la police. Pour qu'à ce rachat soit substituée la simple réduction du capital assuré, il faut que l'assuré le demande, il faut que, par un acte de sa volonté, il dispose de la somme que la Compagnie offrait de lui payer comptant.

D'où la conséquence que, s’il est en faillite, il ne peut pas valablement faire cet acte de disposition et que le prix de rachat tombe, bon gré mal gré, dans sa caisse, c’est-à-dire entre les mains du syndic.

L’explication est ingénieuse, mais les conventions échangées entre compagnies d'assurance et assurés, ne disent rien de semblable (1). À défaut de paiement

(1) Arr. 11 des conditions générales des polices d'assurances de la

ompagnie d'Assurances générales } ri ière et assu- Compag l’'Assurances générales (assurance vie ent t rance à terme fixe) : « La Compagnie rachète, à la demande des

d’une prime, l'assurance est résiliée si l'assuré n’a pas encore versé trois primes annuelles entières. S’illes a acquittées, l’assurance est seulement réduite. Voilà les seules conséquences du défaut de paiement; elles sont l’une*et l’autre de plein droit, c’est-à-dire qu'elles se produisent d’elles-mêmes, par le seul effet de la convention originaire.

Pour le rachat, au contraire, une demande formelle de l’assuré est nécessaire : la Compagnie, il est vrai, s’est obligée à y consentir à toute réquisition, mais encore faut-il que l’on en présente une. Le prix du rachat n’est donc pas, comme le dit la Cour de Paris, mis de plein droit et par le seul fait de la cessation du paiement des primes à la disposition de l'assuré ; il ne devient exigible que du jour où le rachat est demandé.

Il y avait donc dans l'interprétation de la Cour de Paris, relative à la nature du droit de rachat, une erreur évidente. Aussi, on a essayé de justifier sa décision d’une autre manière : l'annotateur de l'arrêt

intéressés, les polices sur lesquelles les primes des trois premières années au moins ont été acquittées .. »

ART 11 (assurance mixte) : « La Compagnie rachète, à la demande des intéressés, mais seulement pendant la vie de l'assuré, les polices sur lesquelles les primes des trois premières années au moins ont été acquittées … »

ART. 3 (assurance vie entière): « A défaut de paiement. . l’assurance est de plein droit résiliée... L'assurance résiliée est de nul effet ou réduite d’après la distinction élablie en l’article suivant. »

ART. 4: « La police est annulée et les primes payées sont acquises à la Compagnie si les primes des trois premières années n’ont pas été intégralement acquittées. L'assurance est réduite, conformément au tableau imprimé au dos du présent contrat, si les primes des trois premières années au moins ont été intégralement payées. L'assurance réduite reste payable au décès de l'assuré. »

du 14 novembre 1890, dans le Journal des faillites (1), voit, dans cette solution qu’il approuve, une application de la jurisprudence qui, « tout en maintenant à la femme du failli décédé le bénéfice de l’assurance, reconnaît à la masse le droit de répéter les primes payées par le mari ». Or, qu'est-ce que le rachat, se demande-t-il, et que représente la valeur de rachat ? — « Précisément une portion des primes, la portion non consommée par la Compagnie pour payer les assurés et mise en réserve. Envisagée à ce point de vue, l'opération du rachat par le syndic semble donc l'exercice pur et simple d’un droit qui appartient à la masse, puisque ce droit tend uniquement à la reprise de sommes payées à titre de primes et revenant à ce titre aux créanciers. »

Que la réserve mathématique d’un contrat d’assuance se compose des prélèvements faits par la Compagnie sur le chiffre trop élevé des premières annuités et que le rachat soit le remboursement de Ja réserve, ce n'est pas la question ; d'autre part, quand il y à lieu à restitution des primes, c’est au bénéficiaire que les créanciers la réclament et non à l'assureur, comme cela aurait lieu pour la valeur de rachat ; ce sont donc là deux choses bien différentes. — De plus et surtout, d’après les clauses des polices, une fois la cessation du paiement des primes, deux voies bien différentes sont ouvertes à l'assuré pour le remboursement de la réserve de son contrat : le rachat qui met fin à l'assurance, la réduction qui la laisse vivre. Or, si le souscripteur de la police a

(1) Journal des faillites, 1891, p. 66 et 67.

désigné, comme nous le supposons, nominativement un bénéficiaire, à toutes les raisons que nous avons données déjà, dans la première partie, en faveur de la personnalité du droit de rachat, nous pouvons ajoutér qu'il y a de la part de l'assuré l'offre sinon d’une donation proprement dite, au moins d’une stipulation avantageuse enrichissant le tiers bénéficiaire. Le rachat équivalant à la révocation de cette stipulation, puisqu'il fait disparaître le contrat d'assurance, doit donc être une faculté personnelle, laquelle ne peut être octroyée aux créanciers du stipulant, qui l’exerceraient uniquement dans leur intérêt personnel et non pour les motifs que leur débiteur aurait pu avoir.

C’est donc bien à tort, on le voit, que la Cour de Paris, outre les motifs qu’elle tirait de sa conception toute particulière du rachat, affirmait à l'appui de son opinion que « le droit de rachat portant sur l'attribution ou l'emploi d’une somme d'argent ne pouvait être assimilé à un droit civil ou de famille spécialement attaché à la personne ».

La faculté d'opter entre le rachat et la réduction doit être conférée à l'assuré lui-même, si le syndic avait le droit de choisir, c’est toujours le rachat qu'il demanderait pour obtenir ainsi un nouvel élément d’actif et accroître le gage de ses créanciers; tandis que si l'option est réservée au failli, si les bénéficiaires de l'assurance sont sa femme ou ses enfants ruinés par son désastre, il pourra leur assurer une épave de fortune en choisissant la réduction.

Alors que la Cour de Paris avait donné une solulion contraire à celle que nous soutenons, aussi bien

pour l'assurance au profit du souscripteur de la police que pour les assurances au profit de sa femme et de ses enfants, la Cour de cassation (1), sur pourvoi des intéressés, décida que, pour la première, le rachat était possible de la part du syndic, car ce droit « ne saurait être regardé comme personnel au stipulant », tandis que pour les assurances contractées au profit de la femme et des enfants il ne serait pas permis. « Attendu, dit la Cour, que le contrat d'assurance sur la vie, lorsque le bénéfice de l’assurance est stipulé au profit d’une personne déterminée, comporte essentiellement l'application de l'article 1121 du Code civil, c’est-à-dire des règles qui régissent la slipulalion pour autrui ; que lorsque la stipulation est pure et simple, elle confère donc imimédiatement un droit au tiers au profit duquel elle a eu lieu ; qu'à la vérité, ce droit peut être révoqué par le stipulant, mais qu'il devient irrévocable du jour où le tiers a déclaré vouloir en profiter ; qu’il n'importe ni que la police contienne une clause de rachat, cette clause n'ajoutant rien au droit de révocation qui appartient à l'assuré tant qu’il n'y à pas eu acceptation du bénéficiaire, ni que la déclaration de celui-ci n'intervienne qu'après la faillite du stipulant, l’arücle 1121 n'exigeant autre chose que la déclaration elle-même. »

Ainsi donc, dans le cas où il s’agit d'assurances au profit de bénéficiaires déterminés, la Cour de cassation n'affirme pas, comme celle de Paris, que le droit de rachat n’a pas un caractère personnel ; elle

(1) Cass. civ., 8 avril 1895. D. 1895. I. 441.

se contente de dire que l'acceptation du tiers rend son droit irrévocable et que, quand elle existe, le syndic ne peut être admis à traiter du rachat dans l'intérêt de la masse.

Nous allons plus loin et nous disons que le rachat est un droit personnel au failli; que le syndic est incapable,d’exercer, le bénéficiaire n’eût-il pas encore accepté la stipulation faite en sa faveur (1).

La réduction ayant lieu de plano, pour les assurances des Compagnies françaises, lorsque le rachat n’est pas demandé, il est inutile d'examiner si le syndic de la faillite de l'assuré a des droits à cet égard ; mais dans certaines polices étrangères, où la réduction de l'assurance est subordonnée à une émission de volonté de l'assuré, il peut être pratique de savoir si le syndic a le pouvoir de procéder à cette opération.

La question est d’ailleurs facile à trancher, car toutes les considérations générales que nous avons fait valoir à propos du rachat, peuvent être également invoquées pour reconnaître au droit de demander la réduction un caractère absolument personnel, de sorte qu’il n’est pas permis au syndic de l'exercer.

(1) Couteau, op. cit., n° 450, t. II, p. 312. — Lefort, op. cit , t. II, p. 287. — Thaller, Annales de droit commercial, 1891, Doctrine, p. 199, no 7. — Dupuich, notes: D. 1895, I. 441; 1895. II. 153.— Lefort, De l'exercice du droit de rachat, Revue générale de droit, 1896, p. 541. — Rappelons en outre que le projet de loi sur le contrat d'assurance consacre formellement cette doctrine. Aux termes de l’article 65 : « L’assuré a seul, à l'exclusion de ses créanciers, le droit soit de maintenir le contrat, soit d'opter pour la réduction ou pour le rachat... »

C’est donc l'assuré seul qui aura le choix entre le rachat et la réduction et s’il se décide en faveur de cette dernière, la Compagnie liquidera son compte et emploiera le solde créditeur à former la prime unique d’une assurance nouvelle, sans que le syndic ait à s’en occuper.

S'il s’agit d’une assurance mixte, ne doit-on pas, en ce qui concerne la faculté d'option entre le rachat et la réduction, apporter des modifications aux solutions que nous venons de donner ?

On sait quel est le mécanisme de ce contrat, il comprend comme une superposition de deux assurances : une assurance en cas de vie au profit du contractant et une assurance en cas de décès au profit du bénéficiaire. Si le souscripteur de la police meurt avant l’époque fixée pour l'échéance du capital assuré, l'assurance en cas de vie stipulée à son profit est censée n'avoir jamais existé, l'assurance en cas de décès au profit du tiers bénéficiaire subsiste seule ; nous rentrons alors dans le cas que nous venons d'étudier.

Si, au contraire, le contractant vit et cesse de payer les primes avant le terme assigné pour le versement du montant de l’assurance, le droit du tiers bénéficiaire subordonné au prédécès de l’assuré ne s'ouvre pas. L’assuré a seul qualité pour se prévaloir des stipulations contenues dans la police; s’il est mis en faillite, se pose la question de savoir si le syndic est capable de faire procéder au rachat. En pareille hypothèse, puisque tout se passe comme s'il s'agissait d’une assurance au profit de l'assuré, nous pensons, pour

les raisons indiquées dans la première partie de celte étude, que la faculté d’exercer le rachat étant un droit exclusivement attaché à la personne, le syndic ne peut en user (1).

S2; — Emprunt sur la police.

L'emprunt sur la police est une pure faculté pour l'assuré, c’est donc à lui seul qu'incombe le pouvoir de décider s'il doit y recourir ou non. En conséquence, nous refuserons au syndic le droit d’'emprunter sur la police; toutes les opérations relatives au contrat d'assurance, d’ailleurs, ont, comme nous l’avons déjà dit, le caractère de droits attachés exclusivement à la personne du souscripteur du contrat, ainsi en est-il de l'emprunt, partant le syndic ne peut y procéder. En outre, dans le cas qui nous occupe de l'assurance contractée au profit d'un tiers déterminé, on doit, à moins que l'assuré n'ait manifesté une volonté contraire, permettre au bénéficiaire d’user de la faculté d'emprunt sur la police (2); alors, l'assuré lui-même ne peut l’exercer et à plus forte raison le syndic.

$ 3. — Parlicipalion aux bénéfices.

La question de savoir qui, du failli ou des créanciers, profitera de la part de bénéfices afférente au contrat d'assurance souscrit par le failli, n’est pas susceptible de se présenter bien souvent après la

(1) En sens contraire : Cass. civ., 8 avril 1895. D. 1895. I. 441. (2) Dupuich, op. cit., n° 206, p. 388.

do —

déclaration de faillite, car presque toujours, dès avant cette époque même, le failli aura cessé de payer les primes et alors, l'assurance étant résiliée, il n’y aura plus de participation aux bénéfices.

Si, cependant, l'assuré a continué de payer les primes et si, après le jugement déclaratif, le droit à la participation aux bénéfices s'ouvre, on peut se demander qui, du failli ou du syndic, a le pouvoir de Pexercer®

L’assuré, nous le savons, a le choix entre différents procédés pour profiter de la participation aux bénéfices.

Si elle a lieu sous forme de paiement en espèces, le contractant est censé s'être réservé le droit à la participation. C’est là une créance comme une autre, si elle vient à échéance après la déclaration de faillite, par suite du dessaisissement, c’est le syndic qui touchera pour le compte de la masse la somme afférente au contrat d'assurance conclu par le failli.

S il s'agit d’un accroissement du capital assuré, la participation aux bénéfices n’échappera pas toujours aux poursuites des créanciers; tout se passe dans cetle hypothèse comme si des suppléments de prime étaient versés par le souscripteur de la police, or, nous verrons que si le bénéficiaire a droit au capital assuré, il peut, «suivant les circonstances », être obligé à restituer les primes. Nous pensons donc qu'il faut donner la même solulion pour la participation aux bénéfices stipulée sous forme d’un accroissement du capital assuré.

Si la participation aux bénéfices agit dans le sens d’une diminution constante des primes annuelles,

les tiers, au profit de qui l’assurance a été conclue, devront en tenir compte aux créanciers dans Îla mesure où ils seront obligés de le faire pour les primes. L'opération peut, en effet, s’analyser en une compensation entre la prime que l'assuré avait normalement à vérser et le montant de la participation aux bénéfices que la Compagnie devait lui donner. Les bénéficiaires seront donc contraints de tenir compte, non seulement de la prime effectivement acquittée par l'assuré, mais aussi de celle qui est, pour ainsi dire, payée en monnaie de compensation.

Paiement du capital assuré.

Le syndic de la faillite de l’assuré peut-il, quand le bénéfice de l'assurance contractée au profit d'un tiers déterminé arrive à échéance, en réclamer le versement à l'actif de la faillite ?

Pour nier que les créanciers du stipulant aient droit au capital assuré on s’est appuyé parfois, ainsi que nous l’avons déjà dit, sur l’idée que le contrat d'assurance, contrat d’indemnité, ne devait jamais profiter à celui qui le conclut (1), ni par suite à ses ayants droit; mais on ne peut s'arrêter à cette raison : la cause impulsive du contrat ne pouvant empêcher les droits qui en résultent d’accroître le patrimoine du souscripteur, si les principes l’exigent.

Il faut s'attacher à une considération d’un autre

(1) Paris, 24 janvier 1874, Journal des ass., 1874, p. 378,

ordre; en somme, ce qu'il faut dire, c’est que les créanciers du contractant pourront réclamer ou non le capital assuré, suivant qu’il appartient ou n’appartient pas à leur débiteur (1). Or, la jurisprudence admet actuellement, avec la grande majorité des auteurs, que si l’assurance a été souscrite au profit d’un tiers déterminé, le contractant n’a aucun droit au bénéfice; ses créanciers ne peuvent donc rien y prétendre, même en cas de faillite.

Mais la jurisprudence n’est pas arrivée du premier coup à ce résultat. Il ne suffisait pas, en effet, pour l’atteindre, de faire rentrer l’assurance sur la vie au profit d’un liers dans le cadre de la stipulation pour autrui, il fallait surtout déterminer les conséquences juridiques que cette conception entraînait. La jurisprudence, comme nous le disons, a varié sur ce point; elle a dû chercher, en effet, à concilier les principes généraux qu'elle appliquait, avec le respect de la volonté du souscripteur, ce qui ne pouvait se faire sans bien des hésitations et des tâtonnements.

Cette évolution, d’après MM. Balleydier et Capitant (2), a compris trois phases bien distinctes :

Dans une première phase, la jurisprudence explique la naissance du droit du tiers par la théorie de

(Lefort; op. cu, EM" p1276:

(2) Balleydier et Capitant, loc. cit., p.532. — Ces auteurs signalent d’ailleurs (v. note 3, p. 534) qu’il faut mettre à part l’arrêt de la Cour de Colmar, du 27 février 1865 (D. 1865. II. 93), qui, au lieu de rattacher l'assurance au profit d’un tiers à la stipulation pour autrui, déclarait qu'il fallait la considérer comme un contrat sui generis, « admis dans la jurisprudence française, à une époque relativement récente, qui ne se rencontre par suite parmi aucun de

l'offre : le stipulant, après avoir convenu avec lassureur qu'il paierait, à son décès, la somme fixée par la police, offre au tiers bénéficiaire de lui céder sa créance contre la Compagnie. L’acceptation de celui-ci fait jjasser sur sa tête le droit au capital assuré, qui reposait jusqu'alors sur celle du stipulant, :

Le tiers bénéficiaire devenait ainsi l'ayant cause du souscripteur de la police, qui lui transmettait le droit qu'il avait acquis contre la Compagnie. Il résultait de cette interprétation, relativement à la question qui nous intéresse : d'une part, que si le stipulant tombait en faillite, avant que le tiers ait accepté l’offre de cession à lui faite, la créance du capital assuré devenait le gage de la masse de la faillite et, d’autre part, que le tiers bénéficiaire devait accepter avant la mort du stipulant pour que l’accord de volontés püt encore se former (1).

Dans une seconde phase, la jurisprudence, pour

ceux énumérés, spécifiés et réglés par les dispositions du Code » et qui doit être, « sinon exclusivement, du moins plus particulièrement régi par les stipulations de l’acte même dominées et limitées seulement par les principes généraux du droit ». — MM. Balleydier et Capitant regrettent, avec raison, que cette large interprétation n'ait pas été admise, dès le début, par les autres tribunaux

(1) V. Amiens, 30 décembre 1873. D. 1875. II. 11. — Bône, 3 novembre 1875, et, sur appel, Alger, 15 juin 1876. D 1878. II 116. — Rouen, 6 février 1878. D. 1878. II.189. — Rennes, 23 juin 1879. D. 1879. II. 155. — Paris, 1e août 1879. D. 1881. I. 401. — Req., 2 mars 1881. D. 1881. I. 401. — Douai, 9 juin 1886. D. 1889. I. 118. — Civ. Troyes, 13 juillet 1887, Recueil périod., 1887, p. 514, Table, v° bénéfice, n° 121. — Angers, 13 novembre 1884, Journal des ass , 1886, p. 59 — Douai, 14 août 1890. D. 1892. I. 205 — Besançon, 26 octobre 1892. D. 1894. IT. 57. — Seine, 30 décembre 1896, Journal des ass., 1897, p. 94. — Rouen, 29 mai 1897. D. 1898. II. 289.

écarter les conséquences fâcheuses de la théorie de l'offre, déclare que l’acceptation rétroagit au jour du contrat. Elle fonde cette notion de rétroactivité sur le caractère conditionnel de l'opération: l’acceplation du bénéficiaire est la condition qui suspend l'effet de la stipulation faite à son profit. Si elle se produit, le bénéficiaire devient définitivement, et du jour de la conclusion du contrat, créancier de l’assureur. Son droit personnel et direct échappe à l’action des créanciers de l’assuré (1).

Ainsi que le remarquent MM. Balleydier et Capitant (2), il était assez difficile de justifier l’effet rétroactif de cette acceptation du bénéficiaire : «si la stipulation pour autrui constitue une simple poilicitation, disent-ils, l'acceptation de cette pollicitation ne saurait avoir un effet rétroactif, car l'accord des volontés ne se forme qu’au jour où elle est acceptée par le bénéficiaire. Si, au contraire, on admet que le droit du tiers naît au moment même où le contrat est passé, l’acceptation du bénéficiaire n’apparaît plus alors comme un élément essentiel à la naissance du droit, lequel existait déjà auparavant, et, ici encore, la notion de rétroactivité n'intervient pas (3). »

(1) V. Rouen, 22 mars 1881. S. 1882. II 40. — Civ. Seine, 16 février 1882, Journal des ass., 1882, p. 458. — Périgueux, 27 août 1884, sur appel, Bordeaux, 21 mai 1885. D. 1888. I. 198. — Paris, 5 mars 1886. S. 1888. II. 227. — Besançon, 2 mars 1887. D. 1888 II. 1. — Nancy, 17 janvier 1888. D. 1889. II. 153 — Lyon, 1* mai 1888, Journal des ass., 1888, p. 502. — Chälons-sur-Marne, 21 août 1889. D. 1895. I. 441. -— Grenoble, 11 décembre 1894. D. 1896. II. 97. — Rouen, 6 avril 1895. D. 1895. IT. 545. — Paris, 10 mars 1896. D. 1896. II. 465.

(2) Balleydier et Capitant, loc. cit., p. 533.

(3) Voyez notes Labbé. S. 1877. I. 393 ; S. 1885, I. 5.

Dans une troisième et dernière phase, la jurisprudence arrive enfin à reconnaître que le contrat engendre au profit du tiers bénéficiaire un droit qui naît au jour même du contrat, qui lui appartient en propre sans aoir jamais dépendu du patrimoine du stipulant. |

Les fameux arrêts de cassation des 8 février et 27 mars 1888 (1) proclament cette nouvelle interprétation. « Attendu, dit l'arrêt du 8 février 1888, que la stipulation pour autrui confère immédiatement un droit au tiers au profit duquel elle a eu lieu; qu’à la vérité, ce droit peut être révoqué par le stipulant, mais qu’il devient irrévocable du jour où le tiers a déclaré vouloir en profiter; que l’article 1121 n’impose aucune autre condition de validité... »

Et l’arrêt du 27 mars 1888 déduit de là la conséquence qui nous intéresse, à savoir que la créance contre la Compagnie n'ayant jamais été, à aucun moment, dans le patrimoine du souscripteur de la police (2), le bénéfice n’en peut être réclamé par ses

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