D'ID'ASSS MI MOSSES MAS SS TEMPS
(2) Cette interprétation se trouve déjà dans un arrêt de Lyon (2 juin 1863. D. 1863 II. 119). On la retrouve aussi dans un arrêt de la Chambre civile (2 juillet 1884. D. 1885. 1.150; S 1885. I. 5), qui déclarait que le droit du tiers bénéficiaire est un droit personnel qui ne repose que sur sa tête et n’a jamais été dans le patrimoine du stipulant. L'arrêt affirmait, en outre, que le capital assuré ne se forme et ne prend naissance que par le fait même de la mort du stipulant. Cette affirmation a été répétée dans d’autres arrêts, voyez notamment Cass. civ., 23 juillet 1889. D. 1890. I. 383. — Cass. civ., 29 juin 1897. D. 1897. I. 73. En ce qui concerne cette dernière affirmation, M. Thaller (Traité de droit commercial, 3 édit., p. 824) a montré combien c'était une conception étrange : « Comment concevoir que, pendant la vie de l’assuré, aucune dette n’atteigne encore l'assureur ? Celuici s'est engagé à gérer le fonds des primes, il a ouvert un compte
créanciers et nous âjouterons, en cas de faillite, par le syndic au nom de la masse.
Depuis les arrêts de 1888, cette interprétation a prévalu dans la plupart des décisions de jurisprudence (1).
Le système qui reconnait le droit propre et direct du bénéficiaire déterminé est, d’ailleurs, conforme à l'intention du contractant qui, en désignant un tiers, a voulu le prémunir contre le dommage que son décès pourrait lui causer. L’assuré contracte en vue du bénéficiaire et non en faveur de ses créanciers.
Vainement dirait-on que les créanciers doivent profiter du capital assuré, parce qu'ils souffrent du versement des primes; l’appauvrissement qui résulte pour leur débiteur de ce paiement peut bien leur fournir, comme nous allons le voir, l’occasion de répéter une somme égale au montant des primes ainsi soustraites à leur gage, mais pas celle de revendiquer un capital qui ne fait pas, ainsi que nous l'avons dit, et n’a même jamais fait partie du patrimoine de leur débiteur.
Le projet de loi sur le contrat d'assurance maintient les solutions de la jurisprudence relatives au
à chaque police, il devra répondre à la demande de rachat que lui ferait l'intéressé ! Existe-t-il un seul contrat engendrant une obligation qui puisse être différée dans sa naissance? Toute dette, même à terme incertain (ce qui est le cas pour l'assurance vie entière), prend date du jour où l’accord des volontés s’est échangé ».
(1) Voyez cependant un arrêt de cassation, du 24 février 1902 (D. 1903. I. 433), qui déclare que le bénéficiaire devient « par son acceptation » créancier direct de la Compagnie; néanmoins, nous ne croyons pas que la Cour de cassation ait voulu montrer qu’elle abandonnait les principes de l'arrêt du 8 février 1888 pour revenir au système de la retroactivité.
droit personnel du tiers désigné sur le capital assuré : il pose le principe dans l’article 59 et, dans l’article 61 il en consacre une des principales applications, en décidant que « le capital assuré au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers de l'assuré ».
Les créanciers du stipulant peuvent cependant, même si l'assurance est souscrite au profit d'un tiers, être éventuellement appelés à exercer un droit sur le capital assuré : c’est ce qui aura lieu lorsque se réaliseront les conditions résolutoires qui affectent le droit du bénéficiaire. Leur effet sera de faire tomber le montant de l'assurance dans le patrimoine du contractant; supposons, par exemple, que le bénéficiaire institué sous condition de survie prédécède ou qu’il cesse d’être créancier, alors que l’attribution du capital assuré ne lui était faite qu’en nantissement, ou encore que la stipulation faite à son profit soit révoquée; s'agissant de conditions résolutoires, le droit du contractant est réputé inexistant, tant qu'elles ne sont pas réalisées; par suite, ses créanciers ne peuvent, jusque-là, exercer aucun droit sur l’assurance, exiger par exemple d’être mis en possession de la police, titre d’une créance qui n'appartient pas à leur débiteur; mais après l'événement de la condilion, le droit de l'assuré prend rétroactivement naissance et ses créanciers peuvent l'exercer ; encore faut-il qu'ils prouvent, en cas de doute, que la condition s’est effectivement réalisée. |
I ne s’agit du reste, là, que d’hypothèses exceptionnelles, en général, chaque fois que l'assurance est
faite au profit d’un tiers nommément désigné, on doit lui reconnaître un droit direct et exclusif au montant du capital assuré.
Ce droit direct et exclusif du tiers désigné au bénéfice de l’assurance a soulevé bien des critiques.
On a blâmé la jurisprudence, disant qu'elle a admis une solution contraire à la morale, permettant au stipulant de soustraire à ses créanciers une partie de ses biens et qui n’est pas conforme à la règle : Nemo liberalis, nisi liberatus, au principe certain qu'avant de faire profiter, après sa mort, un tiers d’une libéralité, il convient que les dettes du gratifiant soient acquittées.
Ces objections reposent sur une véritable confusion. En effet, pour reconnaître aux créanciers le droit de réclamer le capital d’une assurance au profit d’un bénéficiaire déterminé, il faudrait en considérer le montant comme une fraction du patrimoine du stipulant. Or, la créance du capital assuré n’a jamais fait partie de la fortune du débiteur; elle est le résultat d’une capitalisation collective opérée par la Compagnie d'assurances; en outre, elle n’est payable qu’au décès du souscripteur de la police, c’est-à-dire à une époque où son patrimoine n’existera plus. Le droit au capital ne naît d’ailleurs nullement par l'effet même du décès; il a son origine dans le contrat lui-même, c’est à la date de celui-ci que le bénéficiaire l’acquiert et le montant de l’assurance est censé avoir toujours été dans son patrimoine et non dans celui du stipulant.
Tout récemment, un auteur, M. Lanflé (1), a reproché à la jurisprudence d’avoir reconnu le droit direct du tiers bénéficiaire d’une assurance sur la vie, pour favoriser les Compagnies et enrayer la baisse qui s'était fait sentir dans leurs affaires.
« La production qui avait atteint, dit-il, en 1882, la somme de 589,855,000 frañtcs tombe, en 1887, à 405,880,000 francs, un des chiffres annuels les plus bas. C’est au lendemain de ce désastre, en 1888, alors qu’on est sous le coup des réclamations énergiques des Compagnies, qu’on consacre le droit de la femme de l’assuré à l'encontre des créanciers de la faillite. Cette concordance n'est pas fortuite Il suffit de jeter un coup d’œilsur la littérature un peu spéciale, que les assurances ont fait naître, pour constater que la baisse des affaires a amené les sociétés d’assurances à réclamer, sous le prétexte de besoins pratiques, la réforme qui a été consacrée par les arrêts de 1888.
» Les Compagnies d'assurances et leurs défenseurs ont fait un gros effort. Des brochures : La Tirelire Merveilleuse, Le Coup de Foudre, Soyons d’Honnêtes gens, La Providence des Artistes, Pro Victoria. étaient répandues à profusion. Les recueils proclamaient la nécessité de reviser la jurisprudence qui ne répondait plus, selon eux, aux nécessités nouvelles…
» Il faut chercher l'explication de cette attitude dans l'intérêt égoïste des Compagnies elles-mêmes.
(1) François Lanflé, Critique de la formation en droit français de la théorie des assurances sur la vie, thèse, Paris, 1906, p. 11.
Les contrats qu’elles offrent ne sont pas assez avantageux, au point de vue financier, pour tenter les contractants. Ce n’est qu'en les entourant de faveurs juridiques qu’on pourrait en augmenter le prix. »
Et cet auteur trouve qu’en créant un régime spécial aux assurances sur ia vie, en dehors du droit commun, on est arrivé à obtenir, dans certains cas, des résultats vraiment exorbitants.
Nous pensons cependant que les solutions consacrées par la jurisprudence sont non seulement favorables aux Compagnies, mais aussi aux assurés, et que, d'autre part, elles ne lèsent en rien les droits des créanciers. Elles pourront permettre à ceux qui souscrivent une assurance de garantir avec certitude le sort de personnes qui leur sont chères ; elles augmenteront aussi leur crédit : le créancier, au profit duquel sera contractée une assurance ou qui la recevra en nantissement, certain d’en conserver le bénéfice pour lui seul, consentira plus facilement un prêt, par exemple, à son débiteur.
D'ailleurs, en obligeant le bénéficiaire à restituer à la masse le montant des primes qui auraient accru le gage des créanciers, la jurisprudence respecte les droits de ceux-ci. Comprendrait-on, au contraire, que si le contrat a duré fort peu de temps à raison du décès de l'assuré, si une seule prime peut-être est sortie de son patrimoine, ses créanciers puissent profiter de l’indemnité d'assurance alors que l'intention du stipulant de gratifier une personne désignée est bien certaine ? Evidemment non; ce qu'il faut dire, selon nous, c'est que les créanciers ne doivent pas plus profiter de ce contrat,
du moins quand il est souscrit au profit d'un tiers déterminé, qu'ils ne doivent en souffrir et la jurisprudence fait, croyons-nous, un partage fort exact entre les droits opposés des créanciers et des bénéficiaires. ÿ
Ne faut-il pas cependant apporter des modifications à ce que nous avons soutenu au sujet des droits des créanciers de l’assuré, relativement à l'assurance au profit d’un tiers déterminé, dans le cas où la police renferme la clause à ordre et dans celui où il s’agit d’une assurance mixte ?
Supposons, tout d'abord, que la police renferme la clause à ordre.
Dans la pratique française, beaucoup d’assurés, voulant utiliser leur contrat d'assurance comme moyen de crédit, y insèrent la disposition que la somme stipulée sera payable à la personne désignée ou à l’ordre de l'assuré. La seule insertion de cette clause a-t-elle pour effet de changer les règles de l'attribution du bénéfice et d'étendre le gage des créanciers de la faillite en le faisant porter sur le capital assuré? Nous supposons donc, on le voit, que le stipulant n’a pas fait usage de la faculté qu’il s'était réservée et nous recherchons si les droits du tiers désigné originairement se trouvent modifiés par le seul fait de l'existence dans la police de la mention « payable à... ou à l’ordre de l’assuré ».
On a prétendu qu’en pareille hypothèse le droit au bénéfice restait dans les biens du stipulant qui, grâce à la clause à ordre, ne saurait être considéré comme dessaisi ; il conserve pour ainsi dire en main
le titre de la créance, titre qu’il peut transmettre à qui bon lui semble. Quant au bénéficiaire éventuel, il lui serait impossible de réclamer le capital assuré, puisqu'il n’a pu y acquérir aucun droit du vivant du souscripteur, celui-ci en ayant conservé la disposition jusqu’à sa mort. Par conséquent, si la faillite survient quaud le capital assuré est dû, ce sont les créanciers du stipulant qui en profiteraient.
Cette doctrine présente de grands inconvénients pratiques, elle est contraire au caractère même de prévoyance du contrat d'assurance sur la vie, au but qu'il se propose d'atteindre et surtout elle ne peut se justifier par le motif que la police réserve au souscripteur la possibilité de la transmettre par endossement.
En effet, la mention que le bénéfice est payable « à l’ordre de l'assuré », se rapporte uniquement à la forme et non au fond du droit; elle signifie simplement que l'assuré, dans le cas où il peut disposer de l'assurance, a le pouvoir de le faire par la voie plus facile de l’endossement. La clause à ordre n’est pas autre chose qu'un mode d'exercice de la faculté reconnue à l'assuré de révoquer l'offre qu'il a faite, tant que le tiers bénéficiaire ne l’a pas acceptée.
La Cour de cassation, se prononçant en sens contraire de différents arrêts de cours d’appel (1), n’a pas hésité à consacrer, en pareil cas, les droits des bénéficiaires, au détriment des intérêts des créan-
(1) Douai, 6 décembre 1886. S. 1888. IL. 97. — Caën, 3 janviér 1888 D'188911129; É
ciers de l’assuré. Elle a décidé (1) que la faculté de transmettre la police par voie d’endossement ne fait pas tomber de plein droit le capital assuré dans le patrimoine du défunt et n’a rien d’incompatible avec la stipulation bien distincte au profit du bénéficiaire. «Même en l’absence de ces clauses, dit la Cour de cassation (2), le stiphlant aurait pu, tant que l’acceptation n’a pas rendu sa promesse irrévocable, anéantir ou restreindre sa libéralité et substituer un tiers au bénéficiaire primitif, de même que, dans un contrat passé à son profit exclusif, l'assuré se réserve implicitement, mais nécessairement, la faculté de désigner ultérieurement un bénéficiaire aux termes de l’article 1121 du Code civil. »
Dès 1877, M. Mulle, dans une note parue au Dalloz (3), donnait déjà cette solution : « Les mots «ou à son ordre », disait-il, ont-ils pour effet d’empêcher les enfants, s’ils survivent à leur père, d’avoir un droit propre et privatif au montant de l’assurance ? Nous ne le croyons pas. Il est certain qu’on ne peut à la fois donner et retenir, transporter une créance et se réserver la faculté d’en disposer. Mais il n'est pas moins certain qu'on peut donner sous condition, et que donner sous condition, c'est nécessairement retenir sous la condition contraire. On peut donc stipuler pour un tiers déterminé et en même temps pour soi-même ou son ayant cause, pour le cas où le tiers ne voudrait ou ne pourrait
(1) Cass, req., 22 juin 1891. D. 1892. I. 205. (2) Cass. req., 22 juin 1891. D. 1892. I. 205. (3) Mulle, note, D. 1877. I. 337.
accepter. Cette stipulation secondaire est même, par la force des choses, sous-entendue toutes les fois qu'on stipule pour autrui. Donc, suivant nous, la mention «ou à l’ordre de l'assuré » ajoutée au contrat n’en change ni le caractère, ni les effets. »
Les règles relatives à l'attribution du bénéfice n’ont pas à être modifiées, nous venons de le voir, quand l'assurance renferme la clause à ordre; doit-on aussi les maintenir, s’il s’agit d’une assurance mixte, c’est-à-dire d’une assurance au profit du contractant, s’il vit à une époque fixée, et en faveur de bénéficiaires déterminés, s'il meurt avant cette date? À qui appartient, en pareille hypothèse, le bénéfice de la police? Quels sont les droits des créanciers de l’assuré et du syndic, en cas de faillite de celui-là ?
Lorsque l'assuré vit à l’époque fixée pour l'échéance du capital, la stipulation conditionnelle au profit des tiers désignés se trouvant résolue, c’est dans le patrimoine du souscripteur du contrat que tombe la somme promise par la Compagnie, elle fait donc partie du gage de la masse créancière.
Que décider si, au contraire, l'assuré prédécède ?
Doit-on dire que, s'agissant d’une assurance mixte, l’assuré a l’intention de se faire profiter lui-même, en première ligne, de la stipulation, et que ce n’est que subsidiairement qu’il désigne d’autres personnes? Il serait le bénéficiaire principal et, du jour de la signature de la police, c’est dans son patrimoine, que se fixerait le droit au montant de l'assurance ; si bien que s’il décédait, après avoir
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été déclaré en faillite, la somme payée par la Compagnie figurerait dans le gage des créanciers (1).
Ne faut-il pas plutôt admettre qu’en pareil cas le contrat d'assurance ouvre au bénéficiaire, éventuellement appelé à en profiter, un droit immédiat et actuel, mais soumis à une condition suspensive, le décès du stipulant avant‘ l’époque à laquelle il devait lui-même recueillir le capital assuré? Cette condition venant à se réaliser, le droit du bénéficiaire rétroagirait jusqu’au jour du contrat, de sorte que les créanciers du souscripteur de la police, n'ayant jamais eu le montant de l’assurance dans leur gage, ne pourraient le réclamer.
La jurisprudence se prononce actuellement en ce sens (2).
Nous pensons qu'elle le fait avec raison, car nous ne voyons pas pour quels motifs on suivrait, pour l'attribution du bénéfice d’une assurance mixte, d’autres règles que quand il s’agit d’une assurance au profit d’un tiers; entre les deux combinaisons, en effet, il n'existe qu’une seule différence : dans l’une, letiers a un droit certain, dans l’autre, il a un droit conditionnel. L’intention du stipulant n'est d’ailleurs pas douteuse : sans doute, quand il souscrit une assurance mixte, il songe d’abord à lui-même et il se fait promettre un capital pour un âge où il pourra en avoir besoin; il est, pour le bénéficiaire, moins généreux, moins libéral que celui qui contracte une assurance en cas de décès. Mais
(1) Alger, 29 janvier 1885. S. 1886. II. 17-18. (2) Cass. civ., 6 février 1888. S. 1888. I. 121; D. 1888. I. 193. — Voyez aussi Besançon, 14 mars 1883. S. 1886. II. 17.
il n’a pas, en faisant une assurance mixte, l'intention de favoriser ses créanciers, ceux-ci n’en profiteront qu'indirectement et uniquement parce qu'il a été impossible au souscripteur de la police de rendre insaissisable le capital qu'il s’est fait promettre. Dès lors, on comprend que pour l’hypothèse où.il prédécéderait, il veuille faire acquérir un droit exclusif aux bénéficiaires désignés et écarter ses propres créanciers.
Ainsi donc, quand l'assurance est contractée au profit d'une personne nommément désignée, alors même que ce serait une assurance mixte ou qu'elle renfermerail la clause à ordre, le syndic ne peut toucher le capital de cette assurance quand il est dû par la Compagnie, c’est le tiers bénéficiaire seul qui y a droit.
Mais, s’il lui est possible de recueillir le capital assuré de préférence aux créanciers, ne doit-il pas, du moins, leur tenir compte des primes payées par le failli? Nous avons déjà eu l’occasion de trancher cette question et d'indiquer la solution qu’il fallait admettre. En principe, on le sait, les créanciers peuvent faire rentrer dans le patrimoine de leur débiteur les sommes qui en sont sorties, en fraude de leurs droits; l’application de cetle règle aux primes d'assurance est assez compliquée; il n’y a pas de formule susceptible d’englober tous les cas qui se rencontrent, en pratique. La restitution des primes est due d’après la jurisprudence «suivant les circonstances » : c’est-à-dire, selon M. Crépon (1), le com-
(1) Crépon, note. S. 1888. I. 121.
mentateur autorisé des arrêts de 1888, qu'elle devrait avoir lieu « au cas où par son chiffre la prime devrait être considérée comme une partie du capital du failli, mais non si le montant de la prime rentre dans cette espèce de monnaie courante, de revenus destinés à être dépensés d’une façon ou d’une autre, auxquels on pourrait appliquer l'expression romaine lautius virisset ».
Nous verrons, d’ailleurs, en étudiant les règles spéciales à l'assurance au profit de la femme, quelles sont les principales applications de ces principes, puisque c’est dans ce cas surtout que la question s’est présentée dans la pratique.
Pour que le tiers bénéficiaire puisse toucher le montant de l'assurance et aussi pour qu'on puisse lui adresser des réclamations à raison du paiement des primes, il faut qu'il ait accepté la stipulation faite à son profit.
Aussi, est-il bon de rechercher si le syndic de la faillite de l'assuré a le pouvoir, après le jugement déclaratif, d'empêcher le tiers bénéficiaire de donner son adhésion à la stipulation en sa faveur ?
Si on considère la déclaration du bénéficiaire, dont parle l’article 1121 du Code civil, comme l’acceptation d’une offre, on serait naturellement conduit à exiger qu'elle se produise à un moment où le concours des volontés est possible, c’est-à-dire, soit avant la mort du stipulant, soit avant qu'il ne soit mis en faillite; une fois, en effet, qu’il sera dessaisi de l'administration de ses biens, il serait juridique-
ment incapable de fournir le consentement nécessaire à l’aliénation du bénéfice de l’assurance.
Ce seraient là des solutions finacceptables. En effet, au point de vue pratique, il est impossible, en matière d’assurance sur £la vie, ‘d'exiger que le consentement du bénéficiaire intervienne du vivant du preneur d’assurance ; celui-ci ne révèle point le plus souvent, au tiers gratifié, l'existence du contrat souscrit à son avantage, comment celui-ci pourrait-il déclarer qu'il veut en profiter? La jurisprudence repousse donc cette solution; elle répudie, d’ailleurs, la théorie suivant laquelle l'acceptation se combinerait avec une offre pour former un contrat; aussi il est admis presque universellement que l’acceptation du bénéficiaire peut intervenir valablement après le décès du contractant.
Par identité de raisons, l'acceptation du bénéficiaire peut intervenir après la faillite du stipulant, ce point est désormais constant (1).
En effet, dit M. Crépon (2), «sidu jour de la stipulation, les bénéficiaires ont été saisis d’une créance sur la Compagnie d'assurances, si cette stipulation confère immédiatement au tiers un droit qu'il peut rendre irrévocable en déclarant vouloir en profiter, et si la faillite du stipulant survenue avant son décès ne peut faire disparaître ce droit et autoriser le syndic à prétendre, au nom de la masse créan-
()'V/ Eefort,-op- cit, tp. 292—"En.ce sens :MEpernay, 17 août 1882. D. 1883. III. 71. — Besançon, 2 mars 1897. D. 1888. II. 1. — Rouen, 6 avril 1895. D. 1895. II. 545. — Cass civ., 8 avril 1895. D. 1895. I. 441. — Toulouse, 9 avril 1897, Journal des ass., 1898, p. 59.
(2) Crépon, note. S. 1888. I. 124.
cière, que la police d'assurance constitue une valeur mobilière demeurée dans le patrimoine du failli et devant servir de gage à ses créanciers, on conçoit mal comment la faillite aurait pour conséquence d’interdire au tiers bénéficiaire une acceptation utile. »
Les difficultés relatives à l'attribution du bénéfice de l'assurance ne risquent pas de se produire dans les pays où le législateur décide que la somme stipulée payable au décès, appartient à la personne désignée dans le contrat.
En pareil cas, le capital assuré étant la propriété personnelle et exclusive des bénéficiaires mentionnés dans la police, les créanciers ne peuvent élever de prétentions sur le montant de l’assurance.
Il en est ainsi spécialement en Belgique, sous
l'empire de l’article 43 de la loi du 11 juin 1874: les créanciers ne peuvent réclamer que le remboursement des primes et encore faut-il que ces primes aient été payées en fraude de leurs droits (1). - En Italie, l’article 453 du Code de commerce reconnaît à la personne, en vue de laquelle l’assurance a été souscrite, un droit propre et exclusif au bénéfice de l’assurance ; en cas de faillite de l'assuré, ses créanciers ne peuvent donc, en aucune façon, prétendre à l’indemnité due par l’assureur, mais seulement exiger les versements effectués au préjudice de leurs droits (2).
(1) Chaufton, op. cit., t. II, p. 32.
(2) Chaufton, op. cil., t. II, p. 62. — Turrel, note sur les assurances sur la vie en Italie, Bulletin de la société de législation comparée, t. XXX, 1900-1901, p. 85. — Vivante, Traité de droit commer- CULTIVE rn SA
ro
Le Code de commerce espagnol de 1885 (1) règle dans deux articles les droits du bénéficiaire ; d’après l’article 428, « les sommes que l'assureur doit verser, en vertu du contrat, à la personne assurée sont la propriété de celle-ci, sans qu’il y ait à s'arrêter aux réclamations des héritiers légitimes ou des créanciers de celui qui avait fait l'assurance au profit de ladite personne ». L'article 429 dispose que « la liquidation judiciaire ou la faillite de l’assuré n’entraîne ni la nullité, ni la rescision du contrat », mais il ajoute « qu'il peut y avoir lieu à réduction sur la demande des représentants légitimes de la faillite ou de la liquidation dans les termes de l’article 426 ». Et cet article 426 déclare que, « si l'assuré, après le paiement d’un certain nombre de primes, se trouve dans l'impossibilité de continner les versements prévus par le contrat, il en avisera l'assureur, et le capital assuré sera réduit en proportion des primes payées,
* conformément aux calculs indiqués dans les tarifs de la Compagnie et en tenant compte des risques déjà courus pär elle ».
Le Code de commerce portugais de 1888 (2) contient une disposition ainsi conçue : Article 460. « En cas de mort ou de faillite de celui qui a assuré, sur
“sa propre vie ou sur celle d’un tiers, une somme à payer à une autre personne, l'assurance subsiste au bénéfice exclusif de la personne désignée dans le contrat; sauf cependant, en ce qui concerne les
(1) Code de commerce espagnol, traduit par Henry Prudhomme, p. 129 et suiv.
(2) Code de commerce portugais, traduit par E. Lehr, p. 152.
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sommes perçues par l'assureur, les dispositions du Code civil relatives aux rapports, à l’inofficiosité en matière de succession et à la rescision des actes accomplis au préjudice des créanciers. »
Dans le grand duché de Luxembourg, le 16 mai 1891, en même temps qu'une loi concernant la surveillance des entreprises d’asswwances, qui édictait des prescriptions pour la publicité des opérations des Compagnies et leur eontrôle par le gouvernement, entrait en vigueur une loi sur le contrat d'assurance formant les nouveaux titres X et XI du livre II du Code de commerce. Relativement aux droits du bénéficiaire, l’article 43 de la loi luxembourgeoise copie textuellement l’article 43 de la loi belge: « La somme stipulée payable au décès de l'assuré appartient à la personne désignée dans le contrat, sans préjudice de l’application des règles du droit civil relatives au rapport et à la réduction du chef des versements faits par l'assuré. » :
En Angleterre, un act du 9 août 1870 (33 et 34, Vict. c. 93), dont l'application a été étendue à l'Ecosse par un act du 26 août 1880 (1), a, parmi plusieurs dispositions concernant les biens des femmes, réglé la situation de la femme bénéficiaire d’une assurance sur la vie (Married Women's property Act): Article 10. « Une assurance faite par un homme marié sur sa propre vie, avec déclaration expresse que cette assurance est faite au profit de sa femme et de ses enfants, sera considérée comme un fidéicommis (trust) au profit de la femme,
(1) Annuaire de législation étrangère, 1870-71, p. 57; ibid., 1880, p. 12.
pour son usage particulier et celui de ses enfants, en dehors de tout contrôle du mari et des créanciers de ce dernier. Si le montant de l’assurance devient payable durant le mariage, un {rustee pourra être nommé à l'effet de recevoir le paiement. Dans le cas où l'assurance aurait été faite et payée par le mari, en fraude de ses créanciers, ceux-ci auraient le droit de prélever une somme égale au montant des primes ainsi payées. »
Le 10 août 1882, le législateur a unifié et modifié la législation relative aux biens des femmes mariées (Married Women's property, act.45 et 46, Vict. c. 75). Une disposition spéciale proclame que les sommes payables sur une police d'assurance ne constituent pas une partie de l'actif de l’assuré. Une police d’assurance contractée, par un mari sur sa propre vie et libellée en faveur de sa femme ou de ses enfants, ou en faveur de certains d’entre eux, ou par la femme sur sa propre vie et libellée en faveur de son mari ou de ses enfants, crée une charge (trust) en faveur des personnes désignées et les sommes exigibles en vertu de ce contrat, jusqu’au jour où cette charge n’est pas remplie, n’entrent pas dans l'actif de l’assuré et ne sont pas affectées à son passif. Toutefois, au cas où il serait prouvé que la police a été souscrite et que les primes ont été acquittées dans le but de frauder les créanciers, il leur appartient de prélever, sur les sommes payables d’après la police, une somme représentant le montant des primes ainsi versées (1).
(1) Thaller, Annales de droit commercial, 1888, Doctrine, p. 103. — Lehr et Dumas, Eléments de droit civil anglais, t. I, p. 94 et 99; t. II, p. 235.
En Allemagne, un arrêt du Reichsgericht, du 4 juin 1886, avait tranché la question si débattue de savoir si la créance d'assurance tombe en cas de faillite dans la masse, en décidant que si la police, dès le début, a été contractée au profit d’un tiers ou a été mise à son nom plus taxd, le gratifié recueille la somme, non comme héritier, mais de son chef, et la masse des créanciers de Ia succession n’a rien à y prétendre; l'assurance ne fait point, en effet, partie du patrimoine de leur débiteur, dans les limites duquel se circonscrit leur gage (1).
Une autre décision du même tribunal a résolu négativement la question de savoir si le syndic de faillite de la succession d'une personne qui avait contracté une assurance sur sa tête, au profit d'un tiers, pouvait attaquer l'attribution de l'assurance faite à ce tiers. Suivant le tribunal suprême, le droit dévolu au tiers ne fait point partie de la succession, mais lui revient d’une manière immédiate par le fait du contrat d'assurance (2).
On sait, du reste, qu'en Allemagne, il n'y a pas encore de dispositions législatives relatives au contrat d'assurance, en dehors de celles, bien entendu, qui concernent le régime même des entreprises d'assurances sur la vie.
Les seules prescriptions publiées par le législateur moderne, qu'on puisse appliquer à cette matière, sont celles que formule le nouveau Code civil. D'après l’article 328, il est permis de stipuler d’une
(4) Thaller, Annales de droit commercial, 1888, Doctrine, p. 142. (2) Annales de droit commercial, 1904, Doctrine, p. 100.
personne une prestation en faveur d’un tiers, de manière que ce dernier acquière immédiatement le droit d'exiger la prestation. En d’autres termes, le stipulant peut conférer un droit immédiat et indépendant à un tiers étranger à la convention. A défaut de dispositions particulières, il faut rechercher, d’après les circonstances, spécialement d’après le but du contrat, si le tiers doit acquérir le droit, si le droit du tiers doit naître immédiatement ou sous certaines conditions et s’il doit rester réservé aux contractants de supprimer ou de changer le droit du tiers sans son consentement. Ainsi, il n’existe pas de présomption, tout dépend des circonstances; le tiers devra prouver que le droit lui appartient en propre par l'effet direct du contrat. La loi n'établit de présomption que dans le cas où la prestation doit avoir lieu après la mort du stipulant; en cas de doute, dit l’article 331, le tiers acquiert le droit à la prestation dès la mort de ce stipulant. Mais dans l’article 330, le législateur apporte une dérogation à ces règles relativement à l'assurance sur la vie; en présence d’un contrat de ce genre, en cas de doute, il y a présomption que les parties ont voulu conférer au tiers bénéficiaire un droit immédiat et il faut ajouter un droit direct et indépendant; d'autre part, tandis qu’en règle générale le tiers n’acquiert le droit qu’à la mort du stipulant, sauf convention contraire (art. 331), en cas d’assurance sur la vie, le tiers, en cas de doute, acquiert le droit immédiatement (art. 330). En un mot, le tiers tire son droit du contrat ; il a un droit direct et exclusif au bénéfice
de l'assurance (1). Le $ 165 du projet de loi relatif au contrat d'assurance consacre implicitement ce droit.
En Suisse, jusqu'alors, chaque canton a une législation propre pour les assurances sur la vie. Les législations cantonales se contentent de fixer quelques principes fondamentaux en matière d'assurance ou ne s’oceupent que de la place du contrat d'assurance en le classant parmi les contrats aléatoires. « Il est d'usage, en matière d'assurance en faveur d'un tiers, de retarder jusqu’après le décès de l'assuré, l’acquisition du droit au profit du bénéficiaire. Jusque-là, le contrat est résiliable au gré de celui qui a stipulé l'assurance et qui peut en disposer librement. Toutefois, lorsque le bénéficiaire a notifié son acceptation à la compagnie d'assurance, soit en participant au contrat, soit de toute autre manière, son droit est acquis et le stipulant ne peut ni révoquer le contrat, ni en disposer au profit d’autres personnes que celles primitivement désignées (2). » Un projet de loi fédérale sur le contrat d'assurance a été déposé par le Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale le 2 février 1904. Parmi les dispositions relatives à l'assurance sur la vie en cas de faillite de l'assuré, nous pouvons citer celle qui déclare qu'il y a assurance au profit d'un tiers pourvu que le bénéficiaire soit désigné d’une manière suffisante. En pareil cas, on lui reconnaît un droit direct et indépendant au
(4) Emminghaus, Die Ansprüche der Ehefrau an der Lebens versicherungssumme des Ehemannes, Leipziger Zeitschrift, 1* jan- AVLERALOU TD Ole
(2) F. Nessi, avocat à Genève, Annales de droit commercial, 1903, Doctrine, p. 34.
bénéfice de l'assurance, mais le projet ne semble pas disposé à tenir compte du mouvement qui s’est produit presque partout pour faire prédominer le droit du bénéficiaire, abstraction faite de la formule employée ; il maintient la distinction entre les bénéficiaires déterminés et indéterminés et n’accorde un droit propre qu'aux premiers. L'article 67 s'exprime ainsi : Ç Il y a assurance au profit d’un tiers lorsqu'il est convenu que l'assureur fera la prestation que lui impose le contrat à un tiers désigné nominativement ou de toute autre manière suffisante (1). » D'après le projet, si l'assuré fait faillite, il peut s'opposer à ce que la police soit continée, s’il refuse de l’entretenir, la valeur de rachat est acquise à la masse ; mais le conjoint ou les enfants, en versant celte valeur de rachat aux créanciers, peuvent se faire céder l’assurance, ce qui sera peut-être Île moyen de sauver une dernière ressource de la famille (2). Aux termes de l’article 70, en effet, «une assurance qu'un débiteur a contractée sur sa propre vie ne peut être maintenue, en cas de réalisation de l'assurance après saisie ou faillite, qu'avec le consentement du débiteur.
» Si le débiteur ne consent pas à la continuation du contrat, les créanciers ou lacquéreur de la créance ont droit au prix de rachat de l’assurance.
» Le conjoint et les enfants du débiteur peuvent, avec le consentement de celui-ci, exiger que l’assurance leur soit cédée contre remboursement du prix
(1) Message du Conseil fédéral du 2 février 1904, p. 107. (2) Voyez Annales de droit commercial, 1905, Doctrine, p. 38 et suiv.
de rachat. Cette demande doit être adressée à l'office des poursuites ou à l'administration de la faillite avant la réalisation de la créance (1).
A ce sujet, le message du Conseil fédéral dit simplement : « Cette prescription (art. 70) s'applique seulement à l’assurance contractée par le débiteur sur sa propre tête. L'assurance conclue sur la tête d'autrui est soumise à l'exécution forcée. Cela est conforme en principe à la manière de voir adoptée par le projet quant à l’assurance de la vie d'autrui (art. 64). Le consentement du preneur, exigé par l’article 70, alinéa 1°", peut être donné d'avance, par exemple au moment même de la saisie de l’assurance. L'article 70, alinéa 2, empêche que les créanciers soient lésés. Les assurances sur la vie non susceptibles de rachat sont bien inférieures en nombre et en importance économique aux assurances susceptibles de rachat. Elles ne représentent, dans la règle, aucune valeur réalisable. A des conditions déterminées, l’article 70, alinéa 3, accorde un droit de rachat au conjoint et aux enfants du preneur. Cette règle tient compte du but économique de l’assurance. Il ne faut pas, sans nécessité, enlever à la famille sa dernière ressource. Les intérêts des liers ne sont pas lésés. La valeur que représente l'assurance reste acquise aux créanciers du preneur (2). »
() Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale du 2 février 1904, p. 108.
(2) Message du Conseil fédéral, p. 75.