‹ L'Assurance sur la Vie en cas de faillite de l'assuréChapitre 20 sur 22 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Au terme de cette étude, nous pouvons donner une appréciation d'ensemble sur les solutions de la jurisprudence que nous avons eu à retracer.

On peut dire tout d’abord qu'elle a su remplir le rôle qu’elle devait jouer, tel que le décrivait, avec un rare bonheur d'expression, Ledru-Rollin, en 1837, lorsqu'il entreprenait ie Journal du Palais : «Issue de la loi, la jurisprudence en conserve d’abord la

-tradition stoïque, peu à peu, elle s'empreint d'équité, reflète les mœurs, les idées, les découvertes nouvelles et, d’esclave soumise, se fait proclamer reine à son tour. S'emparer des intérêts que la loi n’a pas satisfaits, les porter timidement dans son sein, les faire enfin prédominer par des essais continus, voilà sa mission. La jurisprudence n’est donc pas seulement, comme on le répète chaque jour, le commentaire et le complément de la loi existante : car alors elle aurait pour objet unique de maintenir et de constituer la loi, tandis qu'elle exerce contre elle une action dissolvante et, en l’élargissant sans cesse,

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aspire à la remplacer. La codification immobiliserait les destinées d’un peuple qui ne saurait les confier à la jurisprudence. A la jurisprudence l'avenir ; à elle, apôtre et précurseur de la loi nouvelle, de céder par des transitions prudentes et ménagées à la pente irrésistible des faits et des idées (1). »

Si maintenant nous descendôns dans les détails, nous pensons qu'il y aurait, peut-être, quelques modifications à apporter aux solutions admises.

En effet, on peut trouver injuste, parfois, la distinction que la jurisprudence fait si nettement entre l'assurance contractée au profit d’un tiers nommément désigné et celle souscrite en faveur d'un tiers ‘indéterminé. Dans les deux cas, ne peut-on dire que souvent le stipulant a poursuivi le même but : assurer aux bénéficiaires un droit propre les mettant à l’abri du besoin ? Pourquoi attacher tant d'importance à la formule employée dans la police ? D'autant qu'il en résulte, comme nous l'avons vu, des conséquences importantes : dans un cas, les créanciers sont sans droit sur le bénéfice de l'assurance, dans l’autre, au contraire, malgré l'intention du stipulant, ce sont eux qui en profitent.

C’est ainsi qu’en cas de faillite la jurisprudence préfère les créanciers aux « héritiers », aux «ayants droit », aux «enfants nés et à naître ». Ces solutions sont-elles exactes ?

En ce qui concerne l’assurance contractée « au profit des héritiers » et surtout « au profit des ayants

(1) Journal du Palais, t. 1, 1791-an VIII, 3 édit., 1837, préface sous le titre : « Coup d'œil sur les praticiens, les arrétistes et la jurisprudence », p. xvr.

droit », nous pensons qu’on ne saurait, malgré le but el la nature du contrat d'assurance, reconnaître soit aux héritiers, soit à plus forte raison aux ayants droit de l’assuré un droit propre au bénéfice.

L'assurance sur la vie est une mesure de prévoyance prise d'ordinaire dans l'intérêt de la famille, mais pourquoi, si une volonté contraire n’est pas nettement manifestée par le stipulant, ne serait-elle pas prise dans l'intérêt des créanciers? Est-il si absurde de penser qu'il y ait des gens qui tiennent à ne pas laisser, après leur mort, des dettes en souffrance ? L’intention du contractant ne s'oppose donc pas toujours à la reconnaissance du droit des créanciers; la nature du contrat non plus. L'assurance sur la vie tend le plus souvent à la constitution d’un bien de famille, mais pourquoi accepterait-on d’emblée une interprétation en faveur des héritiers alors qu’il est possible que les créanciers n’aient pas été absents de la pensée du stipulant? On comprend donc que la jurisprudence ait appliqué à ce cas la règle de l’article 1122 du Code civil et sur ce point aucune réforme ne paraît désirable.

En ce qui concerne au contraire les enfants nés et à naître, nous estimons que la jurisprudence a eu tort de les faire rentrer dans ja catégorie des bénéficiaires indéterminés et d'accorder par suite, en cas de faillite, le capital assuré aux créanciers ou de ne valider la stipulation que pour les enfants déjà nés (1).

(1) Voyez par exemple : Civ. Seine, 21 juillet 1887, Recueil period., 1887, p. 520. — Civ. Seine, 4 novembre 1889, Recueil périod., 1889, p. 398.

C’est là, à n’en-pas douter, une solution regrettable : car, s’il est possible de regarder l'assurance au profit des héritiers comme l’œuvre d’un homme qui n’entrevoit pas qu'il pourra mourir insolvable et que ses héritièrs auront à disputer aux créanciers le bénéfice de l'assurance, on peut dire, dans le cas qui nous ,occupe, que le père de famille a eu l’intention d'assurer l’avenir des siens, pour le cas où il mourrait laissant une succession obérée, et qu'il a voulu non seulement que les enfants déjà nés au moment de la stipulation jouissent d’un droit propre, mais que tous ses enfants profitent du bénéfice de l'assurance.

Une réforme sur ce point serait donc à désirer ; la Commission extrà-parlementaire du contrat d’assurances n’a pas manqué de la consacrer dans son projet dont l'article 55, paragraphes 5 et 6, est ainsi conçu : « Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle l'assuré attribue le bénéfice de l’assurance... à ses enfants et descendants nés ou à naître, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire leurs noms dans la police ou dans tout autre acte ultérieur contenant attribution du capital assuré... »

Le projet maintient d’ailleurs (articles 58 et 59) la distinction des tiers déterminés et indéterminés, et c’est avec raison, sans cela à cause du droit direct reconnu aux bénéficiaires déterminés, on aurait toujours sacrifié les droits des créanciers.

Ce droit direct des bénéficiaires déterminés existe, d’après la jurisprudence, quand l'attribution résulte de la police ou d’un avenant, il n’existerait pas au

contraire au cas de transmission au moyen d'un endossement, d’une cession, ou d’un testament, du moins si la police est souscrite au profit de l’assuré ou de bénéficiaires indéterminés.

Il y avait là des solutions assez difficilement justifiables et là encore une réforme paraissait souhaitable; le projet de loi (articles 55, paragraphe 9, et 59) met sur le même pied : avenant, endossement, cession, etc., il n’y a donc plus à distinguer l’attribution de la transmission. Les mêmes effets sont produits dans les deux hypothèses.

Le capital assuré au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers de l’assuré; mais si celui-ci paie les primes, il s’appauvrit de leur montant, il peut y avoir là un préjudice pour ses créanciers, la jurisprudence admet qu’en pareil cas il y a lieu à restitution. Relativement à cette question, en ce qui regarde le principe, on ne peut rien reprocher à la jurisprudence ; mais pour la question de savoir quelles primes doivent être restituées, elle reste dans le vague, il y avait là un point à préciser, c’est ce que fait le projet de loi.

D’après l’article 61, « le capital assuré au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers de l'assuré. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes dans les cas indiqués par l’article 60, 2° alinéa, en vertu soit de l’article 1167 du Code civil, soit des articles 446 et 447 du Code de commerce. »

Et l’article 60, 2° alinéa, ne soumet au rapport à la masse des créanciers que les primes » manifestement exagérées eu égard aux facultés de l'assuré ».

in somme, ce qu'on peut dire des différentes solutions de la jurisprudence acluelle, en matière d'assurance sur la vie, dans le cas particulier qui nous intéresse, c’est ce que disait M. Perreau dans un article de In Revue critique (1) : «Si la théorie jurisprudentielle de l’assurance sur la vie est aujourd’hui établie fermement-et prétisée nettement dans ses lignes principales, comme toutes les œuvres prétoriennes encore en formation, pour concilier avec les nouvelles aspirations sociales les anciens principes juridiques, elle juxtapose, comme une sorte de manteau d’arlequin, toute une série de solutions souvent assez disparates. En vue d'éviter aux intéressés de dangereuses surprises, il est nécessaire de remettre au creuset, pour l’unifier, cette jurisprudence et d’effacer maintes distinctions, conséquences la plupart du temps d’une rigide interprétation des règles antérieures du droit. »

Ce travail de fusion, déjà commencé par la Cour de cassation, a été fait et très heureusement par le projet de loi déposé à la Chambre le 12 juillet 1904: il consacre la plupart des solutions admises par les arrêts, ne modifiant que celles, en petit nombre du reste, qui donnaient prise à la critique, et achevant l’évolution de la jurisprudence qui tendait à faire de l’assurance- sur la vie une valeur complètement extra-patrimoniale. Discuté déjà à la Société d’études législatives, ce projet n’a guère soulevé de critiques qu’en ce qui concerne : les règles relatives aux clauses

(1) Perreau, Revue critique, 1905, p. 129.

de déchéance dans les polices (1), question étrangère à cette étude, et la prohibition d’attribuer le bénéfice de l’assurance aux enfants nés ou à naître dans une proportion autre que celle de leurs parts héréditaires (art. 55, K 6) (2). On a pensé, relativement à ce dernier point, que l'indemnité étant censée n'avoir jamais fait partie du patrimoine de l'assuré, il était loisible à celui-ci d’en régler l'attribution sans avoir à se préoccuper des règles sur la dévolution successorale.

On peut donc exprimer le souhait que ce projet soit bientôt adopté par le pouvoir législatif. La France serait ainsi dotée d’une des meilleures lois sur le contrat d'assurance ; les meilleures lois, en effet, sont celles qui, au lieu d'introduire des innovations qu'aucune expérience ne justifie, consacrent dans une large mesure des usages et des solutions depuis longtemps établis ; « les codes des peuples se font avec le temps, mais à proprement parler, on ne les fait pas (3) ».

(1) Voyez Bulletin de la Société d'études législatives, 1906, n° 1, p. 25 et suiv.

(2) Bulletin de la Société d’éludes législatives, 1905, p. 405.

(3) Fenet, Recueil des travaux préparatoires du Code civil, t. 1, p. 476, discours préliminaire sur le projet de la commission.

Vu :

RAP AIIPIENZ Vu:

Le Doyen de la Faculté de Droit de l'Universilé de Dijon, FRPBAIUIEN VU ET PERMIS D'IMPRIMER :

Dijon, le 29 mai 1907.

Le Recleur de l'Académie,

E. BOIRAC.

RORTTT. |

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