NS
Nous verrons comment la jurisprudence a, en pratique, départagé les droits opposés des créanciers, des bénéficiaires de l’assurance et de l'assuré ; si les solutions qu’elle a admises se justifient, et s'il n’y aurait pasJdieu de les améliorer.
Pour cela, nous prendrons comme division la distinction que fait la jurisprudence elle-même entre l'assurance contractée au profit d’un bénéficiaire déterminé et l'assurance contractée au profit de bénéficiaires indéterminés qu’elle assimile à l’assurance contractée au profit de l’assuré.
Nous pensons lrouver là le fil conducteur nécessaire à la clarté de cette étude qui comprendra deux parties :
Première partie. — Cas de l'assurance contractée au profit de l’assuré ou de bénéficiaires indéterminés.
Seconde partie. — Cas de l'assurance contractée au profit d’un bénéficiaire déterminé.
A cette seconde partie nous ajouterons un Appendice pour l’examen des règles spéciales à l’assurance contractée au profit de la femme, en cas de faillite du mari.
Nous plaçant relativement à chacune de ces sortes d'assurances, aux différentes périodes de la faillite, nous rechercherons quels sont, en ce qui concerne chacune d'elles, les actes antérieurs à la période suspecte, et ceux accomplis pendant la période suspecte par le failli que le syndic pourra critiquer. Enfin quels sont, après la déclaration de faillite, les actes que le syndic et le failli peuvent respectivement faire en ce qui concerne le contrat d’assurance sur la vie.
SAHOLE
La division que nous avons choisie suppose, on le voit, la solution d’une sorte de question préjudicielle : quand a-t-on affaire à une assurance au profit d’un tiers déterminé ou, au contraire, à une assurance au profit de la succession ? La réponse à cette question résulte suffisamment de l'étude que nous avons faite des variations de la jurisprudence, en ce qui concerne les assurances au profit des « héritiers », « ayants droit », « enfants »... C’est pourquoi nous nous y sommes attardé. Actuellement, il résulte de cette jurisprudence qu’une assurance, contractée « au profit des ayants droit », « des enfants nés et à naître », est censée faite au profit de la succession de l’assuré ; au contraire, pour l'assurance stipulée « au profit des héritiers » il y a peut-être une certaine tendance à la considérer comme faite au profit de tiers déterminés, mais ce n’est point encore l’opinion généralement admise.
Avant de commencer l'examen des différentes questions que nous avons posées, il convient de faire plusieurs remarques. ii
L'assurance sur la vie se prête, on le sait, aux combinaisons les plus diverses : l'assuré peut, moyennant le paiement d’une certaine prime, stipuler d’une Compagnie qu’elle paiera à telle personne, lors de son décès et quelle qu’en soit la date, une somme déterminée, c’est l'assurance en cas de décès vieentière. Il peut aussi obtenir l'engagement de la Compagnie, de payer à lui ou à un tiers un certain capital, à telle époque, à la condition qu’il existe encore à cette époque : c'est l'assurance en cas de vie. Ou bien
pire
l'obligation de la Compagnie peut être de payer telle somme à l'assuré, s'il existe encore à une certaine époque, ou de payer cette somme à un tiers à son décès, s’il survient auparavant : c’est l’assurance en cas’ de vie combinée à l'assurance en cas de décès, on la nomme assurance mixte.
Parmi ces trois sortes d'assurances-type, nous nous occuperons plus particulièrement de l’assurance en cas de décès vie entière. C’est de beaucoup la plus pratiquée et, du reste, les règles que nous poserons à son sujet seront facilement applicables aux autres sortes d'assurance.
Remarquons encore que, si ce sont, en somme, certains effets de la faillite que nous devons examiner, depuis la loi du 4 mars 1889, la faillite s'est en quelque sorte dédoublée : à côté de la procédure organisée par le Code de commerce, cette loi a établi une procédure moins rigoureuse : la liquidation judiciaire, qui n’est en quelque sorte qu'une faillite atténuée, réservée aux commerçants malheureux, victimes des événements ; aussi, dans la très grande majorité des cas, la liquidation judiciaire obéit aux mêmes règles que la faillite (article 24, loi du 4 mars 1889).
Dans ces conditions, nous ne nous astreindrons pas à mentionner les effets de la liquidation judiciaire à côté de ceux de la faillite : c’est seulement de cette dernière que nous parlerons