‹ L'Assurance sur la Vie en cas de faillite de l'assuréChapitre 4 sur 22 · PREMIERE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE

La police d'assurance est souscrite au profit de l’assuré ou de bénéficiaires indéterminés

L'assurance est considérée comme souscrite en faveur d’un tiers indéterminé, nous le savons, quand le contrat, au lieu de désigner d’une façon précise la personne qui recueillera le capital assuré, ne la détermine que d’une manière vague et générale.

Telle est l'assurance contractée au profit « des parents », « des héritiers », « des ayants droit » de l'assuré (1). Dans ces divers cas, par suite de l’incer-

(1) On appelle communément « assuré », dans les assurances sur la vie, celui sur la tête duquel repose l’assurance. C’est une expression impropre. On comprend que dans l’assurance-incendie on appelle « assuré » le propriétaire de la maison assurée, puisque, en cas de sinistre, c’est lui qui doit recevoir l'indemnité. Dans l’assurance en cas de décès, celui qu’on appelle « l’assuré » ne doit jamais recueillir le bénéfice de l'assurance, qui ne sera acquis qu'après sa mort. Le véritable assuré, c’est le bénéficiaire du contrat.

On devrait donc désigner sous le nom de «preneur d'assurance », ainsi que certains auteurs l’ont proposé, celui qu’on appelle improprement dans la pratique « l'assuré ».

Les Anglais ont évité du reste cette erreur de terminologie : celui qui s'engage à payer les primes vis-à-vis de la Compagnie s’appelle policyholder, c’est-à-dire « preneur d’assurance » ou plutôt « porteur de la police ».

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titude qui règne sur les intentions du souscripteur et sur les personnes comprises dans l'expression employée, la jurisprudence considère que l'assuré a traité à son profit personnel; l'assurance constitue une stipulation dans les termes de l’article 1122 du Code civil, qui ne confère qu'un droit dérivé au bénéficiaire. Il en résulte, nous le verrons, des conséquences intéressantes.

Supposons que l'assuré soit mis en faillite et que nous ayons affaire à une assurance contractée au profit de l'assuré lui-même ou de bénéficiaires indéterminés ; peu importe du reste, puisque les règles sont les mêmes.

H va y avoir un conflit entre les créanciers et le bénéficiaire, non seulement après l'échéance de la police pour l'attribution du capital assuré (ce n'est pas à beaucoup près l'hypothèse la plus fréquente, car la faillite n'attend pas la mort de l'assuré ou le terme convenu, pour mettre ses biens en liquidation), mais aussi en ce qui concerne les différentes opérations dont une police d'assurance en cours peut être l'objet. Nous aurons à nous demander quelles sont celles que l'assuré a pu faire valablement avant la période suspecte et, au cours de celle-ci, celles qu'il peut faire après la déclaration de faillite, celles qui, au contraire, doivent émaner du syndie.

Nous diviserons donc cette première partie en trois chapitres:

CHAPITRE PREMIER. — Quels sont les actes de l’assuré, antérieurs à la période suspecte, que le syndic pourra critiquer ?

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CHap. II. — Quels sont les actes de l'assuré, accomplis pendant la période suspecte, que le syndic pourra critiquer ?

CHaAP. HI. — Quelles sont, après la déclaration de faillite, les opérations relatives au contrat d’assurance sur la vie auxquelles l'assuré failli et le syndic peuvent respectivement procéder ?

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