‹ L'Assurance sur la Vie en cas de faillite de l'assuréChapitre 6 sur 22 · RE · texte numérisé non relu

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toucher le capital assuré si c’est d’une assurance à terme fixe qu'il s’agit, etc.; les créanciers ne peuvent se plaindre que s’il y a fraude et préjudice causé à

pour un capital de 10, 000 francs ; il verse 249 francs en souscrivant, c’est la prime qu ’il paiera chaque année. La Compagnie lui ouvre alors un compte qu'elle crédite de 249 francs et qu'elle débite de 155 francs, montant de la prime d'assurance d’un capital de 10,000 francs. contractée pour un an seulement par un individu âgé de 30 ans. Si Paul décède dans l'année, le capital assuré est payé sur la somme formée par les primes de 155 francs qu'auraient payées Paul et les assurés de son groupe, s'ils étaient assurés pour uñ an seulement. Le surplus de ce qu'a versé Paul, soit 249 —155 — 94 francs, est réparti entre les comptes des assurés de son groupe.

Si Paul ne meurt pas, les 155 francs portés à son débit sont employés à payer les sinistres survenus dans l’année du chef des autres assurés. Paul n’y a plus aucun droit. Mais la différence entre ce qu'il a versé et ce qui a été ainsi consommé, soit 94 francs, constitue la réserve et vient progressivement en déduction du risque qui s'aggrave à mesure que Paul avance en âge.

La seconde année, on porte au crédit :

La réserve ou solde créditeur du compte précédent . . . 94 fr. L'intérêt de cette réserve pendant un an. . . . 32 Mmémoire:

Le montant de la répartition des réserves affér A aux CONETALS :SINISETES OM RG ONNE La ROURE moyenne TT RS TS RC NE RC EE 249 fr. NOTAL SAUIMEMOITE TE 343 fr.

Au débit, on inscrit le montant de la prime d’une assurance temporaire d’un an, contractée par un individu de 31 ans, soit, puisque cette prime augmente avec l'ageide; PaAsSUTé:s Rae ARENA PRO RER 158

LessoldeCrediteunseradle Re 185 fr.

La réserve, on le voit, croît dans les premières années, mais lorsqu'on arrive à l’âge où le taux de la prime annuelle dépasse celui de la prime moyenne, on la voit décroître. C’est précisément en vue de l’augmentation de la prime d'assurance temporaire que la réserve est constituée.

La réserve n’est donc, en réalité, que le solde créditeur de chaque compte produit par le mode de calcul imaginé pour établir une prime uniforme. La valeur de rachat est le montant de la réserve, déduction faite d’un pourcentage fixé arbitrairement.

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leurs droits, en pareil cas, c’est uniquement en vertu du principe posé par l’article 1167 du Code civil que le syndic pourra attaquer les actes accomplis par le failli pendant cette période.

Certaines des opérations que nous venons d’énumérer peuvent être, il est vrai, frauduleuses, le rachat, par exemple, en ce sens, du moins, qu’il peut avoir pour but d'empêcher aux créanciers de toucher le montant de l'assurance, mais comment, même dans cette hypothèse, le faire annuler? C’est par rapport à la Compagnie d'assurances un acte à titre onéreux, elle n’est pas en faute d'y avoir consenti, on ne pourrait montrer qu'elle a été complice de la fraude : le commerçant, futur failli, se présente à elle comme pleinement capable, elle ne peut lui refuser le rachat de son contrat.

Au contraire, l’action Paulienne pourrait être exercée si s'agissant, comme nous le supposons dans cette première partie, d’une assurance au profit de l’assuré ou de sa succession, celui-ci transmet à un tiers la créance de la somme assurée, que ce soit à titre de propriété ou de nantissement.

Pour réaliser cette opération soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, on peut, suivant les cas, recourir aux modes admis par le droit commun pour le transfert des créances, c’est-à-dire l’endossement (1),

(1) L’endossement d’une police d'assurance à ordre est-il susceptible de se faire à titre gratuit? Les auteurs ne l’admettent pas. — V. Dupuich, Traité pratique de l'assurance, n° 144, p. 302. — Lefort, Traité du contrat d'assurance sur la vie, t. II, p. 177.

Cependant, deux arrêts (Montpellier, 7 mai 1900, Lyon, 2 avril 1901, D. 1904 II. 169) ont admis que « le défaut de mention de valeur fournie dans un endossement ne l'empêche pas d’être valable, pourvu que le porteur prouve chez l’auteur de l’endos l'animus donandi ».

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la vente publique aux enchères, le transport, le testament, la donation entre vifs et, en outre, à un mode spécial aux assurances sur la vie : l'avenant d’attribution.

Lorsque le contractant a stipulé une assurance au profit de lui-mêmg ou de tiers indéterminés, le contrat a fait entrer dans son patrimoine un droit, une créance; si plus tard il s’en dépouille par un des procédés que nous venons d'indiquer (exception faite pour l'avenant) et dans des conditions qui révèlent une fraude aux droits des créanciers, ceux-ci, éprouvant un préjudice par l'effet de cette aliénation, peuvent en demander la nullité en vertu de l’article 1167 du Code civil (1). Pour réussir dans leur action, ils devront établir la complicité frauduleuse du cessionnaire, si la cession a eu lieu à titre onéreux, et seulement le préjudice causé aux créanciers, si elle a lieu à titre gratuit.

On n'aura, en somme, qu’à appliquer à cette hypothèse les règles ordinaires de l’action Paulienne: si c'est une cession à titre gratuit que l’on incrimine, l’action sera recevable à une seule condition: c’est que la cession appauvrisse l’assuré, de façon à le rendre insolvable ou à augmenter son insolvabilité. Et cette condition sera facile à vérifier, puisque nous supposons que c'est seulement après la faillite déclarée que le syndic agit au nom des créanciers. Du reste, il n’y a pas à exiger que le cessionnaire qui certat de lucro captando ait été conscius fraudis (2).

(1) Pandectes françaises, vo faillite, n° 3648. (2) Patinot, De l'assurance sur la vie, Revue pratique de droit français, 1869, t. I, p. 47.

Quant aux effets de l’action Paulienne, on sait quels ils sont (1): les créanciers n’obtiennent qu'une révocation partielle de l'acte frauduleux, c’est-à-dire que la révocation est prononcée dans la mesure du préjudice subi par les créanciers poursuivants. La difficulté est donc d'apprécier à quel chiffre se monte l’appauvrissement du cédant de l'assurance pour savoir quel a été l'effet de la cession sur son insolvabilité.

Si c’est le cessionnaire qui doit payer les primes à l'avenir, l’appauvrissement de l'assuré consiste seulement dans la valeur de rachat qu'avait l'assurance lors de la cession. On ne peut dire, en effet, que l'assuré s’appauvrit davantage, qu’il perd le droit à l'indemnité, il aurait failu qu'il fit des sacrifices pour le conserver et ce n’est plus lui, c'est le cessionnaire qui, désormais, fera ceux qui sont nécessaires à la vie de l’assurance.

La valeur de rachat, au contraire, se trouvait acquise par l'assuré, le cessionnaire en profite dorénavant ; sans doute, il devra encore payer des primes, mais pour donner droit au même capital, elles seraient plus fortes si l’assuré n’en avait pas payé déjà: grâce aux sacrifices faits par l'assuré dans le passé, le cessionnaire obtient un avantage pour l'avenir et cet avantage, c’est précisément la valeur de rachat.

Si c’est l'assuré qui doit payer les primes, même après la cession, son appauvrissement comprend, outre la valeur de rachat qu’il abandonne, le mon-

(1) Planiol, Traité de droit civil, t. II, p. 112 (édition de 1900).

tant des primes qu'il a déjà payées depuis la cession.

Par conséquent, dans cette hypothèse, l'effet de l’action Paulienne sera de faire annuler les avantages faits au cessionnaire, s’ils sont frauduleux, et de donner lieu, de la part de celui-ci au profit des créanciers, à la restitution de la valeur de rachat de l’assurance et des primes payées depuis la cession.

Supposons maintenant que nous nous trouvions en présence d’une cession faite à titre onéreux; les conditions de réussite de l’action sont quelque peu modifiées. Il faut, tout d'abord, pour que le cessionnaire puisse être recherché par les créanciers de l'assuré, qu'il ait eu connaissance de la fraude. Il faut encore que la prestation fournie par le cessionnaire soit inférieure aux sacrifices de l'assuré, de sorte que l’on puisse parler d’un appauvrissement de celui-ci.

Que donne donc l’assuré ? Il donne la police dont la valeur actuelle est la valeur de rachat à ce moment; s’il ne prend pas l'engagement de payer les prümes, il n’y aura qu’à comparer la prestation du cessionnaire à la valeur de rachat, pour se rendre compte immédiatement si la cession de l’assurance a augmenté, et dans quelle mesure, l’insolvabilité de l'assuré.

Si en échange de la prestation qu'il reçoit et, en outre, de la police qu'il cède, l'assuré prend l’engagement de payer les primes, il faut distinguer suivant que l'action Paulienne est exercée pendant la vie ou après la mort de l'assuré. Dans le premier cas, on

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peut trancher la difficulté en calculant si, avec la prestation reçue, déduction faite de la valeur de rachat, l'assuré aurait pu se procurer une rente viagère dont les arrérages égaux aux primes lui auraient permis de payer celles-ci. Il n’y aurait appauvrissement que si la prestation reçue du cessionnaire était inférieure à ce qu'il faut payer pour obtenir la rente viagère que nous venons d'indiquer (1). On ne peut, en effet, se contenter de réclamer les primes effectivement payées, car c’est au moment de la cession qu'il faut se placer pour apprécier le préjudice (2). Cependant, si les primes sont modestes, si elles ne doivent être prélevées que sur les ressources annuelles de l'assuré, sur les produits de son travail, par exemple, nous pensons que comme cette charge ne pèse pas sur le gage des créanciers, et comme nous sommes à une époque où l'assuré n’est pas insolvable, il est inutile de tenir compte de l’engagement de l'assuré de payer les primes, pour savoir dans quelle mesure il a augmenté son insolvabilité.

Si, au contraire, c’est après le décès de l'assuré que: le syndic agit au moyen de l’action Paulienne, peutil établir une comparaison entre la prestation reçue par le failli et les primes qu'il a payées pour montrer que l'opération lui a été défavorable? Nous ne le pensons pas, le syndic ne peut modifier sa demande suivant que l'opération tourne à l’avantage ou au détriment des créanciers; il ne peut prétendre gar-

(1) V Deslandres, De l'assurance sur la vie, p. 194 et 201. (2) Planiol, Trailé de droit civil, t. 11, p. 105.

der la prestation reçue par leur débiteur, quand les primes payées lui sont inférieures et réclamer les primes si le montant en est supérieur à celui de la prestation du cessionnaire (1).

Tout ce que legs créanciers peuvent demander, c’est que la cession, au moment où elle a eu lieu, ait été faite dans des conditions d'équité et que, suivant les probabilités, il y ait eu équivalence entre la somme versée par le cessionnaire, d’une part, la valeur de rachat et l'obligation de payer les primes d'autre part. En pratique, il sera peut-être difficile de déterminer quand cette équivalence existera, mais le principe, du moins, est bien certain.

Dans les limites que nous venons d'indiquer, l’action Paulienne entraînera l’annulation des sacrifices consentis par l’assuré, c’est-à-dire de la cession de la valeur de rachat et de l'engagement de payer les primes. C’est là ce qui constitue l’appauvrissement de l’assuré, ce qui est vraiment sorti de son patrimoine.

Dans le cas où c’est après la mort de l’assuré que l’action Paulienne est intentée, on pourrait, il est “vrai, objecter que cette action amenant l’annulation de la cession, l'indemnité stipulée dans la police d'assurance devrait être acquise par l’assuré et profiter à ses créanciers.

Nous pouvons répondre, à bon droit, semble-t-il, à cette objection que l'effet de l’action Paulienne ne peut pas changer ainsi suivant le moment où elle est exercée:

En effet, il faut considérer, ainsi que l’a fait remar-

(1) V. Deslandres, De l'assurance sur la vie, p. 194 et 201.

quer M. Deslandres (1), « ou bien que la cession a toujours simplement pour effet de conférer le droit à l'indemnité au cessionnaire et alors l’action Paulienne n'aura jamais d’autre résultat que de faire attribuer l'indemnité aux créanciers, et ceux-ci ne pourront pas l’intenter pendant la vie de l'assuré, la cession n'ayant pas encore procuré d'avantages au cessionnaire ; ou bien que la cession a pour objet, entre l’assuré et le cessionnaire, l’aliénation de la valeur de rachat déjà acquise par l’assurance et l’engagement de payer les primes, que c’est 1à ce dont se dépouille l’assuré, en faveur du cessionnaire, et alors maintenir constamment cette manière devoir, même après la mort de l'assuré ».

Or, la vraie manière d'envisager les choses paraît bien être la seconde : il est impossible, en effet, que les créanciers n'aient pas, pendant la vie de l'assuré, un recours contre la cession consentie par lui pour réclamer le rétablissement dans le patrimoine de leur débiteur de ce dont il s’est appauvri en abandonnant la valeur de rachat de l'assurance et en s'engageant à payer les primes. Mais si on admet cette solution, comme nous l’avons fait, il est alors impossible d’en admettre une autre, parce qu’un fait absolument étranger à la cession, à savoir le décès de l’assuré, qui a ouvert le droit à l'indemnité, sera survenu. Cette indemnité appartient au cessionnaire, il doit seulement restituer aux créanciers l’excès de ce qu’il a reçu par rapport à ce qu'il a donné lors de la cession.

(1) Deslandres, ibid., p 205.

Il est un autre mode de transmission du bénéfice de l'assurance dont nous avons, à dessein, omis de parler jusqu'ici, c’est l'avenant d'attribution, mode de transfert propre aux assurances sur la vie et qui obéit à des règles toutes spéciales. Ces règles sont, d’ailleurs, les mêmes, que l'avenant ait pour but de conférer le bénéfice de l’assurance à un tiers à titre de propriété, ou de lui céder en garantie la police d'assurance (1).

L'individu qui souscrit une assurance à son profit et qui, au cours du contrat, veut en attribuer le bénéfice à un tiers peut le faire, avec le consentement de l'assureur : il intervient alors, entre assureur et preneur d'assurance, un écrit qui constate les modifications apportées à la police, cet écrit c’est ce qu’on appelle un avenant.

L’avenant doit être considéré, on le sait, comme faisant corps avec la police originaire (2). La désignation d’un bénéficiaire, faite par avenant, doit donc produire les mêmes effets qu'une désignation contenue dans la police même et tout se passe, en définitive, comme si la police avait été, dès le principe, passée au profit du tiers désigné par l'avenant.

Il n’y a donc pas, dans ce cas, transmission d’un droit du souscripteur de l’assurance au nouveau bénéficiaire, mais plutôt naissance d’un droit au

(1) L’avenant de cession en garantie constitue une stipulation pour autrui qui doit produire son effet sans l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 2074 du Code civil. — Douai, 10 mars 1904, Annales de droit commercial, 1904, Bulletin de jurisprudence, p. 165, n° 102.

(2) V. Dupuich, Trailé pratique de l'assurance sur la vie, n° 96.

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profit de celui-ci, il y a une véritable stipulation pour autrui dans l'avenant.

On a contesté, cependant, que cette solution pü être admise dans le cas qui nous occupe de l’assurance contractée au profit de l’assuré ou de sa succession, parce que le bénéfice de l'assurance serait, par l'effet immédiat de la police, entré dans le patrimoine du contractant lui-même ; s’il en est sorti, ce ne pourrait être, dit-on, que par un acte de transmission à titre gratuit ou à tilre onéreux (1), ce qui devrait entraîner, en cas de fraude de la part du cédant, les mêmes résultats que si l’on avait employé un des modes admis par le droit commun pour le transfert des créances.

Mais, d’après la Cour de cassation (arrêt du 7 août 1888) (2), en stipulant, à son profit ou au profit de ses héritiers ou ayants droit, l'assuré se réservait implicitement, mais nécessairement, la faculté de désigner ultérieurement la personne à laquelle il entendait attribuer le bénéfice de l’assurance ; elle en conclut que le stipulant, lorsqu'il use de cette faculté, en souscrivant un avenant, n’a jamais été créancier de la compagnie. La créance du capital assuré est regardée comme ayant appartenu, dès le principe, à la personne désignée dans l’avenant; cette solution qui, à première vue, peut sembler très hardie, découle nécessairement du caractère que revêt cet acte.

(1) En ce sens : Trib. civ. Seine, 29 mai 1886, Journal des assurances, 1886, p. 566. — Cour de Douai, 9 juin 1886. D. 1889. I. 118. (2) Cass. civ., 7 août 1888. D. 1889. I. 118.

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Done, si c’est au moyen d’un avenant que l'assuré attribue à un tiers le bénéfice de l’assurance sur la vie, qu'il avait contractée à son profit, la désignation ainsi faite est toujours censée remonter au jour de la police ; tout ses passe comme si l’assurance avait été directement conclue au profit de cetiers.

Il nous resterait à apprécier une telle opération et, pour cela, nous n’aurions qu'à nous demander si les créanciers ne pourront attaquer, au moyen de l’action Paulienne, l’assurance contractée en fraude de leurs droits, au profit d’un tiers, avant la période suspecte, puisque en cas d’attribution du bénéfice de l'assurance à un tiers par avenant, tout se passe comme si l'assurance avait été originairement contractée au profit de ce tiers ; mais c’est là une question que nous retrouverons dans la seconde partie de cette étude (cas de l'assurance contractée au profit d'un tiers déterminé). Aussi, pour éviter des redites, nous en ajournerons l’examen.

Toutes ces questions relatives à la transmission du bénéfice de l’assurance ne se poseront pas devant les tribunaux étrangers où elles ne s’y présenteront que rarement.

En effet, la plupart des législations étrangères restreignent dans une assez large mesure la faculté de transférer les assurances sur la vie.

En Allemagne, la Cour suprême a refusé de reconnaître aux polices d’assurance sur la vie le caractère d’un titre payable à ordre ; aussi la transmission par la voie de l’endossement n'est pas pratiquée. Il en est de même de l’avenant. Les transferts se réalisent

soit par une cession portée à la connaissance de l’assureur, soit au moyen d’une police payable au porteur, donnant à ce dernier le droit de toucher à l'échéance à la condition de justifier de son identité, ainsi que du décès de l’assuré. Le paragraphe 163 du: projet de loi réserve simplement au preneur d’assurance le droit d’en transmettre le bénéfice (1).

En Angleterre, la propriété des polices est bien transmissible, à la condition que la cession soit notifiée à l’assureur obligé d’accuser réception (2). Mais, en présence d’une disposition mal comprise, paraît-il (3), du Gambling Act, les polices d’assurance sur la vie ne se transfèrent pas par endossement, Ce procédé ayant semblé de nature à enlever aux assurances sur la vie beaucoup de leur valeur comme acte de prévoyance.

En Autriche, le souscripteur de l’assurance a le droit, après avoir attribué le bénéfice à une personne indiquée dans la police, de le conférer à une autre au moyen d’un avenant; toutefois, lorsqu'il entend céder les droits résultant du contrat, il doit en prévenir l’assureur, tenu d’en donner acte, et si le signataire du contrat n’est pas l'assuré lui-même, se munir du consentement de la personne sur la tête de laquelle porte l'assurance. L’endossement n’est

(1) Emminghaus, Die ansprüche der Ekhefrau an der Lebensversicherungs summe des Ehemannes im Todesfalle und im Nachlass- Konkurs, Leipziger Zeitschrift, janvier 1907, p. 31.

(2) Lehr, Eléments de droit civil anglais, n° 857. — Lehr et Dumas, Eléments de droit civil anglais, t. II, p. 156. — Chaufton, Les assurances, t. II, p. 304. 1

(3) Wahl, Trailé théorique et pratique des titres au porteur, t. I, p. 313.

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pas pratiqué, mais il est fait fréquemment usage de la police payable au porteur.

En Belgique, la transmission est réglée par l’article 42 de la loi de 1874; le transfert des droits résultant de l’assurance s'opère par le transport de la police, signé par le cédant, le cessionnaire et l’assureur. Il n’est point interdit de recourir à d’autres modes, mais en ce cas, les dispositions des articles 1689 et suivants du Code civil sont obligatoires pour que la cession puisse avoir effet (1).

Les mêmes solutions sont admises par l’article 42 de la loi luxembourgeoise du 16 mai 1891 (2).

En Espagne, la transmission par la voie de l’endossement est admise, pourvu, bien entendu, que certaines conditions soient remplies. D’après l'article 420 du Code de commerce, lorsque l’assuré a versé les sommes qu’il était obligé à payer, la police est endossable sur le titre même après avis authentique adressé à l'assureur par l’endosseur et le cessionnaire.

En Italie, le Code de commerce, dans son article 422, déclare que la cession des droits contre l’assureur s'opère par le transfert de la police, au moyen d'une déclaration souscrite par le cédant et par le cessionnaire; elle n’a d’effet à l'égard des tiers que si elle est notifiée à l'assureur ou si elle est acceptée par lui par écrit. Mais il est généralement admis que cette disposition ne porte pas atteinte au

(1) Chaufton, Les assurances, t. II, p. 32 (2) Annuaire de législation étrangère, 1891, p. 636.

note

droit qu'ont les parties de recourir à d’autres formes, notamment à la création de la police à ordre (1).

En Suisse, le projet élaboré à la demande du conseil fédéral, en 1896, par M. Roelli, interdisait la clause à ordre et la transmission par simple tradition. Le projet déposé par le Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale, le 2 février 1904, reproduit cette disposition ; d’après l’article 64, « le droit résultant du contrat d'assurance peut être cédé »; mais aux termes de l’article 65: « Le droit qui résulte d’un contrat d'assurance de personnes ne peut être cédé ni par endossement, ni par la simple tradition de la police. Si la police est au porteur, l’assureur de bonne foi peut considérer le porteur comme l'ayant droit. » « Il n’y a pas lieu, dit à ce sujet le message du Conseil fédéral, d'apporter d’autres restrictions au droit de céder les prétentions qui résultent du contrat d'assurance ; autrement on risquerait de nuire au crédit que procure le droit qui résulte du contrat d'assurance des personnes (2). »

(1) Vivante, Il contratto d'assicurazione, t. IIT, n°s 48 et suiv. (2) Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale sur le projet d’une loi fédérale concernant le contrat d’assurance, p. 72 et 106.

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