CHAPITRE II
Quels sont les actes de l'assuré tombé en îaillite, accomplis pendant la période suspecte, que le syndic pourra critiquer ?
Nous avons vu qu'avant la période suspecte, le failli avait pu valablement faire tous les actes qu'il jugeait - utiles, relativement au contrat d'assurance souscrit à son profit ou au profit de ses ayants cause, mais que, s’il y a fraude et préjudice causé aux droits des créanciers, le syndic peut attaquer les cessions de l'assurance émanant de leur débiteur.
Quel sera le sort des actes accomplis pendant la période suspecte par l'assuré déclaré plus tard en faillite? Quel sont ceux qui seront maintenus et ceux qui seront mis à néant? Telles sont les questions que nous aurons à résoudre dans ce second chapitre.
Le jugement déclaratif de faillite entraîne, en
ro
effet, des conséquences pour le passé; les créanciers sont protégés par des règles toutes spéciales contre les actes accomplis à leur préjudice par leur débiteur pendant la période suspecte, c’est-à-dire à partir de la cessation des paiements (1) et même depuis les dix jours qui l’ont précédée jusqu’à la déclaration de faillite. Les articles 446 et 447 du Code de éommerce établissent divers cas de nullité, qui ne sont, du reste, que l’application du principe de l’action Paulienne aux opérations commerciales, mais cette action revêt ici un caractère particulier de sévérité, la loi annule d'office les actes les plus suspects ; les autres peuvent l'être par le juge, si le tiers qui a traité avec le failli avait connaissance de la cessation des paiements, et il est à remarquer que les nullités édictées par les articles 446 et 447 du Code de commerce, atteignent même les paiements, que le droit civil laisse en dehors de l’action Paulienne.
Nous allons examiner, dans autant d'articles, quels actes l’assuré a pu faire valablement, durant la période suspecte, relativement à l’assurance sur la vie contractée à son profit ou au profit de ses ayants droit. Nous commencerons par rechercher si, pendant cette période, il a pu contracter une assurance, s’il a pu en transmettre le bénéfice, et enfin s'il a pu toucher le capital assuré, emprunter sur
(1) On sait que la cessation des paiements ne se confond pas avec l'insolvabilité. 11 existe en jurisprudence un courant très marqué qui tènd à assimiler à des actes de cessation de paiements les procédés déloyaux par lesquels un commercant prolonge artificiellement son crédit et à faire remonter jusqu'à l'époque de ces agissements trompeurs la date de la cessation des paiements.