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la police, prendre part aux bénéfices, procéder au rachat ou à la réduction. Tout ceci, bien entendu, pour une assurance sur la vie au profit de l’assuré ou de sa succession, seule sorte d’assurance dont nous nous occupions pour le moment.
ARTICLE PREMIER
Le failli a-t-l pu valablement, pendant la période suspecte, contracter une assurance à son profit ou au profit de sa successioit ?
La solution de cette question ne peut être douteuse : lorsque l'assurance est souscrite au profit de l'assuré ou de bénéficiaires indéterminés, le bénéfice de l'assurance fait partie du patrimoine du contractant, et s’il venait à mourir, les créanciers héréditaires pourraient se faire payer sur le capital assuré comme sur les autres valeurs de la succession. La masse des créanciers profitera donc de ce contrat et, dans ces conditions, il est certain que le syndic de la faillite n’en demandera pas la nullité, puisque, loin de leur porter préjudice, cet acte semble plutôt fait en leur faveur (1).
D'autre part, si l'assuré se dépouille des primes, on ne peut lui en faire grief, grâce à cela, il acquiert une créance, conditionnelle il est vrai, contre la Compagnie; on ne peut dire qu'il aliène les primes, il les épargne plutôt, l'assurance sur la vie est, on le sait, un contrat de capitalisation collective qui paraît
(1) Cass. req., 20 décembre 1876. S. 1877. I. 119.
SayrAd es
bien ici être tout à fait dans l'intérêt des créanciers. On ne voit donc pas comment ils pourraient en demander la nullité.
Se ARTICLE 2
Le failli at-il pu valablement, pendant la période suspecte, transmettre le bénéfice de l'assurance contractée à son profit ou au profit de tiers indéterminés ?
Tous les modes admis par le droit commun pour le transport des créances, sont en principe applicables, nous l’avons déjà dit, au transfert du bénéfice de l’assurance.
Supposons donc qu’au moyen d’un de ces modes de transmission, le commerçant souscripteur d’une police d'assurance à son profit ou au profit de tiers indéterrminés, en cède le bénéfice, il est mis en faillite et la cession de l'assurance se trouve avoir eu lieu pendant la période suspecte. Que va-t-il en résulter au point de vue de la validité du transfert ?
À partir de la cessation des paiements, et même dans les dix jours qui précèdent cette époque, il est à craindre que celui qui va être déclaré en faillite ne cherche à causer à ses créanciers un préjudice, soit qu'il veuille avantager certains d’entre eux au détriment des autres, soit qu’il compromette par des actes déloyaux le gage de la masse tout entière.
Aussi, s’il n’y a pas indisponibilité absolue, si le commerçant n’est pas absolument incapable, les actes qu'il fait sont du moins soumis à des nullités