Voir chapitre V
Dion
1° Caractères du rachat.
a) LA VALEUR DE RACHAT EST CERTAINE ET EN PRINCIPE IRRÉDUCTIBLE. — Elle est en effet constituée par « le solde des primes déjà payées ; elle ne peut donc décroître et est seulement susceptible d'augmenter s’il est payé de nouvelles primes » {1}; c'est «un minimum de créance contre l'assureur » (2), c'est une créance qui « fait partie (du) patrimoine et ne peut plus périr (3) ». En un mot, c’est une créance contre l’assureur qui, étant basée sur les primes déjà payées, ne court plus le risque de cessation de paiement des primes, et constitue un minimum irréductible.
D'autre part, en ce qui concerne les polices postérieures à la loi du 13 juillet 1930, cette créance est également certaine en ce sens que le mode de calcul doit en être fixé à l’avance par les conditions générales du contrat qui lie la compagnie (4) ; ainsi en se reportant aux conditions de la police, le créancier est à même de vérifier quel est le montant du rachat pour une police donnée et à une époque donnée. Ce calcul n'est donc pas laissé à l’arbitraire de l’assureur. Néanmoins, il sera bon que le capitaliste ne prête pas jusqu’à concurrence du prix de rachat, mais conserve une certaine marge de sécurité, car il est prévu dans la plupart des polices que la valeur de rachat sera diminuée si le taux des avances sur titres de la Banque de France dépasse 5 %. Le créancier doit donc prévoir, par une marge de sécurité, les cas exceptionnels où, le taux
. Dupuich, op. cit., n° 168.
. Dupuich, op. cit., n° 168.
. Paris, 4 janvier 1901, J. A., 01.153.
. Loi du 13 juillet 1930, art. 77, 5.
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des avances de la Banque de France dépassant 5 %,
montant du rachat s’en trouverait abaissé ; ; mais, somme toute, ce risque n'est pas plus g grave que celui de fluctuation des cours que subissent toutes les valeurs mobilières, admises couramment | par les banques en garantie d’un compte débiteur. Pour les polices antérieures à la loi de 1930, la valeur du rachat est théoriquement incertaine, puisque beaucoup de ces contrats n’en fixent pas le mode de calcul dans leurs conditions générales OS indiquent simplement que Îe prix en sera établi par le Conseil d’administration au jour de la demande de rachat. En effet, avant la loi de 1930, aucun texte n’obligeait l'assureur à fixer les conditions du rachat, et les auteurs estimaient même qu’il était bon que les compagnies ne fixent pas par avance les bases immuables du calcul de la valeur de rachat, de façon à pouvoir le faire varier suivant les circonstances économiques, et le consentir à un taux qui ne puisse attaquer la solidité financière d’une compagnie, au cas où les demandes de rachat seraient particulièrement nombreuses (1). Mais en pratique, fait remarquer M. Dupuich, « les valeurs de rachat ne varient guère ; elles oscillent autour de 85 % de la valeur de réserve » (2). En outre, ces polices prévoient presque toutes un minimum de valeur de rachat ; elles stipulent par exemple qu’en aucun cas elle ne pourra être inférieure à 35 % ou 85 % du montant de la réserve. Ainsi, rien n’est plus simple pour un créancier que de demander à la compagnie quelle est la valeur de rachat, calculée sur le minimum prévu, et de prêter au souscripteur une somme égale à ce minimum.
1. Couteau, Trailé des Assurances sur la Vie, 11, p. 297-298 ; Dupuich, op. cit., n° 169 ; Lefort, op. cit, 1.397.8.