‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 19 sur 99 · Op cit., n · texte numérisé non relu

Op cit., n

Enfin, la créance est certaine, en ce qui concerne les polices postérieures à la loi de 1930, parce que le rachat est en principe obligatoire pour l’assureur (1), sauf dans le cas de force majeure constaté par décret rendu sur la proposition du ministre du Travail ; mais un tel cas est tout à fait exceptionnel, et, en fait, ne s’est pas encore produit.

Pour les polices antérieures à ladite loi, le rachat n’est possible pour l'assuré que s’il est prévu dans la police ; «s’il... y avait soit un oubli soit une clause contraire, l'as suré ne pourrait rien obtenir, et le juge lui-même ne saurait imposer le rachat à l’ entreprise » (2). Mais cette considération est purement théorique, car, par le jeu de la concurrence, toutes lescompagnies, depuis bien longtemps, sont arrivées à comprendre la faculté de rachat parmi les avantages de leurs polices (3).

Ainsi donc, la valeur de rachat est une créance certaine pour trois raisons : elle est constituée par des primes déjà versées ; elle a une valeur déterminable soit d’après les conditions générales du contrat, soit tout au moins selon le minimum qui y est indiqué ; enfin, le paiement en est légalement ou conventionnellement obligatoire pour l’assureur.

b) LA VALEUR DE RACHAT EST EN PRINCIPE IMMÉDIATE- MENT EXIGIBLE. — Le sort normal d’une police d’assurance est d'arriver à son terme ou de produire ses effets lors d’un décès ; mais, à tout instant, le souscripteur peut interrompre son contrat et, s’il se trouve dans les conditions voulues pour obtenir le rachat, la valeur lui en sera

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