‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 21 sur 99 · Montpellier, 7 mai 1900, J. À · texte numérisé non relu

Montpellier, 7 mai 1900, J. À

2, Dupuich, op. cit., n° 168, 3. Voir chapitre V.

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caractères techniques se ramèneraient aux formules exclu sives de rachat.

Pour les polices antérieures à la loi du 13 juillet 1930, il n’y a pas de règle fixe, aucun texte ne réglementant la question ; il importe donc de vérifier si le contrat comporte là faculté de racheter dans ses conditions générales ou particulières. En règle générale, l’on peut dire que les assurances en cas de vie sans contre-assurances, les assurances temporaires, et les assurances de survie ne comportent pas le rachat.

Deuxième condition : 11 faut qu'un certain nombre de primes ait été payé — te norbre est fixé librement par l’assureur dans les conditions générales du contrat. La seule innovation apportée par la loi du 13 juillet 1930 est que le règlement général de l’assureur fixant le riombre de primes à verser pour rendre le rachat possible doit être soumis à l'avis du Ministère du travail (1). — En général, c’est après le paiement de trois primes annuelles que l’assureur accepte d’attribuer à une police une valeur de rachat.

Il n'entre pas dans le cadre de cette étude d'indiquer à quelle somme s’élève la valeur de rachat après le paiement de chaque prime annuelle et pour chaque catégorie d’assurance ; il suffit d'indiquer que cette valeur est nécessairement très inférieure au capital assuré, et que, lorsqu'on envisage un prêt sur la valeur de rachat d’une police, le plus simple est de demander à l'assureur à quel chiffre s’élève le prix de rachat au jour du prêt, ce qui permettra de vérifier en même temps si d’autres prêts ou avances n’ont pas déjà été faits au souscripteur.

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