Dupuich, op: cit., n° 4ä
PRE aE PA
suite le débiteur voudra prévoir un bénéficiaire pour le surplus ; il faudra donc qu’il impose à son créancier l’engagement de ne profiter de l'assurance que dans la mesure de ce qui lui est dû et de verser le surplus à tel bénéficiaire désigné dans l’acte de dation en paiement.
b) Droits des autres créanciers.
En ce qui concerne iles droits des autres créanciers, renvoyons aux explications détaillées qui seront données à propos de l'attribution de bénéfice à titre onéreux, la dation en paiement pouvant être considérée pour l'étude des droits des autres créanciers comme une attribution de bénéfice à effets très étendus.
c) Conditions de fond.
Le transfert en propriété est valable s’il réunit les conditions habituelles, c’est-à-dire absence d’acceptation du bénéfice par le bénéficiaire précédent et consentement de l’assuré s’il est distinct du souscripteur ; mais la dation en paiement ne peut être faite par le bénéficiaire ; c’est un moyen réservé au souscripteur : en effet, la dation en paiement est un véritable transfert de propriété et non seulement de bénéfice ; le bénéficiaire qui n’a qu’un droit éventuel sur le capital assuré, et non un droit de propriété, ne peut transmettre ce droit qu’il n’a pas.
d) Conditions de forme.
La propriété d’une police peut être transférée par une attribution à titre de dation en paiement, ou, si la police est à ordre, par un endossement pur et simple.
La dation en paiement, étant en somme une attribution
de bénéfice à effets très étendus, peut être faite sous toutes les formes admises pour l’attribution de bénéfice, c’est-àdire, pour les polices postérieures à la loi du 13 juillet 1930, par avenant où transport-cession, conformément à l’article 63 de cette loi ; pour les polices antérieures à la loi de 1930, l’on pourrait non seulement utiliser les deux moyens précédents, mais encore faire une dation en paiement par acte unilatéral ou transfert sur titre (simple mention sur la police) puisque ces moyens étaient admis par les auteurs et la jurisprudence pour l'attribution du bénéfice (1). Mais ces deux procédés ne sont pas à recommander, car le premier laisse l’assureur dans l'ignorance du transfert, et le second est dangereux en raison de ce que la perte de la police rendrait très difficile pour le créancier la preuve de la garantie qui lui avait été constituée par attribution de la police. Mentionnons pour ordre l’attribution par testament, impraticable en matière de prêts sur police, en raison du caractère essentiellement révocable du testament.
L'endossement est le moyen d’attribuer la propriété de la police lorsqu'il s’agit d’un contrat à ordre. Avant la loi de 1930, il consistait en une simple signature de l’endosseur ; depuis la loi du 13 juillet 1930, cette signature doit être obligatoirement accompagnée de la date et de la désignation du bénéficiaire.
B. — Attribution du bénéfice de l’assurance.
L'attribution de bénéfice est l'acte par lequel le contractant indique quelle est la personne qui doit recevoir le ca-