Voir réferences à propos de l'attribution du bénélice
Res
pital garanti par l'assureur en vertu de la stipulation pour autrui que constitue l'assurance sur la vie; cette attribu— tion peut être faite soit à la souscription dela police, soit, ultérieurement, par l’un des modes de transferts admis par 1 loi ou les auteurs.
19 Allribulion faile en souscrivant la police.
a) Dérinrrion gr errets. — Pour donner une garantie à un créancier, l’on peut convenir qu’une police d'assurance sur la vie sera souscrite par le débiteur et attribuée, dès la souscription, au créancier qui lacceptera de façon à la rendre irrévocable. Dans ce cas, il s’agit d’une attribution à titre onéreux du bénéfice de l’assurance ; elle constitue une garantie sérieuse pour le créancier puisqu'elle a pour effet de lui donner un droit direct, c’est-à-dire per— sonnel et exclusif, sur les sommes garanties par l'assureur en outre, ce droit est fixé irrévocablement sur sa tête par son acceptation. Maïs il est bon de souligner que son droit se limite au capital assuré : il est uniquement titulaire d'un droit éventuel et généralement conditionnel à recevoir les sommes assurées, et non d’un droit de propriété sur la police, et l’on verra, en étudiant la réalisation de la garan— tie par le créancier, quels inconvénients entraîne cette situation juridique lorsque le créancier veut réaliser imimédiatement sa garantie par rachat.
Cette façon de donner une garantie à un créancier par attribution irrévocable du bénéfice est, assez usitée, bien qu'elle soulève des difficultés dont la solution est parfois délicate. La principale difficulté qui surgit est la suivante : si l’assurance avait été remise en nantissement, le créancier nanti n'aurait un droit sur l'assurance, conformément au droit commun en matière de gage, que jusqu'à concur-
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rence du montant de la créance garantie (1) et si, au moment de l'échéance, il lui était dû une somme inférieure au, capital assuré, il ne recevrait que ce qui lui reste dû, la portion liquide supplémentaire étant attribuée aux, bénéficlaires principaux désignés dans la police. Au contraire, si le créancier est bénéficiaire de l'assurance, il reçoit le bénéfice non en considération de ce qui lui reste dû par le souscripteur, mais du droit propre et direct qu’il a contre l'assureur; et à ce titre il peut prétendre logiquement à recevoir l'intégralité du capital assuré, même si sa créance garantie par la police se trouve être inférieure à l'assurance, par suite de remboursements partiels opérés par le débiteur. Or, aucun débiteur n’acceptera une telle éventualité ; il voudra désigner un bénéficiaire pour profiter de la différence entre le capital assuré et le montant de ce qui res-— tera dû. sur la créance, différence qu’on appelle portion liquide.
Pour concilier les intérêts de chacun, l’on,pourra procéder de deux façons : la plus simple sera de souscrire une police à capital, décroissant, dont la décroissance suivra exactement celle de la dette au fur et à mesure des rem-— boursements ; cette formule est employée par certaines Sociétés de Crédit qui font des prêts sur garantie d’une assurance < ‘temporaire ».de courte durée, à prime unique et à capital décroissant ; elle a l’avantage de résoudre le problème d’une façon radicale, en le supprimant. La seconde manière de sortir de la difficulté sera de faire inscrire dans la police une clause selon laquelle « le bénéfice.est attribué conjointement à M. X... ou à ses héritiers, et à M. Y.. ou à ses héritiers ; toutefois l'attribution à M. X... étant faite
1. Civ., Niort, 1er juillet 1904 ; Poitiers, 19 décembre 1904, J.A:, 05.586.
à titre onéreux et en remboursement d’une dette, celui-ci n’en profitera que dans la mesure de ce qui lui restera dû à l'échéance, la portion liquide revenant à M. Y... » Mais ce procédé sera difficilement accepté par certaines compagnies, qui ont des formules d’avenant toutes préparées, et désirent éviter les cas particuliers qui engendrent parfois des complications. Dans ce cas, l’on pourra alors désigner simplement dans la police ou dans l’acte de transfert, comme bénéficiaires conjoints, M. X... et M. Y..., et demander à M. X..., créancier, un engagement par acte séparé à ne profiter de l’assurance que dans la mesure de ce qui lui restera dû au moment de l’exigibilité du capital.
Dans quels termes exactement doit être faite l’attribution du bénéfice au créancier ? Faut-il indiquer qu'il s'agit d’une attribution à titre de garantie, ou ne pas parler de garantie et attribuer le bénéfice au créancier purement et simplement sous la forme : « Le capital sera payable à M. X..., créancier du souscripteur » ?
La cour de Paris a jugé récemment (1) que l’expression « en garantie » employée seule « ne marque aucun caractère pignoratif » ; pour Dupuich, en cas d'attribution en garantie faite par avenant, déclaration unilatérale ou endossement, « le créancier invoque non un droit privilégié sur une assurance due à son débiteur, mäis un droit personnel sur une assurance qui n’est due qu’à lui-même ; .… ce n'est pas un droit de gage sur l’assurance d’un tiers, mais un droit propre à une assurance personnelle » (2).
D’après cette théorie, l'on considère que l'attribution en garantie est une véritable attribution de bénéfice donnant
1. Paris, 31 janvier 1934. Rev. gén. Ass. terr., 1934.,350. 2, Op. cit., n° 268.
LE PTE
au créancier un droit direct et personnel contre l'assureur, et que les mots « en garantie » ne servent qu’à limiter les droits du créancier à ce qui lui resterait dû : « Si l’attributaire ne se trouvait plus créancier lors de l'échéance de l'assurance, son droit se trouverait rétroactivement anéanti par l'effet d’une condition résolutoire, du moins à concurrence de l'extinction de sa créance » (1)... Si cette théorie était indiscutable, on ne pourrait que recommander de spécifier « attribution en garantie » lorsqu'elle est faite à un créancier, Car l’on éviterait ainsi, très simplement, que celui-ci ne reçoive de l’assureur plus qu'il ne lui reste dû. Mais l’on est fondé à considérer que l’expression « garantie » signifie : gage ou nantissement. Ce sens du mot garantie a été admis par le Tribunal civil de la Seine (2) et par un certain nombre d’auteurs : Dubois estimait que « le contractant peut... transférer sa police d'assurance en garantie... c'est-à-dire à titre de gage » (3): Lyon-Caen également oppose dans son rapport l'attribution de bénéfice au créancier à la constitution de gage (4) ; le professeur M. Picard est non moins formel : « L'article 65 de la loi du 13 juillet 1930, qui ne fait d’ailleurs que confirmer les règles antérieures, n'autorise pas le moindre doute : la police d’assurance peut être donnée en gage soit par avenant, soit par endossement à titre de garantie si elle est à ordre, soit par acte soumis aux formalités de l’article 2075 du Code civil; et l’exposé des motifs précise : la police d'assurance est susceptible d’être transférée à titre de garantie, et c’est par le transfert en garantie que son sous-