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cripteur peut obtenir du crédit ; le transfert à titre de garantie, seul visé par l’article 65, équivaut à un gage » (1). Dès lors, « attribution en garantie », signifierait exactement « constitution d’un droit de gage sur l’attribution », ce qui ferait du créancier un créancier privilégié et non plus un bénéficiaire, et qui par conséquent lui enlèverait tout droit direct et personnel sur le bénéfice, ne lui laissant qu'un droit de gage sur la créance que le bénéficiaire désigné a contre la compagnie. Si donc l’on désire faire du créancier un bénéficiaire, il vaut mieux, en raison des difficultés que fait surgir le mot « garantie », attribuer le bénéfice purement et simplement au créancier, sans parler de garantie dans la police ou dans l’acte de transfert. Cette difficulté étant ainsi résolue, il y aura en outre une. précaution à prendre : Le créancier devra se ménager la preuve indiscutable que l'attribution lui est bien faite à titre onéreux, c’est-à-dire pour lui assurer le remboursement de la dette contractée envers lui, au cas où le débiteur ne s’en acquitterait pas normalement, par le moyen prévu. Cette preuve aura pour effet, au point de vue fiscal, de le dispenser de verser des droits de succession sur la portion de capital qu’il pourrait recevoir de l'assureur en cas de décès de son débiteur. Au point de vue civil, elle lui permettra de faire passer dans son patrimoine la garantie que constitue l’assurance sur la vie, c’est-à-dire d'en faire profiter ses héritiers au cas où il viendrait à décéder avant l’échéance prévue pour le remboursement de l’emprunt par le débiteur. Ce dernier point mérite des explications complémentaires : La loi du 13 juillet 1930 édicte dans son article 64 que & l'attribution à titre gratuit... ést