Rev. gén. Ass. terr., note sous arrêt précité
Re CE
présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital », ce qui veut dire que, si le bénéficiaire à titre gratuit « n’existe plus à cette époque, sa succession n’y a aucun droit ; c’est la succession du stipulant qui bénéficiera du capital assuré » (1). Au contraire, si l'attribution est faite à titre onéreux, « le prédécès du bénéficiaire ne modifie pas l'attribution : ce sont les héritiers du créancier qui conserveront éventuellement le bénéfice du capital assuré » (2). Si donc il est établi que l'attribution a été faite à titre onéreux, la garantie que constitue l’assurance profitera aux héritiers du créancier. Et il n’est pas douteux que la même solution s'applique aux assurances antérieures à la loi du 13 juillet 1930, cette loi ayant sur ce point confirmé les règles antérieures.
b) DroiTs DES AUTRES CRÉANCIERS. -— Les autres créanciers ne peuvent jamais critiquer la souscription d’une assurance au profit de l’un ou de plusieurs d’entre eux (3) : La créance contre l’assureur est immédiatement dans le patrimoine du bénéficiaire et ne s’est jamais trouvée dans celui du souscripteur ; il n’y a donc pas diminution du gage des créanciers, qui ne porte que sur les biens compris dans le patrimoine de leur débiteur. Le fait que cette souscription serait faite, en cas de faillite, pendant la période suspecte ou après le jugement déclaratif ne change en rien la question (4).