‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 29 sur 99 · Ancey et Sicot, op. cil · texte numérisé non relu

Ancey et Sicot, op. cil

3. Maurel, De l’attribution du bénéfice, p. 191 ; Andronesco-Ghika, Actions qui peuvent être exercées contre le tiers bénéficiaire pp. 177 et 193 ; Lefort, op. cit., II, pp. 383 et 385-408 ; Cass., 27 mars 1888, J. A., 88.138; Paris, 24 janvier 1894, J. A., 94.373 ; Cass. civ., 7 août 1888, J. À., 88.458

4. Caen, 14 mars 1876, J. A., 16.233; Civ., Périgueux, 27 août 1885, S. 86.2.38; Lefort, op. cit., Il.420; Dupuich, op. cit., n° 478.

AS à na

Mais en ce qui concerne les primes, les créanciers pourront en demander le remboursement au bénéficiaire, soit dans les termes de l’article 1167 du Code civil, soit dans ceux de l’article 447 du Code de commerce si leur paiement a entraîné une diminution du patrimoine de leur débiteur, ce qui sera le cas non seulement si les primes ont été prises sur le capital (1), mais même si elles ont été prises sur les revenus dans une proportion exagérée : « Le prélèvement des primes sur les revenus de l'assuré ne sera... à l’abri des critiques des créanciers que dans la mesure équitable où l’état de ses affaires permettra de considérer qu’il était libre d'employer des revenus laulius vivendo » (2). La Cour de cassation indique elle aussi que « selon les circonstances le bénéficiaire peut être obligé de

tenir compte des primes aux créanciers » (3) et la loi du 13 juillet 1930 a homologué définitivement cette construction de la jurisprudence et de la doctrine en précisant que l’on doit tenir compte des primes aux créanciers « lorsqu’elles étaient exagérées eu égard aux facultés du stipulant » (4).

Comme corollaire, les créanciers n’ont aucun droit sur les primes payées « à l’aide d’une pension incessible et insaisissable » (5); ou « par un autre que l'assuré » (6) ; ou « par le bénéficiaire » (7).

1. Civ., Béthune, #6 avril 1894 et Douai, 14 mars 1895, J. A., 96.19 ; Civ., Dax, 11 mars 1901, J. A., 01.219; Civ., Seine, 4 août 1591, J:1 A," 91.402. Cass., 4 août 1908, S., 09. 1.5.

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