Caen, 14 mars 1876, J. A
7. Douai, 26 juin 1906, J. A., 07.74 ; Civ., Seine, 20 juin 1904, J.A., 05.63,
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La preuve de la diminution du patrimoine à leur préjudice, que doivent rapporter les créanciers (en plus de la preuve de la fraude avec complicité du bénéficiaire, quand l'attribution a été faite en dehors de toute faillite), est très difficile car elle doit être faite pour chaque prime séparement ; «il faut se placer successivement à l’époque de chaque paiement de prime et en rechercher l'importance par rapport aux disponibilités dont l'assuré jouissait à ce moment » (1).
Néanmoins, si les créanciers s’estiment en mesure de faire la preuve, comment devront-ils procéder ? Ils ne peuvent demander au bénéficiaire de leur tenir compte des primes au fur et à mesure qu’elles sont versées, car le bénéficiaire se trouverait obligé de débourser des sommes qu’il n’a pas reçues, le capital assuré n’étant payable que dans des délais en général lointains ou indéterminés ; c’est seulement au moment où le capital sera payé que le bénéficiaire pourra être contraint de tenir compte des primes aux créanciers (2). Le plus simple pour ceux-ci est donc, après avoir obtenu un jugement, de faire saisie-arrêt entre les mains de l'assureur, non pour « revendiquer le capital » mais pour s'en « saisir comme chose appartenant à (leur débiteur) lequel est ici le bénéficiaire tenu à indemnité envers (eux) » (3).
Il y a lieu d'ajouter que, si le montant des primes dépasse le capital assuré, le droit des créanciers se limitera à ce
capital (4).
€) CONDITIONS DE FOND ET DE FORME. — Les conditions
-. 1. Poitiers, 11 avril 1906, J. AÀ., 06.539 ; Dupuich, op. cit. n° 471.
2. Balleydier et Capitant, Livre du centenaire, p. 459; Dupuich, op. cit., n° 472 ; Rouen, 6 avril 1895, J. AÀ., 98.91.