‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 31 sur 99 · Dupuich, op. cit., n · texte numérisé non relu

Dupuich, op. cit., n

de fond et de forme à réunir pour pouvoir souscrire une police d'assurance sur la vie au profit d'un créancier sont les mêmes que pour toute souscription quelle qu'elle soit : il suffit donc, pour les conditions de fond ou de forme, de renvoyer à la loi du 13 juillet 1930 qui n’a fait, sur ces points, que confirmer les théories admises antérieurement. et aux indications données au chapitre premier.

9° Altribation par le souscripteur du bénéfice d’une police en cours.

a) DÉFiniTionN ET EFFETS. — Lorsqu'un prêteur ne consent à exposer ses capitaux qu’à la condition d'être bénéficiaire d’une assurance sur la vie, le débiteur pourra, s’il avait contracté antérieurement une police d'assurance, transférer le bénéfice de cette assurance à son créancier, qui l’acceptera afin de consolider irrévocablement sa garantie. L'effet de ce transfert de bénéfice est rigoureusement le même que si l'attribution avait été faite au créancier dès la souscription du contrat ; cette théorie, qui fut longue à s’élaborer et fut à l’origine contestée, a aujourd'hui l'autorité que lui ont donnée plusieurs arrêts de la Cour de cassation (1) et la doctrine (2). En conséquence, le créancier attributaire d’un contrat en cours est considéré par une fiction légale comme ayant depuis le début de l’assurance un droit direct, propre et personnel sur les sommes assurées, ce qui lui donne une garantie sérieuse ; mais son droit consiste uniquement en une créance éventuelle sur le capital assuré, et non en une propriété de la police ; le

1. Cass. civ., 7 août 1888, J. A., 88.458 , Cass. civ., 19 nov. 1907, J. A., 08.159.

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