Balleydier et Capitant, p. 549, op. cit
UN Fe
créancier pourra donc prétendre seul aux prestations promises par l’assureur, mais il n’a aucun droit sur le titre lui-même, qui reste la propriété du souscripteur et'conserve les modalités qu’il avait plu à celui-ci de lui donner. Cette situation particulière, qui découle de la nature même de la stipulation pour autrui, entraîne de grandes difficultés pour la réalisation immédiate de la police par exercice du droit de rachat (x).
L'on a vu à propos de la souscription d'une police au profit d’un créancier quelles sont les difficultés à résoudre et les précautions à prendre lorsque le bénéfice est attribué à un créancier, nous n’y reviendrons donc point (2).
b) Droirs DES GRÉANGIERS. — Si la police était auparavant attribuée à un bénéficiaire déterminé et est transférée -à un créancier qui l’accepte, la question est facile à résoudre ; avant ce transfert, la créance du capital assuré ne se trouvait pas dans le patrimoine du souscripteur ; en l’attribuant à un créancier, le contractant n’a donc pas privé les autres créanciers d’un élément de son patrimoine : ceux-ci, ne subissant pas de préjudice, ne peuvent critiquer cette attribution (3). [ls ont seulement droit au remboursement des primes [si leur paiement a diminué le patrimoine de leur débiteur ou a été prélevé d’une facon exagérée sur les revenus (4)], soit en se basant sur l’article 447 du Code de commerce, si le transfert a lieu après jugement déclaratif de faillite ou pendant la période suspecte, soit en fondant leur action sur l’article 1167 du