‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 33 sur 99 · LINE · texte numérisé non relu

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Code civil qui exige, en plus, la preuve de la fraude et de la complicité du bénéficiaire à titre onéreux, si l’attribution a eu lieu en dehors de toute faillite.

Mais si la police était souscrite auparavant au profit du patrimoine du souscripteur, par exemple « à lui-même et à défaut aux ayants droits », la créance contre l’assureur disparaît de son patrimoine s’il l’attribue à un créancier ; il frustre ainsi les autres créanciers de cette valeur qu'il fait sortir de son avoir, et ceux-ci devraient donc avoir le droit de faire annuler ce transfert qui leur nuit. En réalité, la position prise sur cette question par la Cour de cassation et les auteurs est très différente.

Il est bien admis, en principe, que ce transfert, fait en dehors de toute faillite, peut être annulé en vertu de l’article 1167 du Code civil (1) ; que, pendant la période suspecte « la cession à titre onéreux... est... nulle... dans les termes de l’article 447 du Code de commerce... quand le cessionnaire connaissait la cessation des paiements » (2); et qu'après le jugement déclaratif de faillite « tout acte tendant à transférer à une autre personne les droits procurés par le contrat est frappé d’une nullité radicale par application des articles 446 et 447 du Code de commerce » (3) ; anciennement, une abondante jurisprudence renforçait cette façon de voir (4).

Mais par un arrêt très important du 7 août 1888, la Cour de cassation reconnut que « en stipulant par le contrat originaire au profit de ses héritiers ou ayants droit,

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