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l'assuré se réserve implicitement mais nécessairement la faculté de désigner ultérieurement la personne à laquelle il entend attribuer le bénéfice de l'assurance ; il suit de là que, lorsqu'il a fait cette attribution par avenant, il n’a jamais été personnellement créancier de la compagnie et que la créance est censée avoir toujours appartenu dès le principe au bénéficiaire désigné dans l'avenant » (1). Et en ce qui concerne plus spécialement les droits des créanciers, la Cour de cassation jugea en 1907 (2) en complétant la formule précédente que : « les articles 446 et 445 du Code de commerce sont inapplicables en cas de cession de capital assuré consenti à un de ses créanciers par le souscripteur tombé en faillite, alors même que cette cession aurait eu lieu depuis la date fixée comme étant celle de la cessation des paiements, puisque le créancier, par suite de la stipulation faite à son profit, est censé avoir acquis le montant de la somme à lui cédée dès le jour de la souscription de la police et non à partir seulement du jour de la cession ».
D'autre part, MM. Balleydier et Capitant (3) déclarent que l'attribution ne pourra être critiquée par (les) créanciers si (le souscripteur) l’a réalisée sous forme d’avenant. M. J. Lefort (4) estime que cette solution semble devoir, par identité de raison, s’appliquer au cas où, au lieu de signer un avenant, l'assuré aurait eu recours à l’endossement pour la police à ordre, mais « la jurisprudence n’a pas réalisé l’assimilation complète. elle refuse encore de décider que... le failli peut transmettre valablement par endos-