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sement » (1). Enfin, M. Dupuicb, complétant la théorie, dit : «Ilest aujourd’hui constant que l’avenant a pour effet d'investir le bénéficiaire tout aussi bien qu’une police directe d’un droit propre à l’assurance rétroagissant à la ‘date même du contrat. La jurisprudence actuelle de la Cour de cassation paraît imposer la même solution à tous les cas où, par un mode quelconque autre que l'avenant, le contractant a réalisé la désignation du bénéficiaire » (2).
En résumé, la doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour admettre sans réserve pour l’avenant, et avec quelques divergences pour les autres modes de transfert, que les créanciers ne peuvent critiquer l'attribution à l’un d’entre eux d’une assurance souscrite antérieurement au profit du patrimoine, même si elle est faite en fraude, pour ces motifs que le transfert rétroagit au premier jour de l'assurance et s’incorpore à la police, et que le contractant est considéré comme n'ayant jamais eu la créance contre l’assureur dans son patrimoine.
Certes, les effets de cette théorie sont atténués de deux façons : d’abord, les créanciers peuvent demander au bénéficiaire de leur tenir compte des primes si elles ont été prises sur le capital, ou d’une façon exagérée sur les revenus (3) ; mais ils ne pourront agir qu'au moment où le bénéficiaire recevra le capital assuré, c’est-à-dire après un délai parfois très long, ce qui leur rendra difficiles les preuves qu'ils ont à rapporter.
Ensuite, en cas de faillite, ils peuvent invoquer l’article 597 du Code de commerce et obtenir la nullité de l’attri-