‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 36 sur 99 · AC ES · texte numérisé non relu

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bution faite à l’un d’entre eux, s'ils prouvent que cette attribution a été faite par suite « de collusion frauduleuse entre le failli et le créancier en vue de rémunérer une adhésion au concordat ou de rétribuer des concessions illicites » (1). Mais ils ne pourront agir en vertu des autres dispositions de cet article qui concernent les avan tages faits à un créancier au détriment de la masse (2).

Cette théorie ne manque pas de prêter à la critique.C’est admettre que l’on peut frustrer ses créanciers en pleine connaissance du préjudice qu’on leur cause ; c’est faciliter la fraude après faillite ; c’est rompre l'équité qui doit exister: vis-à-vis de tous les créanciers. Au surplus, si l’on se place sur le terrain purewent juridique, il est permis d'être surpris que l’on donne à un avenant, ou à tout autre moyen de transfert, un effet, et même un effet rétroactif, alors que cet acte est nul comme fait en fraude des droits des créanciers où contraire aux prescriptions impératives de l’article 447 du Code de commerce. Il est, en droit, un principe absolu : fraus omnia corrumpit ; tout acte frauduleux est annulable ; comment, dans ces conditions, peuton dire qu’un avenant s’incorpore à la police et rétroagit au premier jour de l’assurance, alors qu’au moment même où il a été signé, il était déjà nul comme entaché de fraude ?

Quoi qu’il en soit, cette théorie est aujourd’hui trop solidement établie pour que des créanciers aient de sérieuses chances de faire annuler un avenant de transfert souscrit par leur débiteur à leur préjudice.

c) ConDirioNsS DE FoND. — Il n’y a rien de particulier à

signaler ; il suffira de renvoyer aux chapitres 1 et 9 ainsi

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