Lefort, op. cit., Il, pp. 445 et suiv
Le En
qu'aux stipulations de la loi du 13 juillet 1930 et aux règles générales du Code civil concernant la capacité.
d) Conprrions bE roRMg. — Il reste à examiner en quelle forme peut être faite l’attribution à un créancier du bénéfice d’une police déjà en cours.
Les seuls procédés qui seront acceptés par un créancier prudent sont : l'avenant et le transport-cession avec signification à l'assureur. Ces deux modes sont en effet les seuls qui préviennent nécessairement l’assureur de l’attribution, avant le versement par lui du capital assuré ; par l'avenant, l’assureur est mis au courant du transfert en établissant l’acte ; par le transport-cession, en recevant la signification.
Le transfert par acte unilatéral, par exemple un simple billet adressé au créancier, est certainement valable (1), sauf pour les assurances postérieures à la loi du 13 juillet 1930, car cette loi ne l’a pas compris dans la liste des moyens de transfert fixée impérativement par l’article 63. D'ailleurs, il n'est pas à recommander pour les polices antérieures à ladite loi, car il laisse l’assureur dans l'ignorance de l’attribution ; et s'il paie le capital assuré au bénéficiaire connu de lui, ignorant qu'il y a un nouveau bénéficiaire désigné par acte unilatéral, il est fort probable que ce paiement sera considéré comme libératoire pour l'assureur de bonne foi, par analogie avec cette « règle de droit commun que l'acceptation n’est opposable à l'assureur que lorsqu'il en à connaissance » (2) ; règle adoptée par la jurisprudence (3) et par l’article 64, $ 2, dela loi du 13 juillet 1930.
1. Grenoble, 11 décembre 1894, J. A., 95.298. 2. Ancey et Sicot, La loi sur le Contrat d'assurance, 2° éd., p. 228. 3. Trib. civ. Seine, 8 déc. 1927 ; Gaz. Trib., 18 19 janv. 1998.
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La désignation par testament présente pour un créancier deux inconvénients prohibitifs : le premier est l’ignorance de l’assureur, le second la révocabilité, qui est de l’essence même du testament.
Il est inutile de parler du transfert sur titre, qui n’est plus usité. D'ailleurs, ce procédé, employé sur une police postérieure à la loi du 13 juillet 1930, serait sans doute déclaré nul comme non prévu par l’article 63, qui a un caractère impératif (1), à moins que l’on assimile à un testament « une mention écrite, datée et signée au dos de la police, aux termes de laquelle l’assuré dispose, en cas de mort, du bénéfice de ladite police au profit d’un tiers » (2). Si l’on se trouve en présence d'une police ancienne qui prévoit ce procédé (consistant en une désignation de bénéficiaire sur la police même), il semble qu'un créancier puisse l’accepter, car l'assureur sera prévenu en temps utile de l'attribution, en exigeant avant de régler la remise de la police. Mais il reste le risque de perte de la police, Ce procédé, vu les difficultés qu’il présente, est donc à éliminer.
Rappelons, enfin, que l'attribution est faite par endossement lorsque la police est à ordre, mais que l’endos entraîne le trausfert de la propriété de la police au créancier.
30 Cession par le bénéficiaire.
a) Dériirion er grrers. — L'on a vu que, lorsqu'il réu- . . de r r a , = 74 ne nit certaines conditions, le bénéficiaire d'une assurance