‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 38 sur 99 · AE NP · texte numérisé non relu

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peut lui-même l'utiliser comme instrument de crédit ; c’est ainsi que, pour donner üne garantie à un créancier per— sonne], il pourra lui céder son droit au bénéfice de l’assurance, c’est-à-dire le substituer dans son droit direct et personnel contre l’assureur. Mais la position du créancier du bénéficiaire n’est pas identique à celle qu'il aurait s’il était créancier du souscripteur (1): en effet, le créancier du souscripteur est censé avoir toujours été bénéficiaire de l’assu— rance, qui est considérée comme n’ayant jamais fait partie du patrimoine du bénéficiaire précédent où du souscripteur ; il a un droit direct et personnel qu'il ne tient de personne, mais qui résulte uniquement du jeu de la stipu— lation pour autrui, c’est-à-dire d’une convention qui lui est étrangère, passée entre le contractant et la compagnie ; au contraire, le créancier du bénéficiaire n’est que substitué dans le droit personnel et direct de ce bénéficiaire, dont il reste l’ayant cause. En conséquence, en vertu du droit direct qu’il tient du bénéficiaire, il n’aura pas à subir le concours ni à craindre la saisie-arrêt des créanciers du souscripteur sur le capital assuré, mais en tant qu” « ayant droit » du bénéficiaire, il pourra se voir opposer par l’assureur toutes les exceptions opposables à son auteur [notamment en cas de meurtre de l’assuré par le bénéficiaire (2)] et voir annuler la cession qui lui avait été faite par le bénéficiaire, par suite d’une révocation de l'attribution faite à ce dernier, même après acceptation, notamment en cas de tentative de meurtre de l’assuré par le bénéficiaire, cas expressément visé par l’article 79, $ 3, de la loi du 13 juillet 1930.

1. Sauf s’il s’agit d’une police à ordre endossée. 2. Voir chapitre VIII,

Ainsi, la garantie que trouve un créancier du bénéficiaire dans la cession du bénéfice par ce dernier est appréciable, puisque le créancier jouit du droit direct contre l'assureur, mais elle présente néanmoins quelques éléments d’instabilité.

Le créancier devra en outre prendre une importante précaution : ainsi qu’on l’a vu précédemment (1), le bénéficiaire à titre gratuit n’a droit au capital assuré que s’il vil au moment où ce capital est exigible, ce qui veut dire que, s’il décède avant l’échéance, son droit est éteint et ne passe pas dans son patrimoine pour profiter à ses ayants droit, mais il revient aux ayants droit du souscripteur ; si donc le créancier d’un bénéficiaire à titre gratuit, qui se fait céder le bénéfice, ne veut pas voir son droit anéanti par le décès du bénéficiaire, il devra exiger que l’assurance soit attribuée aux ayants droit de celui-ci, à son défaut ; s’il ne peut obtenir cette stipulation, il fera bien de s'abstenir s’il ne veut pas courir Île risque de perdre tout droit sur l’assurance. Il devra prendre la même précaution au cas où l’attribution aurait été faite à titre onéreux au bénéficiaire en précisant qu’en cas de prédécès de celui-ci l’assurance reviendrait aux ayants droit du contractant.

b) DrorTs DES AUTRES CRÉANCIERS DU BÉNÉFICIAIRE. — Sur ce point aucun doute n’est possible : avant de céder son droit, le bénéficiaire l’avait bien dans son patrimoine, et lorsqu'il le cède, aucune fiction légale ne vient alors poser en principe que son cessionnaire est considéré comme ayant toujours eu un droit direct contre l'assureur et que le bénéficiaire n’a jamais eu ce droit dans son patrimoine.

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