‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 39 sur 99 · GEO UE · texte numérisé non relu

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Bien au contraire, du fait qu’il ne s’agit que d’une « ces sion de créance » — et non d’une attribution (modification au contrat permise seulement au contractant) — je créancier reste l'ayant cause du bénéficiaire, qui doit être considéré comme ayant eu la créance contre l’assureur dans son patrimoine jusqu’au jour où il l’a cédée. Ce jourlà, il a bien privé ses créanciers d’un élément de son patrimoine constitué par une créance éventuelle, ceux-ci peuvent donc certainement « faire annuler cet acte soit en vertu de l’article 1167 du Code civil, soit en vertu des articles 446-447 du Code de commerce quand le débiteur est en faillite » (r).

c) CONDITIONS bE FOND. — Il suffit, sur ce point, de renvoyer au chapitre premier où ont été examinées les conditions requises pour que le bénéficiaire puisse céder son droit, ainsi qu’aux règles générales du droit commun concernant la capacité nécessaire pour céder une créance.

d) CONDITIONS DE FORME. — Comment le bénéficiaire pourra-t-il procéder pour céder le bénéfice de la police à son créancier ? Certainement par transport-cession ; l’article 70 de la loi du 13 juillet 1930 prévoit ce mode de cession, et la doctrine antérieure à la loi le reconnaissait comme valable (2).

L’avenant, et, pour les polices antérieures à la loi du 13 Juillet 1930, la déclaration unilatérale ne semblent pas possibles car, comme le fait remarquer justement M. Lefort, «il s’agit là... de modifications apportées au contrat, propres dès lors à l'assuré » (3).

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