‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 4 sur 99 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Qualités et conditions à réunir pour pouvoir emprunter sur mise en garantie de la police.

Pour pouvoir donner une garantie à un créancier sous forme d'assurance sur la vie, que ce soit par nantissement de la police, attribution du bénéfice, ou transfert en propriété, il est nécessaire de réunir certaines qualités et conditions qui se retrouvent dans tous les cas, et s’ajoutent aux autres conditions que les circonstances peuvent imposer, ainsi qu’on le verra ultérieurement. Constituer un gage, attribuer le capital assuré, ou abandonner tous ses droits sur une police sont en effet des actes de disposition ; pourront donc les accomplir ceux-là seuls qui disposent de la police, c’est-à-dire le contractant ou souscripteur et, dans certains cas, le bénéficiaire; il faut posséder l’une de ces qualités pour utiliser la police d'assurance sur la vie

comme instrument de crédit.

A.— Le contractant.

Le droit de disposition du contractant sur la police souscrite par lui ne fait aucun doute : L'article 64 de la loi du 13 juillet 1930 édicte en termes impératifs que

AD

«.. le droit de révoquer la stipulation (d’attribution du bénéfice) n’appartient qu’au stipulant »

Pour les contrats antérieurs à cette loi, il résaite de l’article 1134 du Code civil que les contractants seuls peuvent modifier les effets des conventions passées entre eux, notamment l'attribution du bénéfice en matière d’assurance sur la vie ; or, qui est « contractant » en l'espèce? M. Dupuich donne la réponse : « Des quatre personnes qui jouent un rôle dans l’assurance sur la vie, deux seulement sont à considérer comme contractants : ce sont d’une part l'assureur et d'autre part le preneur d’assurance (ou) contractant » (1) ; quant au bénéficiaire, il« n’est pas partie au contrat, dont il a simplement le droit de profiter dans des conditions déterminées » (2) et l’assuré « qui ne se présente au contrat que pour consentir que sa vie soit le terme ou le délai des obligations... contractées... est étranger aux stipulations et obligations contenues dans cet acte (3).

C’est donc normalement le contractant qui peut disposer de la police au profit de son créancier ; mais il doit en outre réunir les conditions suivantes :

La première est qu'il obtienne le consentement de l'assuré. La loi du 13 juillet 1930, dans son article 57, précise que le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit pour toute cession ou constitution de gage ou pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers ». Et pour les contrats antérieurs à la loi de 1930, il en est de même, car cette

règle du consentement de l'assuré est aussi ancienne que

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