‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 5 sur 99 · Civ. Seine, 20 janvier 1869, J. À · texte numérisé non relu

Civ. Seine, 20 janvier 1869, J. À

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l’assurance-vie, même lorsqu'il s’agit simplement de transférer le bénéfice ; M. Dupuich dit (1) : « Les polices. exigent toujours expressément que l’assentiment de l’assuré soit fourni pour chaque transfert de l’assurance ; or on s'accorde à reconnaître qu'il n’y a là qu’une application du principe suivant lequel la vie d’un homme ne peut sans son consentement se trouver mise en risque au profit d’un tiers »... « Au surplus, lors même que les statuts et les polices ne contiendraient aucune disposition. il n’en faudrait pas moins... exiger cet assentiment à peine de nullité... » La seule différence entre les polices antérieures et les polices postérieures à la loi de 1930 est que, pour ces dernières, le consentement doit être donné par écrit avec indication de la somme assurée, alors que pour les polices antérieures il n'existait aucune condition de forme.

Chaque fois donc que le souscripteur n’aura pas la qualité d’assuré, ou encore en cas d’assurance sur plusieurs têtes, il faudra obligatoirement le consentement écrit de l’assuré ou des assurés pour que le stipulant puisse transférer la police en garantie à un créancier ; par suite, le défaut de consentement de l’assuré, ou, s’il y en a plusieurs, d’un seul d’entre eux, suffira pour empêcher le souscripteur de tirer parti de la police en vue d’obtenir un crédit.

La deuxième condition est que le bénéficiaire n’ait pas accepté l'attribution qui lui avait été faite ; en effet, lorsque le bénéficiaire a accepté l’attribution, soit expressément, soit tacitement, le souscripteur ne peut plus disposer de la police car ce serait diminuer l'attribution soit par-

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tiellement soit totalement, suivant l'importance des droits du créancier, ce qui est impossible puisque l’acceptation consolide définitivement le bénéfice sur la tête du bénéficiaire (1).

La loi du 13 juillet 1930 est formelle à ce sujet puisqu'elle stipule à l’article 64, $ 1, que « la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé, devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire ».

Les polices antérieures à la loi de 1930 sont soumises au même régime.

« Cette acceptation, déclare M. J. Lefort (2),... consacre (la créance) elle la rend définitive pour la personne visée, elle la consolide sur la tête du bénéficiaire en ce sens qu’à partir de la date où elle a été exprimée, toute contestation est impossible, nul n’est capable de toucher, lors du décès de l’assuré, la somme convenue. C’est cette acceptation qui... interdit à l’assuré de révoquer la stipulation au profit d’une autre personne » ; et l’on trouve une abondante jurisprudence en ce sens (3).

Bien entendu, il est toujours loisible au bénéficiaire de donner son accord au souscripteur'sur la remise en gage de la police.

1. Orléans, 26 mars 1887, J. A., 89.173 ; Douai, 14 avril 1800, J. A., 91.59; Bourges, 19 juillet 1890, J. A., 91.24 ; Trib. eiv. Seine, 17 déc. 1894, J. A. 95.192.

2. Lefort, Nouveau traité de l'Assurance sur la Vie, I, pp* 534 et suivantes.

3. Cass., 16 janvier 1884, J. À. 88. 68 ; Cass., 8 avril 1895, J.A., 95.226 : Bordeaux, 27 octobre 1908, J. A., 09.267.

B. — Le bénéficiaire.

Quelquefois, la qualité de bénéficiaire permettra de disposer de l’assurance au profit d’un créancier, mais il faudra alors réunir plusieurs conditions :

a) Régime des polices assujetties à la loi du 13 juillet 1930.

Les conditions édictées par la loi du 13 juillet 1930 sont les suivantes : d’abord « avoir accepté la stipulation faite à son profit (art. 70) ; ensuite que « la cessibilité de ce droit (ait) été expressément prévue » ou qu’il obtienne « le consentement du contractant » (art. 70) ; en outre avoir le consentement écrit de l’assuré (art. 57), s’il est distinct du souscripteur. Si c’est le souscripteur qui est l’assuré, il semble qu'il soit nécessaire de lui demander son consentement au moment précis où la police est cédée ou nantie, même lorsque la cessibilité a été prévue une fois pour toutes dans la police, car, en autorisant des cessions ultérieures, le souscripteur-assuré doit être considéré comme ayant accepté à l’avance, en tant que souscripteur, toute cession faite par le bénéficiaire, mais en qualité d’assuré ce n’est qu’au moment de la cession qu’il peut vérifier si la personne qui a intérêt à ce qu’il décède est digne de confiance, et son consentement à ce moment précis est

nécessaire.

b) Régime des polices antérieures à la loi du

13 juillet 1930.

L'on doit également admettre que le bénéficiaire d’un contrat antérieur à la loi de 1930 peut transférer le bénéfice

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à son créancier ; les auteurs précisent que « le bénéficiaire a la latitude de disposer de la créance. Certes le droit d'attribution ne lui appartient pas..: mais il en est autrement du droit de cession » (1)... « nanti d’une créance contre la compagnie, le bénéficiaire peut en disposer, il peut... céder sa créance puisqu'il en est personnellement et exclusivement titulaire... » (2).

Mais pour effectuer la cession du bénéfice, le bénéficiaire d’une police antérieure à la loi de 1930 doit également remplir plusieurs conditions : Premièrement, avoir accepté la stipulation ; mais il ne faut pas oublier que l’acceptation peut être seulement tacite, et qu’il a été jugé que « l’acceptation résulte de l’abandon partiel de son droit au capital assuré consenti par le bénéficiaire en faveur d’un créancier, cet abandon impliquant nécessairemenl l'acceptation préexistante » (3). Deuxièmement, «obtenir... l'assentiment de l'assuré » (4), car &« l’attribution en cours de contrat n’est valable que si elle a lieu avec l’assentiment de la personne sur la vie de laquelle repose l’assurance (5). Enfin, il faut certainement l'assentiment du stipulant ; cela résulte implicitement de cette considération que « les droits du bénéficiaire... sont limités... par les restrictions que le stipulant y aurait apportées expressément ou tacitement » (6). Or, étant donné les considérations d’ordre moral qui sont de l’essence du contrat d'assurance, l’on peut admettre que le stipulant a toujours un motif personnel en attribuant la stipulation à tel béné-

. Lefort, op. cit., L. IL, p. 191.

. Dupuich, op. cit., n° 435.

. Nancy, 19 janvier 1888, D. P., 89.2.153.

. Dupuich, op. cit., n° 437.

. Dupuich, op. cit., n° a18.

. Dupuich, op. cit,, n° 436,

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ficiaire, et qu’il serait contraire à son intention présumée que le bénéficiaire cède son droit sans l’accord du stipulant.

Il est. bon de souligner ici que, pour fixer définitivement sur sa tête le droit de disposer du bénéfice de la police, il n'est pas nécessaire que le bénéficiaire ait accepté expressément ; l'acceptation tacite suffit (1), mais évidemment « elle ne peut résulter que d’un acte ou d’un fait qui ne laisse aucun doute sur la volonté d’accepter » (2). Notamment il a été jugé que « l'acceptation de l'époux bénéficiaire peut résulter de ce qu'il a concouru au contrat d'assurance, par exemple comme stipulant dans une assurance sur deux têtes » (3) ou que « le mari qui intervient pour assister sa femme dans un contrat d'assurance passé à son profit par celle-ci fait connaître sa volonté d'en accepter le bénéfice » (4) ou que « le bénéficiaire qui refuse de se dessaisir de la police manifeste d’une manière non équivoque l'intention d’accepter la stipulation faite à son profit » (5).

L’acceptation du fils mineur, quand son père a stipulé à son profit, résulte-t-elle de l’acte lui-même ? Il en a été décidé ainsi par la Cour d'Orléans le 26 mars 1887 (6) ; mais celte décision est isolée ; il est généralement admis qu’il n’y à pas acceptation tacite si l’intention d’accepter n’est pas clairement manifestée dans l'acte (7). Le père

1. Caen, 14 mars 1896, D. P., 59.2.131 ; Dijon, 13 janvier 1888 et Reg., 23 juin 1889, D. P., 90.1.73 ; Nancy, 17 janvier 1888, D. P.,89.2.153 ; Rouen, 21 mars 1893, D. P., 94.2.191.

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