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jeu de la stipulation pour autrui, un droit propre, un droit direct contre l'assureur, qu’il est censé avoir toujours. eu (1). Au contraire, la mise en gage à titre de nantissement confère seulement au créancier nanti un privilège sur la créance que le bénéficiaire principal a contre la compagnie; il n’a pas un droit direct contre l’assureur, mais un droit de gage sur une créance, et tant vaut la créance du bénéficiaire contre l’assureur, tant vaut le gage.
C’est ainsi que le Tribunal civil de la Seine, par jugement du 1% avril 1931 {2), refusa tout droit sur le capital assuré à un créancier gagiste en raison de ce que le bénéficiaire, en l’espèce la femme de l’assuré, avait volontairement occasionné la mort de l’assuré, qu’elle avait encouru la déchéance et qu'il s’ensuivait que c'était à bon droit que la compagnie avait opposé la déchéance également au créancier gagiste.
La Cour de Paris, par arrêt du 31 janvier 1934 (3) réforma ce jugement, mais en raison de ce que, à son avis. il n’y avait pas eu nantissement mais attribution du bénéfice au créancier pour le montant de la dette: ce qui revenait à dire que, s’il y avait eu gage, le créancier n'aurait eu aucun droit sur le capital.
C’est l’avis de M. Maurice Picard (4) qui déclare que la Cour « ne conteste pas la doctrine du Tribunal et admet que, si le créancier avait bénéficié dans l'espèce d'un simple nantissement, son droit eüt été anéanti par la déchéance encourue par la femme, demeurée bénéficiaire ». « Cela d’ailleurs, ajoute-t-il, ne peut être contesté. »
1. Cass. civ., 7 août 1888 et Cass, civ., 19 nov. 1907, déjà cités.
2, Rev. gén. Ass. terr., 1931, p. 975, aff. Gaudin contre la Nationale. 3. Rev. gén. Ass, terr., 1934, p. 350.