HARAS AE
voient surtout une attribution limitée du bénéfice, donnant ua droit direct contre l’assureur, et les autres une constitution de gagé, une « garantie sur l'attribution ». S'il ya accord pour constituer un nantissement, il sera fort utile de s’exprimer clairement et, quelle que soit la forme choisie de préciser, comme le font maintenant beaucoup de compagnies, que l'attribution en garantie est faite à titre de gage et de nantissement ; il vaudrait même mieux éviter les mots «attribution en garantie », qui ont donné lieu aux difficultés que nous avons signalées, et les remplacer par « droit de gage sur le bénéfice de l'assurance » ; ainsi l’on évitera toute discussion sur le caractère juridique de l’opération.
2° Droils des autres créanciers du souscripleur ou du bénéficiaire qui remet la police en gage.
Si le débiteur souscrit une police au profit d’un bénéficiaire déterminé, et, soit immédiatement soit plus tard, donne à l’un de ses créanciers un gage sur le bénéfice, les autres créanciers ne pourront jamais demander la nuljité de ce nantissement, même fait dans un but de fraude ou après faillite, et ceci en raison de ce que, le bénéfice n'ayant jamais fait partie du patrimoine du débiteur, le fait de l’affecter en nantissement ne leur nuit pas.
L'on a vu que les créanciers peuvent avoir droit aux primes versées dans certaines conditions (r). Or, s'il est établi qu'ils ont droit aux primes, qui devra leur en tenir compte ? Plusieurs solutions sont possibles: Si à la fois l’attribution du bénéfice et le nantissement tombent sous le coup des articles 1167 du Code civil ou 446-447 du Code