‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 43 sur 99 · Voir ce même chapitre au début · texte numérisé non relu

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de commerce, le remboursement des primes incombera aussi bien au bénéficiaire qu’au créancier gagiste ; mais si un seul d’entre eux peut être atteint par l’action intentée par les créanciers, il devra seul tenir compte des primes ; toutefois, ainsi qu’on l’a vu précédemment, il ne pourrait être astreint à rembourser plus qu’il ne reçoit luimême de la compagnie.

Mais si le contractant souscrit sa police au profit de son propre patrimoine, et la remet en nantissement à un de ses créanciers, soit par une indication de la police, soit ultérieurement par un mode quelconque de transfert en garantie, il semble que ce nantissement pourra être annulé, en dehors de toute faillite, en vertu de l’article 1167 du Code civil, qui règle l’action paulienne, ou, en cas de faillite, en vertu de l’article 446 du Code de commerce.

En effet, l'attribution du bénéfice d'une police antérieurement souscrite au profit du patrimoine n’est valable et opposable aux créanciers, quelles que soient les circonstances, que parce que le bénéficiaire est saisi rétroactivement du droit au bénéfice de l'assurance, qui est considéré fictivement comme n'ayant jamais fait partie du patrimoine du contractant ; mais quand il y a nantissement, le droit de créance contre l'assureur reste dans le patrimoine du contractant, 1l est seulement affecté par priorité à un créancier ; par suite, les autres créanciers doivent pouvoir exercer l’action paulienne ou une action fondée sur l’article 146 du Code de commerce pour faire annuler un nantissement grevant à leur préjudice un élément d’actif demeuré dans le patrimoine qui constitue leur gage.

De même, si c’est le bénéficiaire acceptant et autorisé qui à nanti la police, il est toujours passible d’une action fondée sur l’article 1167 du Code civil ou sur l’article 446

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