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du Code de commerce s’il remet en gage, au préjudice de ses créanciers, la police qui lui est attribuée, car il a nécessairement dans son patrimoine la créance contre l’assu- Teur.
30 Conditions de fond.
Nous renvoyons sur ce point au chapitre premier.
h° Condilions de forme.
Sous quelle forme peut être fail le nantissement ?
a) Pour LE SOUSGRIPTEUR. — La loi du 13 juillet 1930 prévoit plusieurs moyens qui étaient admis par le droit antérieur : l’avenant de garantie à titre de gage et nantissement ; l’endossement en garantie, qui doit être signé et daté, et indiquer le bénéficiaire du nantissement pour les polices postérieures à ladite loi, et qui, contrairement à l’endossement pur et simple, ne confère pas un droit de propriété mais uniquement un droit de gage. (Rappelons qu’en raison des difficultés qui s'attachent au mot « garantie », il sera préférable d'indiquer que l’endossement en garantie est fait à titre de gage et nantissement) ; enfin,le transfert en garantie avec signification de la constitution de gage à l’assureur, dans les termes de l’article 2075 du Code civil.
Mais il y a d’autres modes possibles, même pour les polices postérieures à la loi de 1930, car les articles 63 et 70 de cette loi, concernant les modes de remise en gage, n’ont pas un caractère impératif : la constitution de gage par déclaration unilatérale est certainement valable (1) ; il a été jugé qu’ Gun billet par lequel l’assuré déclare donner
t, Dupuich, op. cit., n° 268.
A. Loiseau 5