‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 45 sur 99 · AGDE · texte numérisé non relu

AGDE

la police en garantie à son créancier constitue entre eux un nantissement valable » (1). Toutefois, le même arrêt a déclaré inopposable aux tiers un gage par déclaration unilatérale. Ce procédé n’est donc pas à conseiller. Une tradition manuelle ne peut constituer à elle seule un gage valable ; un jugement l’a déclarée nulle en la forme et dépourvue de tout effet (2).

b) Pour LE BÉNÉFICIAIRE. — Seuls paraissent possibles le transfert en garantie et l’endossement en garantie si la police est à ordre, car les autres modes : avenant, acte unilatéral, paraissent être propres au souscripteur : il résulte bien de l’esprit de la loi du 13 juillet 1930 et de la doctrine antérieure que l’avenant, et par suite la déclaration unilatérale qui lui est assimilable (3), sont des actes réservés au souscripteur.

Deux remarques en terminant :

19 Ces différents modes s'appliquent aussi bien à un gage civil que commercial, car la loi de 1930, confirmant. les usages antérieurs, ne fait aucune distinction ;

29 Il n’est pas nécessaire que la police soit remise au créancier pour que le nantissement soit opposable aux tiers ; cela résulte de la loi du 13 juillet 1930 qui ne pose pas cette condition. Pour les polices antérieures à la loi, il est bon de rappeler que cette question était très controversée (4),mais,la loi de 1930 ne stipulant pas la remise de

1. Besançon, 30 avril 1902, J, A., 03.46 et Grenoble, 11 décembre 1834, J. A. 95.298.

Page 1