Bourges, 3 juin 1891, D. P
7, Civ. Orléans, 28 décembre 1886, D. P., 88.2.140 ; Besançon, r1 novembre 1898, D. P., 99.2.81.
reste donc le maître de révoquer la fstipulation tant qu'il ne l’a pas acceptée au nom de son fils (1).
D’autres personnes que le souscripteur ou le bénéficlaire peuvent-elles disposer de la police, et par suite l’utiliser dans un but de crédit? L'on doit répondre négativement. à
L’assuré, lorsqu'il est distinct du souscripteur, n’a certainement aucun droit sur l’assurance car, n'étant pas partie au contrat, il ne peut en modifier les effets.
Les créanciers de l’assuré n’ont, par voie de conséquence, aucun droit sur la police, « le tiers assuré n’ayant aucun droit sur l’assurance, ses créanciers ne peuvent avoir à en exercer aucun en son nom » (2).
Les créanciers du souscripteur peuvent-ils modifier l’attribution bénéficiaire au profit de leurs propres créanciers ? Il n’est pas douteux que cela leur est interdit ; depuis longtemps déjà la doctrine est formelle sur ce point : « Les créanciers sont hors d'état... de révoquer l'attribution faite par leur débiteur, d'imposer une substitution » (3)... « Il faut toujours refuser aux créanciers le droit de révoquer l'attribution de l’assurance faite à un tiers par leur débiteur » (4), et la jurisprudence, après quelques hésitations, se fixa en ce sens (5). La loi du 13 juillet 1930 a consacré définitivement cette théorie en stipulant dans son article 64 que « le droit de révoquer l'attribution n'appartient qu’au stipulant et ne peut en conséquence être exercé de son vivant par ses créanciers ».