‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 50 sur 99 · Op. cit., pp. 386 et suiv · texte numérisé non relu

Op. cit., pp. 386 et suiv

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La jurisprudence a su faire des distinctions : si l’assurance est. faite au profit du patrimoine du souscripteur, par exemple payable à ses ayants droit, la Cour de cassation admet l'exercice du droit de rachat par les créanciers seuls, sans le consentement du souscripteur (1), car alors le droit au capital étant dans le patrimoine de leur débiteur, le rachat par les créanciers n’est que la réalisation d’un élément de ce patrimoine.

Au contraire, si l’assurance est faite au profit d'un bénéficiaire déterminé, l'acceptation par ce dernier du bénéfice de la police rend le droit de rachat impossible aux créanciers, parce que le rachat équivaut à une révocation et que celle-ci ne peut être faite après l'acceptation, conformément à un principe très ancien définitivement homologué par la loi du 13 juillet 1930. Pour refuser le rachat dans ces conditions la jurisprudence est unanime et formelle (2).

Mais que décider si l’assurance, attribuée à un bénéficiaire déterminé, n’a pas encore été acceptée par celui-ci ? La tendance dominante refuse le droit de rachat aux créanciers ; le droit de rachat, qui entraîne la révocation de l’assurance, est considéré comme personnel au souscripteur ; en outre le bénéficiaire ayant un droit direct contre l'assureur, même avant d’avoir accepté, le droit de créance sur le capital assuré n’est pas dans le patrimoine du souscripteur, les créanciers de ce dernier ne peuvent donc réaliser au comptant à leur profit une créance à terme sur laquelle ils n’ont aucun droit (3), même si l’un d’eux a reçu un droit de gage sur l’assurance ajoute le Tribunal civil de Corbeil (4).

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