DAME RS
Quelques arrêts, de la Cour de Douai et de Paris (1), ont bien accordé le droit de racheter aux créanciers malgré l'opposition dü contractant ou du bénéficiaire, mais celui de la Cour de Douai repose sur une théorie de l’acceptation du bénéfice complètement périmée aujourd’hui, et celui de la Cour de Paris a été infirmé par la Cour de cassation le 8 avril 1895, tout au moins dans la partie de son dispositif qui accordait le rachat sur des polices attribuées à un bénéficiaire déterminé.
Dans l’ensemble, le droit de rachat par le créancier contre le gré du souscripteur est extrêmement limité puisqu'il n’est guère accepté que lorsque l'attribution est faite au profit du patrimoine du souscripteur ; d’ailleurs une police faite au profit du patrimoine du contractant peut très bien, postérieurement à une constitution en garantie, être transférée au profit d’un bénéficiaire déterminé, et celui-ci, à moins d'opposition du souscripteur, peut accepter le bénéfice après une mise en garantie ; de sorte que le créancier qui reçoit en garantie une police attribuée au patrimoine du contractant est exposé à voir l’assurance passer au profit d’un bénéficiaire qui l’acceptera, ce qui rendra le rachat impossible en cas de refus du contractant et du bénéficiaire.
b) LE BÉNÉFICIAIRE AGGEPTANT REFUSE DE DEMANDER LE RACHAT. — On à vu précédemment que lorsque l’attribution a été acceptée par le bénéficiaire il est impossible même au souscripteur d'exercer le droit de rachat puisque cela équivaut à une révocation et que celle-ci est impossible après l’acceptation. Si donc le bénéficiaire refuse de
1. Douai, 9 août 1886, J, A., 89.513 et Paris, 14 nov. 90, J. A., 91.199.
racheter, le créancier ne pourra obtenir seul le rachat, il faudra qu’il attende l’époque du paiement du capital assuré pour faire valoir ses droits.
Dans le cas d’un nantissement consenti par le bénéficlaire acceptant, il semble qu’il serait sans intérêt d’exiger immédiatement un engagement de consentir au rachat à la première demande du créancier, car ce consentement paraît avoir un caractère trop personnel pour pouvoir être donné à l’avance à un créancier sans encourir une nullité d'ordre public.
3° Le créancier est bénéficiaire acceptant de l'assurance.
Si la garantie a consisté en une attribution du bénéfice au créancier qui l’a acceptée pour la rendre irrévocable, celui ci pourra-t-il demander le rachat de l’assurance au cas où son débiteur ne remplirait pas ses engagements ? Il est sans conteste que si le souscripteur est d'accord pour demander le rachat, l’assureur l’effectuera entre les mains du créancier bénéficiaire. Mais si le souscripteur refuse de racheter, le créancier pourra-t-il sans son accord se faire remettre le prix de rachat ?
Il est reconnu que le bénéficiaire acceptant a un droit sur la valeur de rachat en ce sens qu’en cas de cessation du paiement des primes et de demande de rachat par le souscripteur, la valeur en sera versée au bénéficiaire acceptant et non au souscripteur (1). Mais à l'inverse si le conträctant veut maintenir la police et refuse de demander le rachat, le bénéficiaire acceptant peut-il l’obtenir seul et faire ainsi résilier une police contre le gré de celui qui