‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 52 sur 99 · BANANE · texte numérisé non relu

BANANE

l’avait souscrite ? L’affirmative a été admise par certains tribunaux (1) mais dans des cas où la police avait été réduite par suite de la cessation du paiement des primes ; le contractant avait donc manifesté le désir sinon de racheter son contrat du moins de ne pas le continuer ; cette jurisprudence serait donc plus caractéristique s’il s'agissait de cas où le contractant avait désiré maintenir l’assurance par le paiement des primes. Si tel avait été le cas le tribunal aurait-il autorisé le rachat. anéantissant ainsi l’acte de prévoyance qui avait été souscrit ? Une telle solution aurait été incompatible avec l'essence même du contrat d'assurance dans lequel tous les auteurs voient principalement une « protection » de la famille, sur l’abandon de laquelle le contractant a seul le droit de prendre une décision ; elle paraïîtrait particulièrement choquante au cas où d’autres bénéficiaires seraient désignés pour profiter de la portion liquide restante après remboursement de la créance. Il ne semble donc pas qu’un tribunal aurait rendu un jugement dans ce sens.

Conclusion : Il ressort très nettement de cette étude sur la réalisation de la garantie, que le transfert en propriété par endossement si la police est à ordre ou par dation en paiement, ou la souscription d’une assurance par le créancier sur la tête de son débiteur, sont les seuls moyens de donner au créancier la certitude qu'il pourra réaliser sa garantie immédiatement el sans l’autorisation de qui que ce soit par l'exercice du droit de rachat.

1, Civ, Seine, 15 juillet 1895, J. A., 96.139 ; Civ. Seine, 27 nov. 1901, J. À., 02,109,

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