Dupuich, op. cit.. 2° éd., n
4. Paris, 12 août 1884, J. A., 84.594; Paris, 20 janvier 1888, J. A., 88. 136 ; Paris, 30 mai 1893, /. A., 93.470.
impérativement que « l’assureur n’a pas d’action pour le paiement des primes » ; et dans leurs commentaires MM. Ancey et Sicot ajoutent (1) qu’il «n’a pas plus d’action pour exiger le paiement d’une prime semestrielle ou tri mestrielle ».
L’insécurité qui résulte de ce principe nuirait donc considérablement au crédit basé sur une police d’assuranicevie s’il n’était pas possible d'y remédier.
Il est certain que pour les polices postérieures à la loi du 13 juillet 1930, le créancier a la possibilité de payer les primes à la place de son débiteur, afin d’entretenir le contrat, car l’article 74 de la loi de 1930 accorde expressément à « tout intéressé » le droit de se substituer au contractant pour le paiement des primes,
En ce qui concerne les polices antérieures à la loi de 1930, le créancier peut-il également se substituer au contractant ? La question n’est guère controversée : D’après M. Cosmao-Dumanoir : « Si l’on peut refuser en principe au bénéficiaire le droit de payer les primes, il faudra faire au moins une exception pour le bénéficiaire en garantie » (2). Couteau estime que « le cessionnaire à titre onéreux peut veiller à la continuation du contrat en payant les primes » (3) ; MM. Balleydier et Capitant reconnaissent que « si en dehors du contrat passé avec la compagnie, l’assuré a pris expressément ou tacitement envers un tiers l'engagement que le contrat serait maintenu, ce tiers a le droit manifeste d'entretenir le contrat par le paiement de
1. Ancey et Sicot, La loi sur le contrat d'Assurance, 2e éd., p. 242.
2. De l’Assurance-Vie dans ses rapports avec le patrimoine de l’assuré, éd. 1898, p 84.
S.010p.citi, LL 381
la prime » (1) ; l’on est donc autorisé à admettre que même pour les contrats antérieurs à la loi du 13 juillet 1930, le créancier pourra se substituer au souscripteur pour le paiement des primes...
Mais il faut bien dire que peu de. créanciers:se contenteront d’un tel remède, car le montant des primes équivaudra en moyenne à l'intérêt de leur créance, de sorte que l'argent prêté deviendra improductif ; de plus le total des versements qu’ils pourront être amenés à effectuer atteindra dans certains cas le montant de la créance ellemême ; M. de Courcy est d’avis que si le créancier est amené à payer les primes, le gage « devient ainsi d’un entretien fort onéreux » (2).
L'on ne peut donc trouver là un véritable remède à l'insécurité qui résulte du paiement facultatif des primes. Les deux seuls moyens efficaces sont, l’un technique : le système de la prime unique ; l’autre juridique : l’'engagement pris par le débiteur ou une caution solidaire vis-à-vis du créancier de payer intégralement les primes à échoir. Chacun de ces moyens fera l’objet d’une étude spéciale.
B. — La prime unique.
(Loi du 5 déc. 1922. Habitations à bon marché.)
Le premier moyen de rendre certain le paiement des primes est de souscrire un contrat d'assurance à prime unique : ce moyen est le meilleur car il supprime le problème lui-même ; la prime destinée à assurer le versement du capital par la compagnie, est payée en une seule fois,