‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 58 sur 99 · Dupuich, ibid · texte numérisé non relu

Dupuich, ibid

2. Lyon-Caen, rapport, J. A., 1905, p. 292; Couteau, op. cit., p. 181.

A. Loiseau 6

Une El

alors qu’un souscripteur ne voudra pas s'engager pour une période très longue à payer des primes, ses raisons d'ordre sentimental ou économiques pouvant disparaître, il sera au contraire désireux, s’il s’agit de donner une garantie très solide à un créancier, de s'engager à payer autant de primes qu’il en faut pour permettre à l’assureur de rembourser sa dette. |

Toutefois, il faut remarquer que l'assureur, intervenant seulement pour verser la prestation promise, n’est pas juge de l'intérêt que peut présenter pour le créancier le paiement régulier des primes. L’on est donc logiquement amené à penser que l’assureur ne pourra jamais contrevenir au principe du paiement facultatif, et que seul le créancier sera qualifié pour obliger son débiteur, au besoin judiciairement, à payer les primes au fur et à mesure de leur échéance.

Ainsi, par le simple raisonnement, l’on arrive à conclure que rien ne s'oppose à ce qu’un souscripteur s'engage à payer les primes, lorsqu'il s’agit d’éteindre ou de garantir une dette à l’aide d’une police, mais que seul le créancier peut contraire son débiteur à s'acquitter des primes.

La doctrine semble bien être d'accord sur ces deux points. M.J. Lefort déclare (r) : « Le principe que le paiement de la prime est facultatif n’est vrai que dans les rapports de l’assureur et de l'assuré. Si l’assuré a pris l’engagement vis-à-vis du bénéficiaire (ou d’une personne le représentant) d’acquitter la prime à l’eftet de maintenir le contrat, cette obligation est impérative pour l'assuré ; si ce dernier n’est pas obligé de par le contrat d'assurance avec l’entreprise, il l’est en regard du tiers et en vertu de

1, Op. cil., I, p. 488 et 489, note 4.

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