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l'engagement particulier. La solution serait la même au cas Où un tiers se serait engagé à payer la prime aux lieu et place de l'assuré... Mais bien entendu la Compagnie n’a pas à faire présenter la quittance au tiers. »
M. Dupuich se prononce dans le même sens: « Le bénéficiaire (en garantie) est si bien fondé à exiger l'entretien du contrat par le paiement régulier des primes que... si, faute de paiement des primes, l’assurance s'était trouvée résiliée, il aurait le droit de se faire indemniser du préjudice résultant pour lui de cette résiliation » (1) et plus loin il ajoute : « Les parties restent libres de faire à côté de ce contrat (d’assurance) toutes conventions qui leur plaisent... S'il résulte des conventions... que le tiers assuré devait rembourser au contractant les primes payées par celui-ci (ce qui est fréquent dans le cas d’une assurance contractée par un créancier sur la tête de son débiteur) les comptes des parties devront porter le montant des primes au débit du tiers » (2). Si donc le créancier qui a payé toutes les primes peut s’en faire rembourser par l’assuré il en découle que le paiement des primes est obligatoire pour le débiteur assuré, vis-à-vis de son créancier, autrement le débiteur pourrait se retrancher derrière le principe du paiement facultatif pour refuser le remboursement des primes, ce que Dupuich n’admet pas.
C’est dans le même état d’esprit que s’est prononcée la loi du 13 juillet 1930 qui s'exprime en ces termes restrictifs dans son article 75: « L’assureur n’a pas d’action pour le paiement des primes. » Cet article semble bien indiquer que seule la compagnie ne peut poursuivre le souscripteur