‹ L'Assurance sur la Vie Instrument de CréditChapitre 60 sur 99 · Op. cit., n · texte numérisé non relu

Op. cit., n

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en paiement des primes ; c’est à elle seule que la loi refuse une action; cette façon de rédiger l’article permet de supposer que le législateur a voulu réserver à d’autres personnes que l’assureur le droit d’intenter une action, dans certaines circonstances, pour obliger le souscripteur à payer les primes.

La jurisprudence est conforme à la doctrine :

Le tribunal civil de Laon a admis que : « Si, en principe un assuré sur la vie ne peut être tenu au paiement successif des primes, cela n’est vrai que dans ses rapports avec la compagnie d'assurances. Au contraire il peut être contraint de rembourser les primes successives au bénéficiaire qui lui a fait l’avance, s’il s’v est obligé envers lui (1). »

La Cour d'Appel de Bruxelles déclare que : « La personne qui s'engage à garantir le paiement des primes assume envers le prêteur l'obligation d’assurer le service régulier des primes (2). »

Plus récemment, le tribunal de commerce de Roanne (3) a jugé que le souscripteur d’une police devait honorer les traites signées par lui au profit d'un tiers — en l’espèce l’agent de la compagnie agissant en son nom personnel — qui avait fait l’avance des primes. On trouve bien sur ce point précis une décision en sens contraire (4), mais cette décision est isolée et a du reste été critiquée, notamment par M. P. Sumien qui remarque que « l’article 35 de la loi du 13 juillet 1930... concerne exclusivement les relations de l'assureur et de l’assuré, et non celles du tiers qui a

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