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avancé à l'assuré les sommes nécessaires pour l’acquittement des-primes » (1).
Ainsi, par le raisonnement, l'étude de la jurisprudence et de la doctrine, l’on aboutit à cette conclusion bien établie que : si l'assureur ne peut jamais exiger le paiement des primes, par contre, le créancier bénéficiaire ou gagiste a le droit d’exiger soit de son débiteur soit d’un tiers se portant caution, l'engagement de verser régulièrement les primes à échoir, et un tel engagement serait parfaitement valable ; le créancier pourrait contraindre son débiteur à l'exécuter, au besoin en s'adressant à justice. En outre, si le créancier a payé les primes aux lieu et place de son débiteur, soit parce que celui-ci a interrompu ses paiements, soit parce que dès l’origine le créancier a contracté l’assurance sur la tête de son débiteur, ce dernier peut être contraint par son créancier à rembourser les primes payées pour entretenir le contrat, s’il s’y est obligé.
Mais il reste une question délicate à examiner : Si un créancier n’a pas demandé à son débiteur un engagement écrit de payer toutes les primes à échoir, peut-il néanmoins le poursuivre en paiement de ces primes, en arguant notamment de ce qu’il résulte implicitement de l’attribution ou du nantissement faits à son profit que le débiteur s’est engagé à maintenir le contrat par le paiement des primes ?
Un jugement du tribunal civil de Laon du 6 mars 1907 (2), résoud la question par l’affirmative, et, par des attendus détaillés, étaye solidement sa thèse : Attendu que des termes mêmes du contrat et des autres éléments de la
1. Note M. P. Sumien, Rev. gén. Ass, terr., 1935, p. 55. 2. Précité.
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cause, ainsi que de la reconnaissance (1) même des parties il résulte que la stipulation.…. n’était... qu’un moyen d’assurer le remboursement de la dette ; qu’elle obligeait bien ja dame X... et la Banque (créancière) dans leurs rapports avec la Compagnie d'assurances, à subir toutes les conséquences qu'entraînerait le contrat adopté par le créancier et le débiteur, mais qu'entre les parties elle laissait subsister. l'obligation de remboursement ;... le contrat d'assurance n’ayant d'autre raison d’être que le moyen d'assurer le remboursement ; Attendu que la dame X... était ainsi obligée par la nature même de cette obligation d'assurer l'efficacité du moyen adopté par les parties, notamment au moyen du paiement des primes ; qu’à défaut de paiement... le bénéficiaire... a qualité pour exiger ce paiement du débiteur ; Attendu que le droit d’acquitter ou de ne pas acquitter les primes cesse d’être à la disposition du stipulant du moment où celui-ci, implicitement ou explicitement, s’est obligé à l'exercer au profit d’un tiers, dans un sens déterminé, pour lui obtenir un avantage ».
Ce jugement fortement motivé ne nécessite pas de commentaires ; qu’il suffise de faire remarquer que le Tribunal admet que l'engagement d'effectuer le paiement des primes peut n'être qu'implicite, et que la nature même de l'obligation, en l'espèce le nantissement stipulé dans la police, entraîne ipso facto le paiement régulier des primes par le débiteur.
Cette théorie de l'engagement implicite semble également admise par Dupuich qui s'exprime en ces termes :
1. € Reconnaissance » pris ici dans le sens d’aveu, et non de reconnaissance écrite.
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«Si l’assuré a pris tacitement envers un tiers l'engagement que le contrat serait maintenu, ce tiers a le droit manifeste d'entretenir le contrat par le paiement de la prime... : lorsqu'un débiteur cède ou attribue (à son) créancier (en garantie) une assurance contractée par lui-même... le bénéficiaire est si bien fondé à exiger l’entretien du contrat par le paiement régulier des primes que, s’il les avait payées lui-même, il jouirait d’un droit de répétition contre l’assuré (1). »
Ainsi, Dupuich ne dit pas que l'engagement de maintenir le contrat résulte implicitement du contrat lui-même, mais il reconnaît que l’engagement peut n'être que tacite ; il donne ainsi au créancier autant de possibilités d'obtenir gain de cause en justice, en l’absence d'engagement écrit, que s’il admettait qu’il résulte implicitement du contrat ; un créancier ne peut-il pas toujours soutenir qu’en lui remettant la police en garantie le débiteur s’est engagé tacitement à payer régulièrement les primes ?
L'on arrive ainsi à cette conclusion que le créancier nanti ou bénéficiaire peut contraindre son débiteur à payer régulièrement les primes, même si ce dernier ne lui a pas remis un engagement écrit de payer toutes les primes à échoir, et qu’il est seul qualifié pour exiger ce paiement, Passureur n’ayant jamais le droit d’y contraindre le souscripteur.
Toutefois, il est bon de recommander à tout créancier de ne consentir un prêt qu'après s'être fait remettre par l’emprunteur un engagement écrit de payer les primes, afin d'éviter par la suite des contestations.
1 Opicit no"