CHAPITRE VII
Les avances sur polices par l'assureur sont-elles des prêts ou des acomptes ?
Le souscripteur qui veut utiliser sa police d'Assurance sur la Vie pour se procurer immédiatement un certain capital pourra également s'adresser à son assureur, plutôt qu’à un banquier ou à toute autre personne, à condition que sa police comporte une valeur de rachat; et l'assureur lui versera une avance égale à la presque totalité du rachat ; en général 9/10 de cette valeur. Les avances sur polices qui se font très couramment, ont sou— levé un problème, très important par ses répercussions, sur leur nature même. Doit-on voir dans cette opération un prêt à intérêt, ou le simple paiement anticipé d'une fraction des sommes assurées.
Ce problème est très intéressant à résoudre, car il a plusieurs conséquences qui seront examinées ultérieurement, tant au point de vue fiscal qu’au point de vue
À. — L’avance sur police est-elle un prêt à intérêts ou un versement à valoir sur le capital assuré ?
Le mécanisme de l’avance est le suivant : au moment où elle est consentie, l’assureur demande au contractant
l'engagement de lui verser, aux mêmes échéances que les primes futures, une indemnité forfaitaire fixée à tant pour cent de l’avance ; le souscripteur doit en outre remettre sa police à l'assureur ; il est stipulé également dans l'acte d'avance que le souscripteur pourra rembourser l'avance quand il le voudra, mais par fraction ne desceudant pas, en général, au-dessous du cinquième de l’avance ; en cas de décès, de rachat. de réduction, le montant du prêt est retenu sur la somme à payer, et l'assureur se trouve ainsi automatiquement remboursé. Enfin, il est stipulé que si le souscripteur ne verse pas l'indemnité forfaitaire, le contrat sera racheté d'office par l'assureur.
Doit-on voir un prêt à intérél dans une telle opération ?
Bien entendu il faut immédiatement écarter les hypothèses où les parties elles-mêmes ont stipulé qu’il s’agit d’un prêt à intérêt, et c’est à bon droit qu'il a été jugé que l’on est en présence d’un prêt lorsque la compagnie a « qualifié expressément et itérativement ces opérations d'emprunts ; stipulé un intérêt de 5 % et a intitulé les actes constatant les avances « prêts sur police » (x). Mais lorsque l’acte d’avance est rédigé sous forme d’acte de versement à valoir, et que les parties ont entendu faire un paiement partiel anticipé de l'assurance, avec stipulation, non d'intérêt mais d’une indemnité compensatrice de la « perte de revenus » (2) que subit la compagnie du fait de ce paiement, doit-on ÿ voir néanmoins un véritable prêt à intérêt sans s'arrêter aux termes
1. Paris, 30 juin 1904, 4e ch.; D. P., 1913.2. 295. 2. Expression employée par une compagnie d’assurances dans ses « avenants de versement à valoir ».
de l’acte qui ne seraient qu’une apparence ? Les partisans du prêt répondent affirmativement, et invoquent de nombreux arguments qui méritent d’être exposés :
a) Si l’on procède à une analyse de la nature juridique de la réserve mathématique, l’on aboutit — disent les partisans du prêt à intérêt — à cette conclusion que l'acte d'avance est un contrat distinct de la police, que ce n’est pas une modalité d'exécution de la police, mais un simple placement de fonds disponibles que fait l'assureur en les prêtant à ses assurés.
La réserve mathématique est « la différence entre les engagements de l’assureur et de l'assuré >» (1) ou pour être plus clair, un « trop perçu (2) » sur les primes, que l’assureur met en réserve pour pouvoir faire face intégralement à ses engagements de payer un capital aux échéances prévues par ses contrats.
Tous ces trop perçus, calculés sur un grand nombre de contrats, en tenant compte des tables de mortalités et du taux de capitalisation, forment une masse appelée « Réserve mathématique » qui, dans la comptabilité des compagnies, n’est pas répartie sur chaque police, mais attribuée à l’ensemble de tous les assurés d’une même catégorie : ce bloc formé par la réserve mathématique est indiscutablement la propriété collective de la compagnie et non la propriété individuelle de chaque assuré (3) qui n’a qu'un droit de créance contre l’assureur pour le capital assuré avec privilège sur le montant des réserves mathématiques. Il n’y a